Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2021 J00196
APPELANTE
S.A.S. FERME DE MONTEREAU, prise en la personne de sa gérante, Madame [O] [W], domiciliée audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 828 510 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocate au barreau de PARIS, toque : E2070,
Assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
INTIMÉE
S.C.P. [N]-HAZANE-DUVAL, prise en la personne de Me [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ABATTOIR DE MONTEREAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 824 784 680,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Abattoir de Montereau, désigné la SCP [N]-Hazane, prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2020.
Sur assignation de la SCP [N]-Hazane ès qualités du 9 décembre 2021 et par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Abattoir de Montereau à la société Ferme de Montereau, désigné la SCP [N]-Hazane-Duval, prise en la personne de Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2020. Le tribunal a retenu la fictivité de la société Ferme de Montereau.
Par déclaration du 2 mai 2022, la société Ferme de Montereau a fait appel de ce jugement, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 23 juin 2022, et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire non fondée la demande d'extension à la société Ferme de Montereau de la liquidation judiciaire prononcée contre la société Abattoir de Montereau par jugement du 13 septembre 2021, d'en débouter la SCP [N]-Hazane ès qualités et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de flux financiers anormaux entre les deux sociétés, que des éléments postérieurs à la liquidation judiciaire de la société Abattoir de Montereau ne peuvent être pris en considération pour caractériser une confusion de patrimoine, que le liquidateur judiciaire n'apporte pas non plus d'éléments pour retenir la fictivité de la société Ferme de Montereau, faisant observer que les sociétés ont des activités distinctes exercées dans des locaux distincts.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, la SCP [N]-Hazane-Duval ès qualités demande à la cour de dire Madame [O] [W] agissant en qualité de représentante légale de la société Ferme de Montereau irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, de condamner Madame [O] [W] ès qualités à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle prétend que la société Ferme de Montereau n'est qu'une fiction au profit des intérêts personnels de M. [D] et de son épouse qui parviendraient grâce à cette fiction à maintenir une activité identique malgré l'enchaînement de trois liquidations judiciaires dans les locaux de la SCI C2KM patrimoine qui leur appartient. Elle fait valoir que les deux sociétés ont les mêmes dirigeants, la même activité et la même clientèle.
Le ministère public a eu communication du dossier le 24 mai 2022.
Malgré la demande qui lui a été faite, dans l'avis de fixation notifié les 23 et 24 mai 2022, d'intimer la société Abattoir de Montereau, l'appelante n'a pas régularisé son appel. Par lettre du 13 septembre 2022 l'appelante a été invitée à faire connaître si elle avait appelé à la cause la société Abattoir de Montereau comme demandé dans l'avis de fixation et par lettre du 27 septembre 2022 le président de la chambre, reportant pour la seconde fois la clôture de l'instruction, a indiqué que l'appelante n'avait pas justifié de la mise en cause de la société Abattoir de Montereau.
A l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence de mise en cause de la société Abattoir de Montereau prise en la personne de ses représentants légaux, en vertu de ses droits propres. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré avant le 28 octobre 2022. La société Ferme de Montereau a produit une note
par RPVA le 25 octobre 2022. Par message RPVA du 26 octobre 2022, l'intimée a été autorisée à produire une note avant le 8 novembre 2022. La SCP [N]-Hazane-Duval ès qualités a produit une telle note par RPVA le 2 novembre 2022 aux termes de laquelle elle s'en rapporte.
SUR CE,
Le débiteur en liquidation judiciaire dispose de droits propres, dont celui de contester l'extension de sa procédure collective à une autre société de sorte qu'en cas d'appel de la société à laquelle une liquidation judiciaire a été étendue doivent être appelés dans la cause non seulement le liquidateur judiciaire, demandeur d'une telle extension, mais aussi le débiteur en liquidation judiciaire pris en la personne de son représentant légal et, un tel litige étant indivisible, l'appel n'est recevable, en application de l'article 553 du code de procédure civile, que si toutes les parties sont appelées à l'instance.
Il s'ensuit que la société Ferme de Montereau, qui a fait appel d'un jugement lui étendant la liquidation judiciaire de la société Abattoir de Montereau sans appeler celle-ci dans l'instance d'appel, doit mettre en cause la société Abattoir de Montereau. A cette fin, la cour ordonnera la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du janvier 10 janvier 2023, 14 heures ;
Invite la société Ferme de Montereau à mettre dans la cause la société Abattoir de Montereau prise en la personne de son représentant légal avant le 9 décembre 2022 et les parties à conclure avant le 4 janvier 2023 ;
Réserve toutes les demandes.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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