Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 23/02719 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJM5
Monsieur [W] [O] [Y]
c/
Monsieur [V] [E]
SELARL PHILAE
Nature de la décision : DEMANDE IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. 2022L01396) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [E] Président de FORA MARINE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté
SELARL PHILAE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société
FORA MARINE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER,Vice Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, M.[O] [Y] a passé commande auprès de la société Fora Marine d'un bateau de type RM1180 pour un prix de 312 780 euros TTC. Celle-ci s'est engagée à construire le bateau et à le livrer à son client pour le mois de février 2020.
M. [Y] a réglé un acompte de 156 390 euros TTC, soit la moitié du prix, lors de la signature du contrat.
Par jugement du 18 décembre 2019 publié au Bodacc le 31 décembre 2019, la société Fora Marine a été placé en redressement par le tribunal de commerce de Bordeaux. La selarl [N] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la selarl Malmezat Prat en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Y] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 janvier 2020, la selarl Malmezat-Prat, à hauteur de 156 390 euros.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux :
- a arrêté le plan de cession de la société Fora Marine au profit de la société Grand Large Yachting par jugement du 12 février 2020, cession qui comprenait les éléments incorporels et corporels de la société et notamment ses stocks et des encours de production,
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Fora Marine et désigné la Selarl Malmezat-Prat aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la selarl Philae en qualité de liquidateur judiciaire,
- maintenu M.[N] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan de cession.
La société Grand Large Yachting, qui aux termes du plan de cession ne reprenait pas les commandes en cours de la société Fora Marine, a cependant proposé aux clientes de cette dernière de passer une nouvelle commande auprès d'elle au dernier tarif public en vigueur au moment du dépôt de bilan de la société Fora Marine , tarif sur lequel elle appliquerait une remise égale à 50% des acomptes perdus auprès de la société Fora Marine.
M. [Y] n'a pas accepté cette proposition.
Par courrier de son conseil du 30 avril 2020 adressé à la Selarl Malmezat-Prat puis du 18 août 2020 adressé à la selarl V. [N], M. [Y] a revendiqué, sur le fondement des articles L 624-9 du code de commerce la propriété du bateau acquis le 19 juillet 2019 dont selon lui la construction était presque achevée et la propriété n'avait pas pu être cédé à la société Grand Large Yachting. M. [N] n'a pas répondu à cette requête.
Par courrier de son conseil du 30 septembre 2020, M.[Y] a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Fora Marine de sa demande de revendication.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge-commissaire a déclaré la demande recevable et l'a rejeté sur le fond.
Par courrier du 15 juin 2022, M. [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le juge a statué comme suit :
- constate la non-comparution de M. [E] en sa qualité de président de la société Fora Marine
- dit que l'action en revendication de M. [Y] n'est pas forclose,
- constate la recevabilité du recours formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance 2020M08043 de M. le juge-commissaire en date du 15 juin 2022,
- déboute M. [Y] de son action en revendication,
- condamne M. [Y] à payer à la société Philae, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 juin 2023.
Par acte du 04 août 2023, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [E].
Par acte du 06 septembre 2023, la société Philae, ès qualités, a fait signifier ses conclusions à M. [E].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y], demande à la cour de :
Vu l'article 624-9 du code de commerce,
Vu l'article R. 624-13 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2020,
Vu l'article 1583 du code civil,
Vu l'article L. 624-18 du code de commerce,
Vu l'article R. 621-21 du code de commerce,
- l'accueillir en son appel et l'en dire bien fondé,
in limine litis sur la question de la recevabilité
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en retenant qu'il ne pouvait pas statuer sur la recevabilité de la demande de M. [Y] qui avait été définitivement tranché par l'ordonnance du 15 juin 2022,
Ainsi,
- déclarer irrecevables les arguments de la société Philae concernant la recevabilité de l'action de M. [Y],
à titre subsidiaire sur la question de la recevabilité,
- confirmer les termes du jugement du 24 avril 2023 et déclarer recevable le recours de M. [Y],
Sur le fond,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de son action en revendication et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger nulle et de nul effet la clause de réserve de propriété figurant au bon de commande entre elle et société Fora Marine,
- l'accueillir en sa demande en revendication du bateau RM 1180 objet du contrat conclu avec la société Fora Marine pour la somme de 312 780 euros et y faire droit en ordonnant la restitution du bien litigieux à son propriétaire si besoin sous astreinte du paiement de la somme de 1 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- l'accueillir en sa demande en revendication du prix de vente formulée pour la somme de 156 390 euros qui correspond à la somme réglée et y faire au besoin en condamnant la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fora Marine au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal,
- condamner la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fora Marine au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae, ès qualités, demande à la cour de :
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] devant la cour d'appel de Bordeaux du 7 juin 2023,
Vu les conclusions et pièces produites par les parties.
Vu les articles L. 624-9, L. 641-14-1, R. 624-13, R. 624-16 et R. 641-31 et suivants du code de commerce,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2023 en ce qu'il n'a pas jugé forclose la demande en revendication de M. [Y] et statuant à nouveau,
- déclarer l'action en revendication de M. [Y] atteinte de forclusion,
Si par extraordinaire, la cour n'admettait pas la forclusion,
A titre principal,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions s'agissant de son action en revendication,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions s'agissant du report de la demande en revendication sur le prix de cession,
Et en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Ausone Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 642-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
2- Aux termes de l'article R 624-3 du code de commerce, la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
3- Aux termes de l'article R 641-31 du code de commerce, les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
4- M. [Y] soutient que l'ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 a déclaré recevable sa demande en revendication, que ni le liquidateur ni lui-même n'ont formé de recours dans le délai légal contre ce chef de la décision qui est donc définitif et que la demande visant à le voir déclarer forclos en son action se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée. Il soutient ensuite que la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publiée le 31 décembre 2019, qu'il disposait de ce fait d'un délai expirant le 31 mars 2020 pour adresser une demande de revendication et que ce délai a été prorogé jusqu'au 23 août 2020 pour déposer sa demande, de sorte que sa demande présentée par courrier du 18 août 2020 est recevable. En réplique au moyen soulevé par le liquidateur, il fait valoir que le prononcé ultérieur d'une liquidation judiciaire demeure sans effet sur les conditions d'exercice d'une action en revendication dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
5- La selarl Philae, liquidateur, soutient que M. [Y] devait adresser sa demande de revendication au liquidateur judiciaire postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire intervenue le 12 février 2020, ce qu'il a fait par courrier du 30 avril 2020. Il relève que M. [Y] n'a pas saisi le juge commissaire dans le délai de deux mois prévu par l'article R 624-13 faisant suite au délai d'un mois dont disposait le liquidateur pour acquiescer à la demande, soit avant le 23 août 2020, compte tenu des dispositions Covid sur la prorogation des délais.
Sur ce :
6- M. [Y] ayant formé un recours contre la décision l'ayant débouté au fond de sa demande en revendication du bien, le liquidateur était recevable à contester devant le tribunal le chef de la décision du premier juge ayant déclaré l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté.
Le tribunal de commerce a pu à juste titre statuer de ce chef.
7- En l'espèce, le jugement de redressement judiciaire a été publié le 31 décembre 2019, la selarl [N] étant désignée en qualité d'administrateur et la Selarl Malmezat Prat en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 12 février 2020, la Selarl Malmezat-Prat étant nommée liquidateur.
8- M. [Y], qui a été informé de cette liquidation puisque son conseil mentionne cette conversion dans ses courriers du 30 avril 2020 et du 18 août 2020, devait adresser sa demande en revendication au liquidateur et non à l'administrateur, ce qu'il a fait en première intention par courrier du 30 avril 2020.
9- Le liquidateur n'a pas répondu dans le délai d'un mois. M. [Y] disposait donc d'un délai d'un mois à compter du 30 mai 2020 pour saisir le juge commissaire. Cette date butoir se situant cependant pendant la période de référence, le délai pour saisir le juge-commissaire a été prorogé au 23 août 2020 en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
10- M. [Y] qui a saisi le juge-commissaire par requête du 30 septembre 2020 était donc forclos à agir.
11- Il convient dès lors d'infirmer la décision et de juger que la demande est irrecevable.
12- M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'instance. Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la selarl Philae en sa qualité de liquidateur de la société Fora Marine.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Déclare la demande irrecevable,
y ajoutant,
Condamne [J] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne [J] [Y] à verser la somme de 2000 euros à la selarl Philae en sa qualité de liquidateur de la société Fora Marine
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président