Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°44
N° RG 20/06398 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGMX
M. [T] [Z]
C/
S.A.R.L. INTEGRAL SECURITY PROVINCE
Ordonnance d'incident :
IRRECEVABILITÉ des pièces et conclusions de l'appelante notifiées le 17/11/2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024
Le vingt Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du 16 février précédent
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [Z]
né le 14 février 1965 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Azilis BECHERIE-LE COZ substituant à l'audience Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocats au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003277 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. INTEGRAL SECURITY PROVINCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Philippe RENAUD, Avocat plaidant du Barreau d'ESSONNE
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident de M. [Z] du 23 octobre 2023 sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel incident notifiées le 17 octobre 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE du 1er février 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [Z] du 12 février 2024 ;
En l'espèce, la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE a interjeté appel, le 24 décembre 2020 d'un jugement de départage du Conseil des prud'hommes de Saint Nazaire rendu le 7 décembre 2020 ayant :
* dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied du 2 mars 2017,
* annulé la mise à pied du 18 janvier 2018,
* dit que le licenciement de M. [T] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 612 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 18 janvier 2018,
- 61,20 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes,
* condamné la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE à payer à monsieur [T]
[Z] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure
civile,
* ordonné à la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE de rembourser à Pôle Emploi
les allocations chômage perçues par M. [T] [Z] dans la limite d'un mois,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le salaire correspondant à la mise à pied
et sur les congés payés afférents,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
* fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.558,87 €,
* condamné la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE aux dépens.
Le 12 mars 2021, la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
* annulé la mise à pied du 18 janvier 2018,
* dit que le licenciement de M. [T] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société ISP à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
- 612 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 18 janvier 2018,
- 61,20 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE de rembourser à Pôle Emploi,
les allocations de chômage perçues par M. [T]
[Z] dans la limite d'un mois ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement expressément critiqués :
* débouter Monsieur [T] [Z] de ses demandes à ce titre,
Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à la somme de 4 675,71 € ;
En tout état de cause :
- condamner M. [T] [Z] à verser à la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ;
* condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. [Z] a formé appel incident.
Par ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE a conclu pour demander dans son dispositif de 'confirmer pour le surplus le jugement dont appel'.
Le 14 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE notifiées le 2 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. [Z] a formé un deuxième incident demandant au Conseiller de la mise en état de :
- déclarer les conclusions de l'intimé à l'appel incident notifiées le 17 octobre 2023 irrecevables en ce qu'elles ont été notifiées au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile ;
- condamner la société à verser à M. [Z], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance, dont les éventuels frais et honoraires d'exécution.
***
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de M. [Z] ne se heurte pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, à l'autorité de la chose jugée dès lors que dans son ordonnance du 11 avril 2023, le Conseiller de la mise en état s'est prononcé sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [Z] le 2 novembre 2021 alors qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état est saisi de la recevabilité des conclusions notifiées le 17 octobre 2023.
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Et selon l'article 910 du code précité ' L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, il est constant que les conclusions notifiées le 14 juin 2021 par M. [Z] contenaient appel incident du jugement attaqué s'agissant de la mise à pied du 2 mars 2017, du rappel de salaire sur cette période de mise à pied outre les congés payés, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du défaut de remise d'attestation de salaire à la CPAM, du rappel d'heures et les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la remise de l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Il est tout aussi constant que par ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 910 précité, la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE a demandé que l'appel incident formé par M. [Z] soit déclaré mal fondé.
L'employeur reconnaît qu'il est 'incontestable que la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE n'a pas répondu à ces conclusions dans le délai de trois mois' (p.4 des conclusions).
Par ailleurs, l'argument de l'employeur selon lequel la déclaration d'appel comprendrait implicitement une demande de confirmation du jugement sur les chefs relatifs aux rappels pour heures supplémentaires et aux indemnités pour travail dissimulé est inopérant en ce que la demande soumise au conseiller de la mise en état n'est pas de savoir si les dernières conclusions de la société contiennent une demande nouvelle ou non comprise dans la déclaration d'appel, mais si elles répliquent hors délais à l'appel incident formé par M. [Z].
Dans ces conditions, les conclusions du 17 octobre 2023 de la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE seront déclarées irrecevables.
La SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE sera aussi déboutée de ses autres demandes.
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
La SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 17 octobre 2023 par la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE ;
Condamnons la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE à verser à M. [T] [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS INTEGRAL SECURITY PROVINCE aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Ph. BELLOIR
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