Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00570
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIWG
IRCOM AGIRC ARRCO
C/
Société BERNUS ET AUTRES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00410 ;
APPELANTE :
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM Agirc Arrco, prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Société BERNUS ET AUTRES
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 Juin 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2021, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCP BERNUS ET AUTRES (clinique vétérinaire) a rejeté les créances déclarées par l'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, dite IRCOM, à la procédure collective de ladite société au motif que le créancier n'a pas justifié de ce que la personne physique ayant procédé aux déclarations de créance pour son compte disposait du pouvoir pour y procéder.
Par déclaration électronique du 24 novembre 2021, l'IRCOM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa créance, la société BERNUS ET AUTRES.
La procédure a été orientée à bref délai.
La déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiées à la société BERNUS ET AUTRES.
Aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement signifiées à la société BERNUS ET AUTRES par acte délivré le 17 décembre 2021, l'IRCOM demande à la cour de :
- admettre la créance de l'IRCOM comme suit :
- 42 173,90 euros à titre privilégié de 2016 au 12 février 2019,
- 53 127,32 euros à titre chirographaire de 2012 à 2015,
en tout état de cause,
- condamner la société CEFEC CLIMATS SYSTEMS (sic) à verser à l'IRCOM une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEFEC CLIMATS SYSTEMES (sic) aux entiers dépens.
La société BERNUS ET AUTRES ne n'est pas constituée.
La procédure a été clôturée le 17 mars 2022 et fixée à l'audience du 1er avril 2022.
A l'audience du 1er avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022.
MOTIFS :
Il résulte des seuls termes de l'ordonnance querellée, en l'absence de production des pièces concernées par l'appelante :
- que par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 12 février 2019, la société civile BERNUS ET AUTRES a été placée en redressement judiciaire,
- que par courrier du 21 mars 2019, l'IRCOM a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 95 301,22 euros à titre privilégié,
- que par courrier du 21 mars 2019, l'IRCOM a déclaré une autre créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 9 237,65 euros à titre privilégié,
- que par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 10 janvier 2020, le mandataire judiciaire a informé l'IRCOM de ce que ses créances étaient contestées par le débiteur dans leur intégralité.
Il résulte de la pièce n° 3 produite par l'IRCOM que celle-ci a répondu à la contestation portant sur la créance déclarée pour un montant de 9 237,65 euros par courrier daté du 2 juin 2020, et a ramené le montant de sa créance à la somme de 369,66 euros.
Il résulte de la pièce n° 4 produite par l'IRCOM que celle-ci a répondu à la contestation portant sur la créance déclarée pour un montant de 95 301,22 euros par courrier daté du 3 juin 2020, et a précisé que sa créance s'élève désormais à
- 42 173,90 euros à titre privilégié de 2016 au 12 février 2019,
- 53 127,32 euros à titre chirographaire de 2012 à 2015.
L'ordonnance querellée a rejeté les créances en totalité en raison de l'absence de preuve de ce que Monsieur [G] [K], qui a procédé aux déclarations de créances pour l'IRCOM, disposait du pouvoir pour le faire. Le juge-commissaire a relevé que la pièce produite par l'IRCOM pour justifier de la délégation de pouvoir de Monsieur [G] [K] semblait être en réalité constituée de deux documents incomplets, tronqués et comportant des dates distinctes (14 décembre 2018 et 8 janvier 2019).
En appel, l'IRCOM ne produit pas cette pièce, mais un document daté du 20 mai 2016 présenté comme une délégation de pouvoir donnée à Monsieur [G] [K], ainsi qu'un document non daté présenté comme un extrait de délibération du conseil d'administration.
Le premier document intitulé « pouvoirs délégués par le conseil d'administration au directeur général de l'institution » comporte la mention selon laquelle, « dans le cadre de la délégation de pouvoirs reçus par le conseil d'administration le 20 mai 2016, le directeur général dispose (...) du pouvoir d'établir et signer les bordereaux de déclaration de créances au passif. » Pour autant, et bien que daté et signé par « Monsieur [N] [W], président du conseil d'administration », et par « Monsieur [G] [K], directeur général », ce document ne comporte aucun entête, aucune mention ni aucune référence à l'IRCOM ou aux organismes dont cette institution est issue (AGIRC et ARCCO), sauf pour préciser que le directeur général dispose des pouvoirs pour « assurer les relations générales de l'institution avec le ministère et l'ARCCO », mention dont il ne peut être intrinsèquement déduit que le document émane de l'IRCOM. Aucune précision ne permet d'établir qu'il s'agit du conseil d'administration de l'IRCOM ou des organismes dont elle est issue. Le contenu des pouvoirs délégués ne permet pas non plus en lui-même de déterminer avec certitude que la délégation concerne l'IRCOM.
Le second document est composé des pages 27 et 28 d'un procès-verbal de délibération d'un conseil d'administration qui pourrait être celui de l'IRCOM, dont la date n'est pas précisée, et n'évoquant pas la délégation de pouvoir consentie à Monsieur [G] [K]. Il se déduit toutefois des termes de cet extrait qu'au cours de cette délibération, un nouveau président du conseil d'administration a été désigné en la personne de Monsieur [N] [W], sans précision de la date, mais aussi que le conseil d'administration devra être renouvelé en 2018.
Cette pièce pourrait le cas échéant permettre de compléter les imprécisions de la première, en établissant que Monsieur [N] [W] a bien été désigné président du conseil d'administration de l'IRCOM et qu'il a pu valablement signé la délégation de pouvoir du 20 mai 2016. Mais la cour se doit de constater que le mandat de ce conseil d'administration est venu à échéance en 2018, soit avant l'établissement des déclarations de créance le 21 mars 2019, et que l'IRCOM ne rapporte donc toujours pas la preuve de ce que Monsieur [G] [K] disposait d'une délégation de pouvoir à la date des déclarations de créances litigieuses.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'IRCOM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions;
CONDAMNE l'IRCOM aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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