Texte intégral
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 14 novembre 2023
RG : 23/02089
[P]
C/
[16]
[20]
[18] CHEZ [30]
[27] CHEZ [17]
[32]
[13] CHEZ [29]
[15]
[21] CHEZ [19]
[26] CHEZ [25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 27 Août 1949 à [Localité 31]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEES :
[16]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[20]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
[18] CHEZ [30]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[27] CHEZ [17]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
[32]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[13] CHEZ [29]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
[21] CHEZ [19]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
[26] CHEZ [25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [V] [P] du 30 décembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 115.029,06 euros sur une durée de 62 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.133,47 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 46.167,89 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures imposées exécutées pendant une durée de 22 mois, ont été notifiées le 9 mai 2023 à M. [P].
Par lettre recommandée envoyée le 5 juin 2023 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 25 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.
M. [P] a sollicité à titre principal l'effacement de ses dettes, contestant au surplus le montant des créances de [32] ainsi que de [18].
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. [P],
- fixé à la somme de 855 euros la mensualité de remboursement de M. [P],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 114.326,60 euros (après réduction des créances de [32] et de [18]) sur une durée de 62 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 62.146,11 euros,
- dit que le plan entrerait en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de la notification du jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 décembre 2023.
Par déclaration du 3 janvier 2024, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 1er mars 2024 par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 22 mai 2024, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à l'appelant.
Par courriel du 13 mai 2024, M. [P] a soutenu la recevabilité de son appel.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations particulières sur la recevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 22 mai 2024, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'appel enregistré par le greffe correspond à une lettre recommandée de M. [P] envoyée le 3 janvier 2024 et contenant une copie du jugement du 14 novembre 2023 critiqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. [P] a formé appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 14 novembre 2023 par lettre recommandée datée du 16 décembre 2023, dont le greffe de la Cour a accusé réception le 21 décembre 2023. M. [P] a donc interjeté appel dans le délai de quinze jours à compter du 7 décembre 2023, date de notification du jugement du 14 novembre 2023, la lettre recommandée du 16 décembre 2023, étant suffisamment précise pour être enregistrée comme une déclaration d'appel, même si le jugement déféré n'était pas joint à cette lettre.
Il convient donc de déclarer l'appel de M. [P] recevable et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le bien fondé de cet appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l'appel de M. [P] à l'encontre du jugement ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024 à 13h30, audience à laquelle les parties seront convoquées ;
Invite les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles sur le bien fondé de l'appel de M. [P] ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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