Texte intégral
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 janvier 2023 à l'égard de M. [W] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 à 12 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 février 2023 à 08 heures 31 jusqu'au 22 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 février 2023 à 09 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [I] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de non comparution présentée par M. [W] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [W] [V];
Mme Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] a été placé en rétention le 20 janvier 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 23 janvier 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
M. [V] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Le préfet d'Eure et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
En application des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
M. [V] fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas l'arrêté de délégation de signature au profit de M. [B] [J]. Ce moyen est toutefois inopérant en ce que l'arrêté de délégation de signature, qui constitue un acte administratif faisant l'objet d'une publication, n'est pas une pièce justificative utile au sens du texte précité, pouvant en conséquence être valablement joint postérieurement au dépôt de la requête, la cour observant que compétence est donnée à M. [J] suivant arrêté 6G 2022 en date due 29 août 2022 du Préfet de l'Eure, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, correspondances et saisines, requêtes en instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire en l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte du dossier que le retenu est diabétique et que son état nécessite un traitement et un suivi journalier. L'intéressé indique que selon le registre du centre de rétention administrative, il n'a bénéficié que de quatre visites médicales entre le 21 janvier et le 18 février 2023, soit deux visites postérieurement à la prescription médicale. Pour autant, lors de ce dernier examen, il n'est pas apparu que son état de santé était incompatible avec le maintien en rétention, et encore moins que l'absence de suivi journalier a eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, sans que le retenu ne puisse se prévaloir d'un quelconque défaut de signature d'un procès-verbal de refus, alors que par hypothèse, il a refusé d'être escorté en vue de son audition consulaire, les rapports d'information établis par les fonctionnaires de police valant suffisamment preuve de ce refus, de sorte que le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Février 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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