Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(n°122, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI724
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00593
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30 Avril 1997
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] SITE [3]
comparant / assisté de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, Site [3] demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par MME DE CHOISEUL , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 14 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Troubles du comportement au domicile. Le médecin traitant rapporte des propos incohérents, des troubles du comportement (déambule nu dans l'appartement) ainsi que des mises en danger répétées avec des prises de toxique. Le contact est médiocre, il est réticent. Le discours est globalement cohérent mais avec mono-idéisme avec une demande sortie. Idées de grandeur, augmentation de l'estime de soi, de l'énergie et des activités. Déni complet des troubles du comportement avec des idées de persécution vis-à-vis de sa mère. Déni complet de la consommation de toxiques et refus de l'hospitalisation.
Le 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry-Courcouronnes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [R] [N] a présenté un appel par lettre en date du 29 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [N] ne soulève aucun moyen d'irrégularité mais sollicite la levée de la mesure en indiquant que désormais son client consent aux soins, veut retrouver sa liberté et accepte un suivi, si besoin dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 5 mars 2024 indique que Monsieur [R] [N], dans le service, présente une étrangeté du contact, des bizarreries, une clinophilie, et une discrète incurie. Il est noté des éléments dissociatifs en entretien avec paralogismes et rationalisme morbide autour de sa consommation de toxiques. Sa mère rapporte une décompensation depuis 2 ans suite à des décès dans sa famille. La mise en place d'un suivi en addictologie est nécessaire mais il se montre peu motivé.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 11 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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