Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00124 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMEJ
Société [10]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social
Références : 18/00219
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES,
avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2017, M. [N] [K], ouvrier d'abattoir salarié de la société [10] (la société), a déclaré au titre des maladies professionnelles une « tendinopathie non calcifiante épaule gauche », sa déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial du 30 janvier 2017 faisant état de la même pathologie, d'une date de première constatation médicale le 30 janvier 2017 et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2017.
Par lettre du 22 juin 2017, la [5] (la caisse) a informé la société qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire.
Le 4 juillet 2017, la caisse a indiqué à la société qu'avant toute transmission du dossier au [6] ([8]), celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 24 juillet 2017.
Par décision du 12 décembre 2017, après instruction et suivant l'avis du 7 décembre 2017 du CRRMP des Pays de la Loire, la caisse a pris en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 12 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis le 9 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en contestant la décision implicite de rejet.
Par jugement du 14 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :
- dit le recours de la société recevable ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] fondée sur l'absence des conditions de transmission du dossier au [8] ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] fondée sur le manquement au principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au [8] ;
- Avant dire droit sur l'origine de la maladie professionnelle de M.[K],
- ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Bretagne - [Adresse 2] et précisé aux parties qu'il convient d'adresser tous documents tels qu'observations et pièces à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais ;
- invité la caisse à transmettre à ce nouveau [8] l'ensemble des pièces listées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- dit que le [8], auquel sera remis l'ensemble du dossier concernant M. [K], aura pour mission de dire si la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche, dont ce dernier est atteint, a été causée directement par son travail habituel, au sens du code de la sécurité sociale ;
- dit que le [8] devra rendre son avis dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date du présent jugement ;
- dit que l'affaire sera rappelée devant la juridiction spécialement désignée à la première audience utile pour qu'il soit statué sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] ;
- dit que la société disposera d'un délai de six semaines, à compter de la réception de l'avis, pour notifier ses conclusions et la caisse d'un délai de quatre semaines pour y répondre selon un calendrier de procédure qui vaudra convocation ;
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [8] de la région Bretagne.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 octobre 2019.
Par ses écritures en réponse et récapitulatives parvenues par le RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
En conséquence, à titre principal, déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K], le 30 janvier 2017, est inopposable à la société, les conditions de transmission du dossier au [8] n'étant pas réunies ;
A titre subsidiaire, déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule gauche invoquée par M. [K], le 30 janvier 2017, est inopposable à la société, les dispositions formelles des articles D.461-29 et D.461-30 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
En tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 22 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à lui rendre inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] du 30 janvier 2017 ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [K] le 30 janvier 2017 ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la maladie professionnelle déclarée et prise en charge et la saisine du [8]
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] et deux tendinopathies :
- soit la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- soit la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
Elles relèvent l'une et l'autre d'une liste limitative de travaux, mais la durée de prise en charge de la première est de 30 jours sans condition de durée d'exposition, tandis que la durée de prise en charge de la seconde est de 6 mois et sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
S'il est exact que le médecin traitant, et M. [K] après lui, n'ont mentionné qu'une « tendinopathie non calcifiante épaule gauche » sans préciser si celle-ci était en outre « aigüe » ou « chronique » et non rompue, le médecin conseil, sur le colloque médico-administratif, a complété le diagnostic en retenant que cette tendinopathie était non seulement non calcifiante et non rompue mais également « aigüe » en se référant à l'IRM du 11 janvier 2017.
Il doit être retenu de la documentation émanant de l'INRS et versée au dossier par l'appelante (sa pièce n°18), que :
- conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, la radiographie standard fait partie, avec l'examen clinique, du bilan de la forme aiguë, tandis que les formes chroniques et les ruptures doivent être confirmées par une imagerie par résonance magnétique ;
- que l'I.R.M. réalisée avant 3 mois d'évolution ne montre aucune anomalie significative des tendons et qu'une tendinopathie aiguë bien prise en charge devrait se résoudre en moins de 3 mois ;
- que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante peut relever de l'accident du travail quand un fait générateur est clairement identifié ;
- que cependant, elle peut survenir en l'absence d'un tel événement et être la conséquence d'un geste habituel de travail, c'est pourquoi il a été convenu de l'inscrire dans le tableau ;
- que s'il est à noter que la tendinopathie chronique (c'est-à-dire qui évolue depuis plus de 3 mois) n'est pas toujours précédée d'une phase aiguë, le tableau douloureux peut s'installer progressivement sans mouvement déclenchant particulier.
Ce n'est pas sans une certaine contradiction que le docteur [F] a fait état dans un certificat médical du 30 janvier 2017 d'une tendinopathie « chronique », ce qu'il n'a pas précisé dans son certificat médical initial du même jour, alors qu'il fixe lui-même dans ce certificat la date de la première constatation médicale au 30 janvier 2017, ce qui est incompatible avec le caractère chronique de l'affection déclarée.
Le médecin conseil qui avait à sa disposition un élément objectif d'imagerie pour asseoir son diagnostic a pu exclure le caractère chronique de la tendinopathie déclarée et retenir, en l'absence d'antécédents, son caractère aigu.
Cette précision apportée sur le colloque médico-administratif permettait à l'employeur d'être parfaitement informé de la nature de la maladie faisant l'objet de l'instruction de la caisse.
S'agissant de l'une des deux tendinopathies inscrites au tableau 57, il pouvait préconiser une orientation du dossier vers le [8] après avoir constaté que ni le délai de prise en charge ni la liste limitative des travaux n'étaient respectés, sans avoir à se prononcer sur le taux d'incapacité permanente prévisible, après avoir indiqué que la condition tenant au respect de la durée d'exposition était sans objet, s'agissant d'une tendinopathie aiguë et non pas chronique.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs tirés de la qualification de la maladie déclarée et prise en charge est mal fondé et a été à bon droit rejeté par les premiers juges.
2. Sur le respect par la caisse des dispositions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale
Par lettre du 4 juillet 2017, l'employeur a été informé de ce que la demande de M. [K] avait été examinée dans le cadre du second alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que la demande de reconnaissance n'avait pu aboutir, les conditions tenant aux délais de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies.
Il était encore précisé que le dossier serait transmis au [6] ([8]) et qu'un délai ouvert jusqu'au 24 juillet 2017 lui était réservé pour venir consulter les pièces constitutives dossier et formuler des observations.
In fine, la caisse rappelait que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne sont communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits et que celui-ci ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord du salarié ou de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie.
Par lettre du 7 juillet 2017, la société a demandé à la caisse de lui communiquer le dossier qu'elle avait constitué, rappelant que les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale stipulent expressément que le dossier peut lui être communiqué.
Elle indiquait : « Aussi, en application de cet article et afin de respecter le principe du contradictoire, nous vous remercions de nous adresser avant toute décision de prise en charge, l'ensemble des pièces administratives et médicales du dossier concerné. »
Par lettre du 24 juillet 2017 (pièce numéro 26 des productions de l'appelante) elle confirmait à la caisse avoir reçu les pièces suivantes :
- déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- questionnaire salarié complété par M. [K],
- questionnaire employeur que nous avons complété,
- colloque médico-administratif maladie professionnelle.
Puis elle indiquait n'avoir pas eu accès aux conclusions administratives du médecin du travail, faisant valoir qu'elles sont communicables de plein droit conformément à l'article D. 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Elle ajoutait avoir également souhaité accéder à l'intégralité du rapport établi par le médecin du travail ainsi qu'à celui établi par le médecin conseil, et ce par l'intermédiaire d'un praticien désigné par M. [K] afin de pouvoir en prendre connaissance et formuler des observations avant la transmission du dossier au [8].
Dans cette perspective, elle demandait que l'intégralité des documents soit adressée à son médecin de recours, dont elle donnait les coordonnées, ainsi que tous documents médicaux permettant de caractériser la pathologie de M. [K] au titre d'une sciatique par hernie discale (sic).
Sur ce :
Dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonçait que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Selon l'article R. 441-13 dans sa version applicable, le dossier qui à leur demande peut être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur comprend : la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, par tout autre organisme.
Au cas particulier, la société reconnaît que le contenu du rapport du médecin conseil est couvert par le secret médical et ne peut lui être communiqué que par le biais d'un médecin désigné par le salarié, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, et qu'il en est de même de l'avis motivé du médecin travail.
Elle soutient qu'en revanche leurs conclusions sont communicables et que faute pour la caisse de les lui avoir communiquées, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
En l'espèce, de l'avis versé au dossier, il doit être retenu que le [8] s'est prononcé le 7 décembre 2017 sur le dossier qu'il a reçu le 25 juillet 2017 et qui comprenait :
- la demande de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du ou des médecins du travail,
- le rapport circonstancié du ou des employeurs,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Rien ne permet d'affirmer que la caisse disposait de conclusions administratives résultant du rapport établi par le service du contrôle médical, au-delà de l'avis médico-administratif qui a été communiqué à la société.
Il n'est pas davantage établi qu'elle disposait de conclusions administratives résultant du rapport du médecin du travail.
De telles conclusions qui n'apparaissent pas obligatoires («ont pu aboutir» et non pas «ont abouti» au sens du texte susvisé) n'ont pas été communiquées au [8] qui n'en fait pas état.
La société n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence de communication d'une pièce que la caisse ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-17.019).
En outre, si la société a bien demandé à la caisse qu'elle lui communique « l'ensemble des pièces administratives et médicales du dossier », sans autre précision, elle n'a fondé sa demande que sur les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et ne justifie donc pas avoir expressément demandé la mise en oeuvre par la caisse, pendant la phase contradictoire, de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sa demande du 24 juillet 2017 a été formulée à un moment où la caisse ne pouvait plus la réitérer utilement et ce alors que M. [K] n'a pas donné suite à sa demande du 4 juillet 2017 de communication des coordonnées d'un praticien susceptible de recevoir, pour la consultation de son employeur, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical.
Aucun manquement au respect du caractère contradictoire quant à l'instruction de la demande ne pouvant être retenu contre la caisse durant la phase d'instruction de la maladie professionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité à ce titre.
Les parties seront pour le surplus renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points réservés par les dispositions avant dire droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper du 14 octobre 2019 en ce qu'il :
- déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[K] fondée sur l'absence des conditions de transmission du dossier au [8] ;
- déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[K] fondée sur le manquement au principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au [8] ;
Renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points réservés ;
Condamne la société [10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT