Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MARS 2024
Minute N°
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UC
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 22 mars 2024 à 14h07
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne,
INTIMÉ :
M. [E] [L]
né le 24 Mars 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 mars 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention, et mettant fin à la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 mars 2024 à 12h35 par la prefecture d'Indre et Loire ;
Après avoir entendu :
- Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie ;
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En appel, la préfecture ne reprend que le moyen relatif à l'avis au procureur de la République.
Sur l'avis au procureur :
Sur le délai d'information du parquet de la mesure de garde à vue, la cour relève les dispositions de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, aux termes desquelles l'officier de police judiciaire doit, par tout moyen, informer le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, et ce dès le début de la mesure. La jurisprudence a également précisé, de manière constante, que la formulation « dès le début de la mesure » s'entend de la présentation du gardé à vue à l'officier de police judiciaire notifiant la garde à vue (Crim. 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824). En d'autres termes, le délai concernant ces diligences ne court qu'à compter de la décision de placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire (Crim 24 octobre 2017, pourvoi n°17-84.627), seule la durée de la gardé à vue remontant au moment de l'interpellation. Sur l'appréciation du délai de l'avis au procureur de la République, a été considéré comme excessif un temps de 30 à 45 minutes (Crim. 24 mai 2016), solution retenue par le premier juge dans cette affaire. En l'espèce, la cour constate que M. [E] [L] a été interpellé le 19 mars 2024 à 18h46, puis transporté, après la réalisation par les policiers d'un certain nombre de diligences sur les lieux de l'interpellation de plusieurs personnes avec des vélos, donc sans retard, dans les locaux du commissariat de police de [Localité 3]. Ce dernier a été présenté à 19h21 à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et les droits y afférents, par le truchement d'un interprète, avant d'en aviser le Procureur de la République à 19h30. Par conséquent, il convient de retenir un délai de 9 minutes entre la décision de placement en garde à vue notifiée par l'officier de police judiciaire et l'avis parquet, délai répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 20 décembre 2017). Le moyen d'appel doit donc être accueilli ; c'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure sur ce fondement.
Sur les moyens repris par le conseil du retenu visant l'isolement dont fait état le retenu, la problématique de l'accès au médecin au centre de rétention, la privation de téléphone, la cour constate qu'ils ne sont ni développés, ni étayés ni motivés avec les éléments de l'espèce. Ils sont donc déclarés irrecevables, faute de motivation.
Sur la contestation de l'arrêté de placement :
Sur l'incompétence du signataire de l'acte, moyen évoqué devant la cour par le conseil du retenu par la seule référence à la Marianne, la cour constate que l'arrêté de placement notifié au retenu le 20 mars 2024 a été signé par le secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Indre-et-Loire, dont le nom est bien présent au sein de la délégation de signature figurant parmi les pièces jointes à la requête en prolongation. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation, il est reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte les craintes de M. [L] [E] quant au risque de retour dans son pays d'origine. Or, il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ, 27 septembre 2017, pourvoi n°17-10.207, Bull 2017 I, n° 201). De plus, en ce qui concerne les craintes de persécutions, l'intéressé a été dûment informé de de la possibilité pour lui d'effectuer une demande d'asile en déposant un dossier sous pli fermé auprès du responsable du centre de rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation adressée par le préfet de l'Indre-et-Loire et mis fin à la rétention administrative de M. [L] [E], étant observé que les conditions de la rétention étant légales au regard du droit de l'Union et qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance de statuer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de l'Indre-et-Loire ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mars 2024 ayant constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [L] ;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de l'Indre-et-Loire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mars à 15h30.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LAla prefecture d'Indre et Loire, à M. [E] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 Mars 2024 :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [E] [L] , par LRAR au centre de rétention administrative d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Wiyao Kao, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
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