Texte intégral
Ordonnance N°22/840
N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUU5
J.L.D. NIMES
09 décembre 2022
[F]
C/
PREFET DES BOUCHE DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mars 2022 notifié le 1er avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 décembre 2022, notifiée le même jour à 19h36 concernant :
M. [R] [F]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 décembre 2022 à 15h43, enregistrée sous le N°RG 22/05473 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 15h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 décembre 2022 à 19h36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [F] le 10 Décembre 2022 à 16h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [R] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [F] a reçu notification le 1er avril 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 2], le 6 décembre 2022, à 14h30.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 7 décembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 19h36, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022 à 15h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2022 à 16h07.
Sur l'audience, Monsieur [R] [F] déclare qu'il veut rester en France, et souhaite poursuivre son activité. Il dit vivre avec sa s'ur dans l'appartement de son père. Il rappelle les conditions de son contrôle et affirme respecte la loi en France, ne pas connaître de difficulté.
Son avocat soutient que le retenu dispose de garantie de représentation, qu'il est présent depuis quatre ans en France, qu'une assignation à résidence est possible même sans passeport valide.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle qu'il n'y a pas eu de contestation de la mesure. En outre, il indique que le retenu n'a pas de document d'identité, qu'il a été signalisé avec des identités différentes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] soulève une erreur manifeste de l'administration dans son placement ne rétention. Or, faute de requête ne ce sens adressée au juge des libertés et de la détention ; ce moyen doit être déclaré irrecevable. En revanche, il demande également une assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [R] [F] est connu sous plusieurs identité. Il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité.
Il résulte de la procédure que le consulat d'Algérie a été sollicité le 8 décembre 2022. La Préfecture indique qu'il n'y a pas de moyen de transport disponible avant le 6 janvier 2023 au plus tard.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [F]:
Monsieur [R] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [R] [F] produit des documents relatifs à son hébergement mais qui sont difficilement compréhensibles, l'un d'eux indiquant qu'il héberge sa s'ur à son domicile. En tout état de cause, il y a lieu de dire qu'en présence d'une personne, dépourvue d'un passeport et connue sous différents alias, avec l'intention de se maintenir sur le territoire national, une assignation à domicile ne peut pas être envisagée.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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