Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01199 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2024, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 07 avril 1977 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [Y] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 10 mars 2024 jusqu'au 07 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2024, à 11h52, par M. [D] [U] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [D] [U] le 13 mars 2024 à 11h05 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure. Le seul fait de saisir des services internes à l'administration française ne suffit pas à établir des diligences dirigées vers les autorités diplomatiques (1ère civ. 12 juillet 2017 pourvoi n°16-23.458).
M. [D] [U] a fait l'objet d'une OQTF du 7 septembre 2023, qui a donné lieu à une saisine des autorités consulaires russes dès le 27 novembre 2023 dans le cadre d'une précédent placement en rétention.
A ce stade de la procédure, il apparaît que la Direction Générale des étrangers en France est saisie de cette question. Cependant aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les autorités consulaires russes ont été à nouveau saisies, ni aucune autre instance permettant de penser que l'étranger pourra être éloigner vers une autre destination que la Russie.
Aucune pièce n'est donc de nature à établir la réalité de diligences suffisantes au sens de l'article L. 741-3, au stade de la deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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