Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/03304 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLC
MINUTE N° :
Affaire :
[J] - [D]
[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
Madame [V] [J] épouse [D], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3974 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D'AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF
N° RG 25/03304 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLC
A l’audience non publique du 14 octobre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 06 juin 2025 transmise le 19 juin 2025 au juge aux affaires familiales de ce Tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 06 juin 2025 ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise le 19 juin 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[I] [D], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (TURQUIE),
et
[V] [J], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2023, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Isère), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Madame [V] [J] ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de naissance de Monsieur [I] [D] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juin 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [I] [D] et Madame [V] [J] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le trois fevrier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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