Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02604 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAG
Pole social du TJ de REIMS
23/82
17 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS substitué par Me Chloé GAUCHER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M.[O] [K], salarié de la société [5] depuis le 14 octobre 1991, et occupant depuis 2001 des fonctions de chef d'agence, est décédé en date du 5 mai 2021.
Selon formulaire du 27 février 2022, sa veuve Mme [W] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour voie reconnaître l'état d'épuisement physique et psychique burn out de son époux, accompagné d'un certificat médical initial daté du 5 mai 2021 du docteur [E] [R] mentionnant un « état dépressif physique et psychique dans un contexte réactionnel d'épuisement professionnel ayant conduit au décès du patient le 5 mai 2021 ».
Par courrier du 28 mars 2022, la caisse a informé son employeur de cette déclaration, l'a informé des procédure et délais d'instruction, pour une décision annoncée au plus tard au 30 juin 2022.
Par courrier du 22 juin 2022, la caisse a informé son employeur de la nécessité de transmettre cette demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), son médecin conseil ayant estimé en date du 9 juin 2022 que le taux d'IPP de M.[O] [K] prévisible ressortait au moins à 25 %, pour une décision annoncée au 21 octobre 2022.
Selon avis du 27 septembre 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 14 octobre 2022, la caisse a informé son employeur de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de M.[O] [K].
Le 12 décembre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 février 2023, a confirmé la décision contestée.
Le 12 décembre 2022, la société [5] a également contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 février 2023, a confirmé la décision contestée.
Les 14 et 27 mars 2023, la société a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a :
- rappelé que lors de l'audience du 8 septembre 2023, les dossiers RG 23/82 et 23/97 ont été joints sous le n° RG 23/82,
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision du 14 octobre 2022 de la CPAM de Dordogne de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mai 2020 de M. [O] [K],
- condamné la CPAM de Dordogne aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 6 décembre 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 3 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Reims,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [K] [O] en date du 26 mai 2020,
-débouter la société [5] de sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale,
A titre subsidiaire,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels autre que celui de NOUVELLE AQUITAINE pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 mai 2020 par M. [K] [O].
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision du 14 octobre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] le 26 mai 2020,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces qui serait confiée à un médecin spécialisé en psychiatrie et qui aura pour mission, après avoir obtenu l'ensemble du dossier médical de M. [O] [K] en possession du service médical de l'assurance maladie, de déterminer si M. [K] a objectivement souffert de la maladie « Burn out » prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire que le médecin-expert aura pour mission de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre très subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un second CRRMP conformément à l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [K] et ses conditions de travail au sein de la société.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur le respect des dispositions de l'article R. 461-10 du code de sécurité sociale
L'article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Afin de garantir l'effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
L'employeur fait valoir que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation de 40 jours francs puisqu'il a réceptionné le courrier informant de la saisine d'un CRRMP le 24 juin 2022 alors que le délai expirait le 22 juillet 2022, en sorte qu'elle a disposé de 28 jours utiles et de 39 jours francs et non pas 40.
La caisse fait valoir que selon la jurisprudence, il suffisait en réalité que l'employeur ait été mis en mesure, avant la transmission effective du dossier au CRRMP, de prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations audit comité en temps utile. D'évidence, le nouvel article R.461-10 du Code de la sécurité sociale issue du décret du 23 avril 2019 ne fait qu'entériner cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP. Et le principe doit demeurer que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle précise qu'elle a informé l'employeur par courrier en date du 22/06/2022, que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'ils disposaient, de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 22/07/2022, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 02/08/2022, soit dans un délai de 10 jours francs. L'employeur qui n'a ni complété, ni consulté le dossier ni formulé d'observations, est mal fondé à arguer d'une quelconque violation du contradictoire. Si l'on suit la logique de l'employeur qui voudrait individualiser les délais pour chaque partie, il ne pourrait ni consulter ni émettre d'observation sur les pièces que son salarié pourrait verser les jours ultérieurement en fonction de la date de réception de la lettre de saisine du CRRMP.C'est la démonstration s'il en était besoin, que l'interprétation des textes effectuée par la requérante est erronée, et la solution qu'elle invoque n'aurait pour effet que de bafouer le principe du contradictoire. C'est pourquoi le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties. Le courrier visé à l'article R.461-10 est règlementairement un courrier d'information et en aucun cas une notification. Seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. La Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et ses obligations d'information règlementaires
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 22 juin 2022, la caisse a informé l'employeur de la saisine d'un CRRMP avant de se prononcer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] et qu'il pouvait communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 22 juillet 2022 et formuler des observations jusqu'au 2 aout 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Il résulte des pièces produites par l'employeur que ce courrier a été reçu par ce dernier le 24 juin 2022 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception signé.
Il s'ensuit qu'indépendamment de la question de l'articulation de la saisine du CRRMP et de l'issue de la procédure contradictoire prévue par le texte précité, l'employeur est bien fondé à se prévaloir d'une absence de respect des délais énoncés par ce même texte en l'état d'une lettre reçue le 24 juin 2022 et des dates figurant sur cette même lettre du 22 juin 2022 qui ne peuvent permettre à l'employeur de disposer du temps correspondant aux quarante jours francs énoncés par ce même texte, sans que la circonstance de l'absence de production d'élément par l'employeur au cours de la période des trente premiers jours ne soit de nature à justifier l'absence de possibilité de respect des délais annoncés par la caisse et ce alors même que quand bien même le courrier en cause ne constituerait qu'un courrier d'information, il n'en demeure pas moins que celui-ci doit être adressé aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, supposant par là même que les délais y figurant ne puissent commencer à courir qu'à compter de cette même réception.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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