Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01067 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO7M
Code NAC : 70D
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] venant aux droits de Feue Madame [W] [R]
né le 15 Septembre 1948 à LIBAN,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Madame [M] [I] aux termes des conttats n°128.263.431 et 128263.432,
Représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, avocat postulant et par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 87, avocat plaidant
Madame [M] [I], Expert-géomètre, non inscrite au R.C.S, numéro SIRENE 378 745 962 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
non comparante, non représentée
SOCIETE ALLIANCE JURIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S CRETEIL sous le n° 300 526 795 dont le siège est sis [Adresse 5] et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venants aux droits SELARL A.T.I. [L] IMARD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 502 198 468 et qui est radiée depuis le 7 août 2019,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
***
Débats tenus à l'audience du : 14 Décembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [R] était propriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 2] d'un emplacement de stationnement n° 48 qui constitue le lot de copropriété n° 91.
Mme [V] [Z] était propriétaire du lot de stationnement n° 47 qui constitue le lot de copropriété n° 90.
En avril 2013, Mme [R] a fait édifier une cloison la séparant du parking voisin.
Mme [Z] a missionné Mme [M] [I], géomètre expert, aux fins de faire constater l'empiètement et la SELARL ATI [L] IMARD RENARDET aux fins de constater l'état des parkings.
Suivant procès-verbal du 18 janvier 2019, Maître [L] a constaté la difficulté de se garer dans l'emplacement de Mme [Z] du fait de la cloison et Mme [I] a relevé la présence d'un empiètement de 40 à 60 centimètres.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019 il a été fait injonction à Mme [R] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois passé ce délai.
Mme [R] a été condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 1.500 euros à titre de provision sur l'indmenisation du préjudice de jouissance de Mme [Z].
Le 28 janvier 2019, M. [J] et Mme [R] ont interjeté appel de la décsion.
Le 2 février 2019, Mme [R] a déposé sa cloison et en a remonté une autre.
Suivant constat d'huissier en date du 22 mars 2019, la SELARL HELDT CLAISE LE MAREC a constaté que " Mme [R] souhaitait faire constater qu'elle avait déposé la cloison litigieuse afin qu'il n'y ait plus de contestation et qu'elle avait fait éléver une nouvelle cloison à l'intérieur de son emplacement. L'huissier a donc constaté que la cloison avait bien été démontée de son emplacement initial et remontée à 18 centimètres à l'intérieur de l'emplacement de la requérante. Il a également constaté que du fait de la dépose de la cloison le marquage au sol matérialisant la séparation entre les deux emplacements était de nouveau visible.
Mme [Z] a assigné M. [J] et Mme [R] devant le premier président de la Cour d'Appel de Versailles aux fin de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le premier président a prononcé la radiation de l'appel formé par M. [J] et Mme [R] devant la Cour d'Appel de Versailles et les a condamnés in solidum au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 à Mme [Z]. Les motifs de la décisions sont les suivants : " Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et notament du procès-verbal d'huissier de justice établi le 18 janvier 2019 à la demande de Mme [Z] que la structure servant de mur séparatif entre les parkings numéros 47 et 48 dont le premier juge a ordonné en termes clairs et non susceptibles d'interprétation la dépose et non le seul déplacement a été démontée puis remise en place et ce peu important que Mme [R] et M. [J] soutiennent que cette cloison séparative est désormais posée sur l'emprise foncière leur appartenant".
Par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [J] a assigné Mme [I] et la SELARL ALLIANCE JURIS au fond en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, M. [D] [J] a fait assigner Mme [M] [I] et la SELARL ALLIANCE JURIS en référé expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte du 4 août 2023, M. [J] a fait assigner la SA MMA IARD, ès qualités d'assureur de Mme [I] qui avait cessé ses fonctions.
Les affaires ont été jointes le 28 septembre 2023 et renvoyées à l'audience du 02 novembre 2023 puis du 14 décembre 2023.
A cette date M. [J] a maintenu sa demande d'expertise exposant que suite au décès de sa mère, intervenu le 28 mai 2022 il avait hérité de l'emplacement de parking et repris les procédures . Il a exposé que dans ce cadre il avait fait établir un relevé topographique et un constat de commissaire de justice établissant l'absence d'empiètement et l'absence pour Mme [Z] de difficultés à se garer.
Au soutien de ses prétentions il a exposé que les nouvelles mesures constituaient des éléments nouveaux et qu'il était fondé à requérir une expertise afin de positionner la ligne divisioire.
Il a exposé que Mme [R] n'avait déposé sa cloison que parce qu'elle y était contrainte et qu'en aucun cas elle n'avait reconnu un empiètement.
Il a exposé souhaiter une expertise contradictoire afin d'éviter que des décisions ne soient prises sur la base de rapports non contradictoires et contestés.
En défense la SA MMA IARD s'est opposée à la demande d'expertise. Elle a sollicité la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que Mme [R] et M. [J] avaient fini par reconnaître l'empiètement en démontant la cloison pour la monter 18 centimètres plus loin, que la situation avait été modifiée depuis le rapport de Mme [I].
La défenderesse a fait valoir que par la nouvelle procédure au fond diligentée, M. [J] souhaitait faire rejuger ce qui avait déjà été jugé en demandant au juge du fond d'infirmer comme une procédure d'appel l'ordonnance de référé.
Elle a également fait valoir que Mme [Z] n'était pas dans la cause alors que la demande portait sur son lot de copropriété.
La SELARL ALLIANCE JURIS s'est opposée à la demande d'expertise et a sollicité la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a mis en avant la modification de la situation depuis le constat réalisé en 2018 et l'impossibilité pour M. [J] de refaire juger ce qui avait été décidé.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 32 du code de procédure civil dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce M. [J] sollicite une expertise ayant pour objet à titre principal de déterminer la position de ligne divisoire entre les deux emplacements, de relever la distance entre la ligne divisoire ainsi relevée et le montant gauche à l'entrée du parking de Mme [Z].
M. [J] indique à l'audience souhaiter un relevé contradictoire. Or ainsi que l'a relevé la SA MMA IARD, Mme [B], propriétaire d'un des deux lots dont il est demandé la délimitation n'a pas été attraite à la procédure alors que l’action aurait dû également être engagée contre elle.
La demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [J] supportera les dépens de l'instance. Il sera également condamné à verser à la SA MMA IARD et la la SELARL ALLIANCE JURIS une somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [J] ;
CONDAMNONS M. [J] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS M. [J] à payer à la SELARL ALLIANCE JURIS et à la SA MMA IARD une somme de 1.000 euros chacun sur le fondmeent de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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