Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2023
ORDONNANCE
N° 2023/11
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG4H
Décision déférée du 20 Janvier 2023
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] -
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-sophie BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT
[Localité 2]
non comparant
TIERS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2023 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée , a fait connaître son avis écrit le 31/01/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 décembre 2022, [U] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'hôpital de [3], puis transféré au centre hospitalier Marchant le 3 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
[U] [B] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023 à 10h05 en faisant valoir qu'il était guéri.
Par conclusions du 30 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil a demandé à la cour de :
- annuler l'ordonnance entreprise,
- annuler la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [B] fait l'objet,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure.
Par avis écrit du 31 janvier 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Par décision du 2 février 2023, le directeur de l'établissement a levé de la mesure de soins psychiatriques.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [B], décidée par le directeur de l'établissement le 2 février 2023.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [U] [B] le 24 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 20 janvier 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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