Texte intégral
N°RG 24/01686 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP73
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [L] [U], interprète assermenté en langue anglaise
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [I] [M] une décision portant obligation de quitter le territoire françaisdans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 24 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 26 février 2024 à 15 heures 36, statuant sur la requête en prolongation formalisée le 25 février 2024 par l'autorité préfectotale, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [I] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2024 à 17 heures 58, [I] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 à 13 heures 50, a :
- déclaré recevable la requête de [I] [M],
- rejeté la requête de [I] [M] aux fins de contestation de la légalité de la décision de placement en rétention,
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [I] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5].
[I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024 à 12 heures 21, en excipant du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et d'examen sérieux de sa situation personnelle relativement à sa vie privée et à sa vulnérabilité, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, ainsi que de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[I] [M] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2024 à 10 heures 30.
[I] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise.
Le conseil de [I] [M], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a respecté l'assignation à résidence de 45 jours et qu'il avait compris qu'il ne pouvait quitter la France pendant cette période. Il souhaite de nouveau être placé sous assignation à résidence car il ne se sent nerveux et angoissé au centre de rétention. Il a du mal à respirer et a fait un malaise hier à cause d'un problème de pression artérielle. Sur interrogation du délégué du premier président, il a répondu avoir vu un médecin depuis son arrivée, mais dit que celui-ci n'est pas intéressé par son cas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [I] [M] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité.
Il expose ainsi qu'il souffre de nombreuses pathologies psychiatriques (schizophrénie, paranoïa, hallucinations) qui nécessitent un suivi adapté qui ne peut être mis en oeuvre au centre de rétention. Il a d'ailleurs été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie et il ressort de la fiche pénale produite qu'une altération du discernement a été retenue par le tribunal.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que [I] [M] a été assigné à résidence à compter du 22 janvier 2024 et qu'un procès-verbal des services de la police aux frontières en date du 13 février 2024 établit sa carence à l'obligation de pointage,
- qu'il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, sans avoir tiré les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la règlementation en vigueur,
- que [I] [M] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 7 août 2023 et condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de refus de se soumettre aux prises d'empreintes, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et violence sur un fonctionnaire de police,
- qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- qu'il est par ailleurs défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique,
- que [I] [M] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches auprès des autorités consulaires ghanéennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il indique vivre chez un ami sans plus de précisions et ne pas avoir de ressources,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel,
- qu'il déclare avoir des problèmes psychologiques sans le justifier et qu'il n'y a pas d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à son placement en rétention,
- qu'en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par un médecin du centre de rétention.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [I] [M] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Il sera notamment observé que sur la fiche pénale de [I] [M] éditée le 26 octobre 2023 dont disposait la préfecture du Rhône lors de l'édiction de la décision pour en faire elle-même état, il est indiqué qu'il est sans domicile fixe, cette mention étant le fruit des données communiquées par l'intéressé lors de son placement sous écrou.
Par ailleurs, s'il est exact que ce document mentionne que dans le cadre de la condamnation de l'intéressé, le tribunal a retenu une altération du discernement, l'autorité préfectorale ne pouvait évidemment tirer de cette seule indication que [I] [M] souffrait des diverses pathologies psychiatriques dont il fait état dans le cadre de la présente instance, pas plus qu'elle ne pouvait en déduire qu'il présentait un état de vulnérabilité particulière, dès lors que dans le même temps, le tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de [I] [M] et que dans le cadre de la procédure pénale préalable à son placement en rétention, celui-ci n'a pas communiqué d'éléments objectifs sur son état de santé, ni même tenu des propos clairs et précis à cet égard.
Les renseignements figurant dans la décision sont en effet également en concordance avec ceux fournis par [I] [M] dans le cadre de son audition par les services de police de la Division de Sécurité de Proximité de Lyon Centre le 24 février 2024 de 11 heures 30 à 12 heures 37 (PV n°2024/019336), ainsi que ceux recueillis à l'occasion de l'évaluation de son état de vulnérabilité effectuée immédiatement après cette audition, étant précisé que [I] [M] a été assisté d'un interprète en langue anglaise pour ces deux actes.
Il a ainsi déclaré être démuni de tout document d'identité et de voyage, se faire aider financièrement par un ami chez lequel il vit, mais dont il ne connaît ni le nom, ni l'adresse. Il a encore indiqué qu'il souhaitait retourner en Allemagne mais qu'il est resté en France pour respecter l'assignation à résidence.
Dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité, il a uniquement mentionné l'existence de 'problèmes psychiques' pour lesquels il dit être suivi, sans autre précision sur la nature des difficultés, ni sur les modalités de sa prise en charge médicale. Il n'a pas non plus fourni de documents à ce sujet, ni même émis de velléité d'en transmettre.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel de la situation de [I] [M] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'état de vulnérabilité ainsi que de l'absence d'examen réel et sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[I] [M] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité, compte tenu du défaut de prise en compte de ses problèmes de santé nécessitant un suivi médical qui auraient dû conduire à privilégier une assignation à résidence, ce d'autant qu'il est maintenant hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique (ACT) au [Adresse 3].
Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [I] [M] résultaient des déclarations de ce dernier qui a uniquement allégué présenter des 'problèmes psychiques', sans en rapporter la preuve, ni même détailler leur nature. Il en est de même pour ce qui est de l'hébergement, puisqu'il a lui-même indiqué être hébergé par un ami dont il n'a pu donner ni le nom ni l'adresse.
Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision relativement à la situtaion personnelle et médicale de [I] [M], il ne peut être donc retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son état de santé n'était pas incompatible avec un placement en centre de rétention, alors qu'elle a par ailleurs caractérisé avec suffisance l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant sur le défaut de document de voyage en cours de validité, ainsi que sur l'absence de résidence stable et effective en France et d'une source de revenus licite, ce qui rend dès lors inutile l'examen du critère pris de la menace pour l'ordre public, celui-ci étant surabondamment invoqué dans le cas présent.
Il sera au surplus observé qu'aucun des documents produits par [I] [M] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative. Le certificat établi le 28 décembre 2023 par le Docteur [K], psychiatre ayant assuré son suivi en détention puis au cours de son précédent placement en rétention administrative, révèle au contraire que pendant cette mesure de contrainte [I] [M] a pu bénéficier des soins psychiatriques dont il a indéniablement besoin, sous la forme de téléconsultations et d'un traitement psychotrope. Ce médecin relate en outre qu'au 28 décembre 2023, son état ne relève pas d'une hospitalisation à temps complet.
Les autres pièces médicales communiquées ne permettent pas d'objectiver que son état de santé actuel ne permettrait pas la poursuite de la présente mesure de rétention, puisqu'il s'agit de documents anciens, en tous cas bien antérieurs au certificat médical précité et en tout état de cause non traduits, et que [I] [M] ne transmet pas de justificatifs plus récents dont il résulterait que son état de santé se serait significativement dégradé depuis la fin de l'année 2023 ou que d'autres modalités de prise en charge médicale auraient été mises en place.
Les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est, par ces motifs substitués, confirmée, étant souligné qu'il incombait au premier juge de répondre à l'ensemble des griefs développés par [I] [M] pour critiquer la validité de l'arrêté de placement en rétention, dès lors que la recevabilité de sa requête en contestation de ladite décision n'était pas discutée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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