Texte intégral
MINUTE N° 24/326
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme GALLIATH, Conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée les 19 et 20 mars 2019, la société Viaxel, département de la société CA Consumer Finance, a consenti à Monsieur [P] [U] et à Madame [H] [Y] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile pour un montant de 14 999 €, remboursable en 72 mensualités de 247,39 € hors assurance, au taux d'intérêt annuel de 4,70 % l'an.
Par lettres recommandées datées du 16 février 2021, réceptionnée le 23 février 2021 par Madame [H] [Y] et revenue à son destinataire avec mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Monsieur [P] [U], le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure les co- emprunteurs de régler une somme de 13 659,63 €, correspondant au solde du prêt avec intérêts arrêtés au 16 février 2021.
Par assignations délivrées le 22 juillet 2021, la société CA Consumer Finance a fait citer Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim en paiement des sommes de :
-13 657,78 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2021,
-458 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
-458 € au titre des frais irrépétibles.
Elle a sollicité un outre la restitution du véhicule sous astreinte.
La société CA Consumer Finance a fait délivrer aux défendeurs de nouvelles assignations signifiées le 18 février 2022 en modifiant ses demandes, à savoir en réduisant la demande principale au montant de la créance expurgée des intérêts au taux contractuel, réclamant désormais remboursement de la somme de 13 411,50 € en principal avec intérêts au taux légal.
Dans le dernier état de la procédure, la société CA Consumer Finance a, devant le juge des contentieux de la protection, repris oralement ses écritures du 7 juin 2022 tendant à voir :
-ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/000 57 et 21/00211,
-condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 13 411,50 €, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021,
À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
-dire et juger qu'il convient de remettre les parties dans l'état dans lequel elle se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 158,24 €, condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] à lui payer la somme en principal de 11 031,76 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2021 ainsi qu'au paiement des mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] à restituer le véhicule Audi A3 objet du contrat de prêt initial et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, une somme de 458 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] aux entiers dépens.
Madame [H] [Y] a comparu à l'audience du 14 juin 2022 déclarant qu'elle réside [Adresse 3] à [Localité 4] et que Monsieur [P] [U] est incarcéré.
En dépit du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, octroyé aux défendeurs pour ce faire, ils n'ont pas présenté de défense.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim a :
-prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu les 19 et 20 mars 2019,
-prononcé la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts conventionnels au titre du prêt précité,
-dit en conséquence que la demanderesse ne peut réclamer aux défendeurs que le remboursement du capital restant dû,
-condamné en conséquence solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du crédit affecté la somme totale de 11 031,76 € avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification de la décision,
-rejeté toutes demandes, notamment au titre de la restitution du véhicule, de l'astreinte et des dommages-intérêts pour résistance abusive,
-condamné in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] aux entiers frais et dépens,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la demanderesse sur ce fondement,
-rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande était recevable comme ayant été engagée avant l'expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé datant d'octobre 2020 ; que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée faute d'avoir été précédée par une mise en demeure demeurée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que cependant, par ses assignations et conclusions, la société CA Consumer Finance a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat au vu de la gravité des manquements adverses et que ni Madame [H] [Y] ni Monsieur [P] [U], qui ont eu connaissance de cette volonté pour la première en février 2021 et pour le second
lors de la signification des dernières écritures de la banque, n'ont donné suite à ces réclamations.
Pour déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que cette dernière ne justifie pas de la remise de la fiche d'informations pré contractuelles normalisée ni de la vérification réelle de la solvabilité des emprunteurs par la demande de production de leur part, de pièces justificatives.
Madame [H] [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 février 2023 intimant la société CA Consumer Finance et Monsieur [P] [U].
Par dernières conclusions conjointes notifiées le 26 juillet 2023, Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U] demandent à la cour de :
-recevoir l'appel principal de Madame [H] [Y],
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
-déclarer la demande de la société CA Consumer Finance irrecevable à tout le moins mal fondé,
-débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
-condamner la société CA Consumer Finance à payer à Madame [H] [Y] la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
-juger que la créance de la société CA Consumer Finance à l'égard de Madame [H] [Y] ne peut dépasser la somme totale de 5 515,88 € à compter de la décision entreprise, faute de stipulation d'une clause de solidarité,
-prononcer la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du prêt,
-ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société CA Consumer Finance et de Madame [H] [Y],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, notamment au titre de la restitution du véhicule, de l'astreinte et des dommages intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
-accorder à Madame [H] [Y] des délais de paiement sur deux ans,
En tout état de cause,
-débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société CA Consumer Finance à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel,
-recevoir l'appel incident de Monsieur [P] [U],
-le déclarer bien fondé,
-faire droit à ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U] font valoir :
-sur la forclusion : que les documents versés aux débats ne permettent pas de justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé,
-sur l'absence de déchéance du terme : que la société CA Consumer Finance ne pouvait prononcer la déchéance du terme faute de justifier de l'envoi d'une lettre de mise en demeure précisant le délai dont disposaient les débiteurs pour y faire obstacle,
-sur la résolution judiciaire : que le premier juge a statué ultra petita dès lors qu'aucune demande en ce sens ne figurait dans l'assignation et dans la mesure où, en l'absence de mise en demeure, les co-emprunteurs n'ont pas pu être régulièrement informés des risques encourus,
-sur le manquement au devoir de mise en garde : que l'engagement des co-emprunteurs est disproportionné au regard des revenus de chacun d'entre eux, Madame [H] [Y], emprunteur non avertie, ayant alors un salaire de 1 500 € par mois et supportant un crédit immobilier de 500 € par mois, non pris en compte par l'organisme de crédit ; que la banque n'a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ; qu'il en résulte que la banque a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde de Madame [H] [Y] sur le caractère déraisonnable de son engagement, compte tenu de ses ressources et facultés de remboursement,
-sur la solidarité : que l'offre de crédit ne mentionne aucune solidarité entre l'emprunteur et le co-emprunteur,
-sur la déchéance des intérêts : que cette sanction est encourue du fait du manquement à l'obligation de mise en garde,
-sur les délais de paiement : que Madame [H] [Y] est employée en contrat à durée indéterminée depuis plus de seize ans par la même entreprise et perçoit à ce jour un salaire mensuel de l'ordre de 1 668 €, étant précisé que son crédit immobilier a été soldé.
Par écritures notifiées le 2 août 2023, la société CA Consumer Finance conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et sollicite la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet égard, elle fait valoir que la prescription n'est pas acquise ; qu'elle avait bien, dans sa seconde assignation, expressément demandé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté en justifiant de sa demande de sorte que le juge était valablement saisi de cette demande ; que bien que le contrat de crédit litigieux ne comporte pas de clause de solidarité, il est de l'essence du contrat de prêt que chaque emprunteur est responsable du remboursement de l'intégralité des sommes dues au prêteur en cas d'impayé ; que les délais de paiement ne sont pas justifiés ; que Madame [H] [Y] ne verse au débat aucune pièce justificative de sa situation financière au temps de la signature du contrat litigieux ; qu'elle a signé une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges ne signalant aucune charge immobilière ; que Monsieur [P] [U] a fait état d'un revenu d'un montant de 2 314 € par mois ; que les appelants ne justifient pas avoir perdu la chance de ne pas contracter puisque au contraire, Madame [H] [Y] qui est la mère de Monsieur [P] [U], souhaitait avant tout satisfaire à la demande de ce dernier et aurait, même si elle avait été mise en garde, contracté le crédit litigieux.
***
L'ordonnance de clôture a été prise en date du 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
En vertu de l'article R312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des
dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées
devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance a versé au débat un historique du compte dont il ressort clairement que le premier incident de paiement non régularisé est, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, situé au mois d'octobre 2020.
Les appelants, sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne justifient d'aucun paiement postérieur à cette date.
C'est donc inutilement qu'ils critiquent la décision déférée en ce qu'elle a retenu que l'assignation initiale ayant été délivrée moins de deux ans après le 5 octobre 2020, date du premier incident de paiement non régularisé, la demande formée par la société CA Consumer Finance apparaît recevable.
Sur la déchéance du terme
La société CA Consumer Finance ne conteste nullement la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, faute de justification de l'expédition d'une mise en demeure et en l'absence d'une clause contractuelle dispensant le prêteur d'y procéder.
La cour n'est donc pas saisie de ce point.
Sur la demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement déféré de ce chef.
La cour n'est donc pas saisie de ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les appelants soutiennent à tort qu' aucune demande de prononcé de la résolution judiciaire ne figurant dans l'acte introductif d'instance, le premier juge aurait statué ultra petita en prononçant la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté.
En effet, si ni la première ni la seconde assignation ne comportait de demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat, cette demande était expressément formulée à titre subsidiaire dans les dernières écritures de la société CA Consumer Finance en date du 7 juin 2022, dont le premier juge a pris soin de noter qu'elles avaient été régulièrement signifiées aux défendeurs, à Monsieur [P] [U] le 6 juillet 2022 par remise à personne et à Madame [H] [Y] le 5 juillet 2022 par dépôt à l'étude.
Le premier juge était donc bien saisi d'une demande subsidiaire en résiliation du contrat de crédit affecté et c'est sans dénaturer l'objet du litige qu'il a pu la prononcer de ce chef.
En l'espèce, seize mensualités sur les soixante-douze prévues ont été réglées. Le non-paiement réitéré des échéances de remboursement depuis octobre 2020 en dépit des mises en demeure constituées par l'assignation de 2021 comme celle de 2022, apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention de crédit affecté.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte et à bon escient que, faisant application de l'article 1217 du code civil, le premier juge a prononcé la résolution, en l'espèce la résiliation de la convention de crédit.
Sur la contribution à la dette
Selon l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divisent de plein droit entre eux... Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L'article 1310 du même code dispose pour sa part que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En l'espèce, alors que la prestation due par les co-emprunteurs est éminemment divisible, il convient de retenir, comme le soutient Madame [H] [Y], qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit la solidarité entre les codébiteurs, de sorte que c'est à bon droit que l'appelante prétend n'être débitrice que de la moitié de la dette contractée pour permettre à son fils d'acquérir un véhicule automobile.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a solidairement condamné Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U] au paiement de la dette, dont le montant en principal et intérêts, tel que fixé par le premier juge, n'est par ailleurs contesté par aucune des parties.
Sur le devoir de mise en garde
Il est de jurisprudence acquise que lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit. S'il appartient au prêteur de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il appartient à l'emprunteur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement par l'établissement de crédit à l'obligation de mise en garde, d'établir, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir.
En l'espèce, la société CA Consumer Finance produit un exemplaire de la « fiche de dialogue : revenus et charges » signée par Madame [H] [Y] et par Monsieur [P] [U] qui ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche, faisant mention de ce que Monsieur [P] [U] perçoit un revenu net mensuel de 2 314 € et n'a pas de charges, et de ce que Madame [H] [Y] dispose de revenus nets mensuels de 1 500 € et n'a pas davantage de charges (loyer ou remboursement de crédits immobiliers, pension alimentaire ou autre crédits à la consommation).
Les renseignements concernant les revenus de Madame [H] [Y], sont corroborés par les pièces justificatives versées aux débats ( à savoir bulletins de paie et avis d'imposition).
Elle soutient qu'elle avait contracté un crédit immobilier et devait régler à ce titre une somme de 500 € par mois. Elle produit à cet égard un simple tableau d'amortissement faisant mention d'échéances de remboursement d'un montant de 443,47 € courant du 5 décembre 2014 au 5 décembre 2039. Cependant, ce document ne présente aucune valeur contractuelle et ne peut faire preuve, à défaut de tout autre élément, de l'obligation à paiement dont se prévaut l'appelante.
Au demeurant, Madame [H] [Y] a certifié sur l'honneur ne pas avoir de charges, notamment de nature immobilière et, quand bien même elle justifierait de l'existence du crédit immobilier dont elle se prévaut, la déclaration mensongère dont elle s'est rendue coupable, que la banque ne pouvait déceler, fait obstacle à ce que cette charge soit prise en compte dans l'appréciation de l'exécution par la banque de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, les ressources de l'emprunteuse, soit 1 500 € par mois lui permettaient, en l'absence de charges particulières, de régler la somme mensuelle de 123 euros, correspondant, en l'absence de solidarité, à la moitié de l'échéance mensuelle de remboursement au titre du crédit affecté contracté conjointement avec son fils.
Ainsi, faute de risque d'endettement excessif et le montant de la mensualité de crédit dont Madame [H] [Y] devenait redevable étant adapté à sa situation financière, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] [Y] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [H] [Y] a, de fait, bénéficié de longs délais de paiement qu'elle n'a pas mis à profit pour tenter d'apurer un tant soit peu la dette. Eu égard à son ancienneté, il n'y a pas lieu d'accorder à la débitrice les délais de paiement sollicités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [P] [U] et Madame [H] [Y] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et Madame [H] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de la saisine de la cour,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a prononcé condamnation solidaire entre Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U],
Et statuant à nouveau de ce chef ,
DIT que la condamnation de Madame [H] [Y] et de Monsieur [P] [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 11 031,76 € avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la signification du jugement, est conjointe et non solidaire, de sorte que Madame [H] [Y] ne pourra être poursuivie au delà de la moitié de la dette,
Et y ajoutant,
CONSTATE que les chefs de jugement concernant la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts, et ceux concernant le rejet des demandes de la banque en restitution du véhicule, en dommages et intérêts et en prononcé d'une astreinte, ne sont pas critiquées par les parties,
REJETTE la demande de Madame [H] [Y] en dommages et intérêts et en compensation,
REJETTE la demande de Madame [H] [Y] en délais de paiement,
REJETTE la demande de Madame [H] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [U] aux dépens.
Le Greffier La Présidente