Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07818 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYJD
N° de Minute : 25/00731
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A.R.L. AM, venant aux droits de la société GUIMAR
C/
[E] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. AM, venant aux droits de la société GUIMAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mr [V] [G], muni d'un extrait KBIS de la SARL AM
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, à effet du 1er août 2017, la Société Civile Guimar a donné à bail à M. [E] [I] un logement situé [Adresse 5], à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel révisable de 455 euros majoré d'une provision sur charges de 70 euros.
Par acte authentique du 9 octobre 2023, la Société Civile Guimar a vendu l'immeuble à la SARL AM.
Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2024, la SARL AM a fait signifier à M. [E] [I] un commandement de payer la somme de 2.318,72 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2025, la SARL AM, venant aux droits de la Société Civile Guimar, a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire insérée dans le bail, pour défaut de paiement des loyers et des charges,
En conséquence, dire que M. [E] [I] devra libérer régulièrement le logement de ses biens et de tout occupant de son chef,
à défaut de libération régulière, ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
ordonner en cas de nécessité l'enlèvement des biens et facultés mobilières laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de l'expulsé dans tel garde-meuble choisi par le bailleur,
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
2.318,72 euros, correspondant aux loyers impayés jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024,
une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et pouvant être fixé à la somme de 525 euros,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens, dont le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SARL AM maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2.945,60 euros arrêtée en septembre 2025. Elle indique que le locataire ne règle plus ses loyers depuis novembre 2024, qu'il occupe toujours les lieux, un voisin ayant confirmé sa présence dans le logement.
M. [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l'action :
La SARL AM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 octobre 2024 et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 03 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 25 juillet 2017, à effet du 1er août 2017, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article XI et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.318,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 décembre 2024.
L’expulsion de M. [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
La SARL AM produit un décompte détaillé arrêté au 29 septembre 2025 démontrant que M. [I] reste devoir la somme de 2.942,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date.
M. [I] sera condamné à payer à la SARL AM la somme de 2.942,60 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024 pour la somme de 2.318,72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 579,68 euros, pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SARL AM de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2017, à effet du 1er août 2017, entre la SARL AM, venant aux droits de la Société Civile Guimar, d'une part, et M. [E] [I] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 12], sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
ORDONNE à défaut pour M. [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la SARL AM, venant aux droits de la Société Civile Guimar, la somme de 2.942,60 euros, créance arrêtée au 29 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024 pour la somme de 2.318,72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à la SARL AM, venant aux droits de la Société Civile Guimar, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au dernier loyer majoré de la provision sur charge, soit la somme de 579,68 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [E] [I] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AM, venant aux droits de la Société Civile Guimar, de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
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