Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02589
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Octobre 2023 du Juge de la mise en état de CAEN
RG n° 22/03443
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VA CAMPINGS FRANCE
N° SIRET : 833 014 954
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [D]
née le 26 Février 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [T]
né le 20 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 20 juillet 2010, M. [C] [T] et Mme [S] [D] ont acquis auprès de la société Vacances directes, aux droits de laquelle viennent les sociétés Village Center puis VS Campings France et désormais la SAS Homair vacances, un mobile-home d'occasion de marque IRM, modèle Riviera, année 2007, moyennant un prix de 27.900 euros TTC.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [T] et Mme [D] ont conclu avec l'EURL [6], aux droits de laquelle vient la société VS Campings France exerçant sous l'enseigne [9] et désormais la société Homair vacances, un contrat de location d'emplacement au sein du camping [7] à [Localité 8] (Finistère).
Selon acte d'huissier du 21 janvier 2022, plusieurs locataires d'emplacements au camping [7], dont M. [T] et Mme [D], regroupés au sein d'une association de résidents contestant le montant des loyers et les conditions de reconduction des contrats de location d'emplacements souscrits, ont fait assigner la société Homair vacances devant le tribunal judiciaire de Quimper. Cette affaire a été enregistrée sous le n°22/00193.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société VS Campings France sous l'enseigne [9] a fait assigner M. [T] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location d'emplacement, ordonner leur expulsion l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement de leur mobile-home, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.641 euros TTC au titre des loyers impayés et à une indemnité d'occupation de 70 euros par jour à compter du 1er mai 2021, soit la somme de 34.160 euros au 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a, sur saisine de M. [T] et Mme [D] :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- dit recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée,
- ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Caen au profit du tribunal judiciaire de Quimper,
- renvoyé en l'état la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Quimper,
- dit que le dossier de l'affaire sera renvoyé à la juridiction ainsi désignée à l'issue du délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 10 novembre 2023, la société Homair vacances a interjeté appel de cette décision.
Le 14 novembre 2023, la société Homair vacances a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [T] et Mme [D] devant la cour d'appel de Caen à l'audience du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, l'appelante a fait assigner à jour fixe M. [T] et Mme [D] à l'audience du 11 avril suivant de cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe avant la date de l'audience.
L'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Caen au profit du tribunal judiciaire de Quimper, renvoyé en l'état la connaissance du litige au tribunal judiciaire de Quimper, dit que le dossier de l'affaire sera renvoyé à la juridiction ainsi désignée à l'issue du délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, de rejeter l'exception de connexité soulevée par les intimés, de dire que la présente instance ne présente pas de lien de connexité avec celle enregistrée sous le n°22/00193 actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Quimper, de débouter M. [T] et Mme [D] de toutes leurs demandes contraires et de renvoyer l'affaire n°22/03443 devant le tribunal judiciaire de Caen afin qu'il soit statué sur le fond, de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et, en tout état de cause, de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 8 avril 2024, M. [T] et Mme [D] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de leur décerner acte de ce qu'ils acquiescent à la demande de la société Homair vacances que le dossier soit jugé par le tribunal Judiciaire de Caen, de les recevoir en leur appel incident et, statuant en vertu de son pouvoir d'évocation, de dire irrecevable car prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation l'action en paiement exercée par la société Homair vacances avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021 au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement de camping N°07B suivant factures litigieuses suivantes :
- Facture du 22/03/2016 (pour 2.610 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 06/03/2017 (pour 2.662 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 20/02/2018 (pour 2.729 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 08/02/2019 (pour 2.798 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 20/12/2019 (pour 3.990 euros ou pour tout solde restant dû).
Ils demandent à la cour de dire irrecevable car prescrite toute action de toute nature exercée par la société Homair vacances par assignation du 28 septembre 2022 à l'encontre de M. [T] et Mme [D] au titre des factures litigieuses des 22 mars 2016, 6 mars 2017, 20 février 2018, 8 décembre 2019 et 20 décembre 2019.
Subsidiairement, les intimés demandent à la cour de fixer le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en paiement exercée par la société Homair vacances à leur encontre au plus tard au 31 décembre de chaque année, de dire irrecevable car prescrite l'action en paiement exercée par la société Homair vacances à leur encontre avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021 au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement de camping N°07B suivant factures litigieuses suivantes :
- Facture du 22/03/2016 (pour 2.610 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 06/03/2017 (pour 2.662 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 20/02/2018 (pour 2.729 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 08/02/2019 (pour 2.798 euros ou pour tout solde restant dû),
- Facture du 20/12/2019 (pour 3.990 euros ou pour tout solde restant dû).
M. [T] et Mme [D] demandent à la cour de dire irrecevable car prescrite toute action de toute nature exercée par la société Homair vacances par assignation du 28 septembre 2022 à leur encontre au titre des factures litigieuses des 22 mars 2016, 6 mars 2017, 20 février 2018, 8 décembre 2019 et 20 décembre 2019, de dire irrecevable car prescrite toute action de toute nature exercée par la société Homair vacances à leur encontre au titre de tous manquements contractuels de toute nature, antérieurs au 28 septembre 2020.
A défaut, les intimés demandent à la cour de renvoyer au tribunal Judiciaire de Caen ou au juge de la mise en état de cette juridiction l'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils demandent à la cour de débouter la société Homair vacances de sa demande de condamnation en paiement de M. [T] et de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de condamner l'appelante à leur verser la somme de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'exception de connexité
Il y a lieu de relever que la cour se trouve saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen tant de la part de l'appelante que des intimés, les parties s'accordant sur la compétence du tribunal judiciaire de Caen, M. [T] et Mme [D] renonçant à l'exception de connexité soulevée devant le premier juge afin d'obtenir le dessaisissement du tribunal judiciaire de Caen au profit de celui de Quimper.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être infirmée en ses dispositions soumises à la cour et, la cour statuant à nouveau, il sera constaté que M. [T] et Mme [D] renoncent à l'exception de connexité soulevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen au profit du tribunal judiciaire de Quimper.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, il n'est pas de bonne justice d'évoquer l'affaire ni la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Homair vacances à l'encontre de M. [T] et Mme [D] sur laquelle le premier juge n'a pas statué, et ce afin de garantir le principe du double degré de juridiction.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [T] et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à la société Homair vacances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Constate que M. [C] [T] et Mme [S] [D] renoncent à l'exception de connexité soulevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen au profit du tribunal judiciaire de Quimper ;
Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire ;
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Simon associés et de la SELARL Lexavoue Normandie, avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SAS Homair vacances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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