Texte intégral
C3
N° RG 22/03460
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0525)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [R] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [P] [O], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L], chef d'équipe au sein de la société [6], a déclaré le 5 octobre 2015 en maladie professionnelle une tendinopathie d'insertion de l'épicondyle du coude droit depuis le 2 juin 2015, sur le fondement d'un certificat médical initial du 6 juillet 2015 ayant constaté depuis le 2 juin 2015 une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens.
Un colloque médico-administratif du 22 novembre 2015 a retenu une tendinopathie des muscles épicondyliens au coude droit depuis le 2 juin 2015, qui a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La caisse a ensuite notifié par courrier du 4 février 2019 une date de consolidation au 28 février 2019, puis par courrier du 7 mars 2019 un taux d'incapacité permanente (IP) de 10'% chez un droitier pour des séquelles indemnisables d'une épicondylite droite, les symptômes étant responsables d'une gêne fonctionnelle, et l'examen clinique étant probant avec une limitation des mouvements de flexion et extension du coude.
À la suite d'une contestation de l'employeur, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux médical de 10'%.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 8 novembre 2021 rendu à la suite d'une consultation du Dr [J] [F] à l'audience':
- débouté la société de son recours,
- dit que les séquelles de M. [L] justifient un taux d'IP de 10'%,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 4 août 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à sa demande parvenue le 20 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande':
- que l'appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- que la décision d'attribution du taux de 10'% lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement que le taux soit ramené à 7'%,
- plus subsidiairement une expertise médicale.
Par conclusions du 30 janvier 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
L'article R. 434-32 du même code précise que': «'Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'»
Le barème indicatif d'invalidité en accident du travail visé par l'article R. 434-32 prévoit notamment':
«'1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
(...)
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.'»
Selon le barème, la limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145° au membre dominant est évaluée à 10 points.
En l'espèce, l'avis médico-légal du docteur [U] [Z] du 23 juin 2019 sur lequel s'appuie l'appelante fait état d'un certificat du médecin traitant du 7 juillet 2017 constatant quatre infiltrations au niveau du coude droit sans amélioration, d'une opération chirurgicale du coude droit le 13 septembre 2017 et d'un courrier du médecin traitant du 29 janvier 2019 estimant que l'épicondylite droite peut être considérée comme consolidée.
Cet avis du docteur [Z] fait également état des constatations du médecin-conseil de la caisse qui a examiné M. [L] le 31 janvier 2019 et qui a relevé':
- un état antérieur interférant (névralgie cervico-brachiale gauche),
- des doléances pour une épicondylite gauche apparue dernièrement,
- de nombreuses doléances pour l'épicondylite droite,
- une très légère limitation du coude droit, 130° en flexion, +20° en extension, une extension contrariée du poignet et des doigts coude tendu avec douleur, une supination contrariée de la main avec douleur, une inclination cubitale du poignet contrariée avec douleur, un étirement du muscle avec douleur,
- en recherche d'une atteinte du nerf cubital, une amyotrophie de l'éminence hypothénar et interosseux à droite surtout,
- une discrète amyotrophie localisée au gantier droit aux mesures comparatives (20,5 cm à droite, 21,5 cm à gauche),
- un assuré droitier,
- une consolidation licite au 28 février 2019 à plus d'un an de l'intervention chirurgicale.
Par ailleurs, le docteur [F], commis pour une consultation sur dossier à l'audience du tribunal, s'est prononcé en faveur d'un maintien du taux de 10'% au vu de ces mêmes constatations.
Les arguments de l'appelante et de son médecin-conseil, le docteur [Z], selon lesquels l'évaluation du médecin-conseil de la caisse devrait être remise en cause en raison de son imprécision ou d'une absence de base objective, n'apparaissent pas bien fondés au regard des éléments repris ci-dessus qui révèlent un examen complet et circonstancié.
En effet, aucun élément ne vient attester que l'état antérieur interférant (NCB) aurait été pris en compte à tort dans l'évaluation du taux d'IP et le constat de son existence prouve qu'il a été identifié par le médecin-conseil de la caisse et écarté de l'évaluation. Le fait qu'une pathologie du rachis cervical, la recherche d'une atteinte du nerf cubital droit et une pathologie psychiatrique évoquée par le Dr [Z] auraient parasité l'examen du coude droit est seulement allégué, sans que soit expliqué comment un lien aurait pu exister morphologiquement entre ces troubles et lésions et la maladie professionnelle prise en charge. En outre, il est rapporté que le médecin-conseil de la caisse a bien examiné le membre supérieur droit et a constaté, à part, les conséquences de l'état du rachis cervical et du coude gauche.
Il n'est pas davantage expliqué et établi, avec précision, que les arrêts de travail et soins postérieurs à début 2018 n'auraient été fondés que sur une pathologie chronique du genou droit ou du coude gauche.
Par ailleurs, le Dr [Z] retient qu'une extension-flexion comprise entre 20 et 130° pour le cas de M. [L] est plus favorable que conservée entre 70 et 145°, alors que le critère retenu par le barème indicatif pour mesurer les séquelles est bien la conservation des mouvements entre 70 et 145°, ce qui n'est donc pas le cas de l'assuré entre 130 et 145°.
Au regard de ce critère entraînant un taux de 10'% au membre dominant comme rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de reprendre le critère d'un blocage ou d'une limitation compris entre 60 et 100° qui aurait en outre entraîné, toujours selon le barème indicatif, un taux d'IP de 20'% au côté dominant.
Enfin, l'évocation par le Dr [Z] d'une limitation de la pronosupination à 165° qui serait anecdotique, parce qu'elle devrait aller de 160 à 180° selon que le coude est en extension ou en flexion, est cohérente avec le barème qui rappelle que la main peut décrire un mouvement de 180° par un jeu de la pronosupination qui peut être diminuée en cas d'atteinte du coude, le taux propre résultant de l'atteinte s'ajoutant aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements du coude. Par ailleurs, cette limitation n'est pas prise en compte au titre des séquelles ayant fondé le taux d'IP de 10'%.
L'appelante ne justifie donc aucun élément suffisant pour considérer que le taux d'IP devrait être fixé à 7'% ni ne motive pourquoi ce chiffre devrait être retenu alors qu'il est en dessous du barème indicatif. En outre, en l'absence de meilleure contestation des avis médicaux convergents du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal, aucun élément suffisant n'est apporté pour justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé et l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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