Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P] XSD [Z] [U], né le 12 Novembre 2002 de nationalité lybienne
né le 12 novembre 2000 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 02 avril 2023 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 02 avril 2023 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] XSD [Z] [U], né le 12 Novembre 2002 de nationalité lybienne au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 1er avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 avril 2023, à 16h50, par M. [Z] [P] XSD [Z] [U], né le 12 Novembre 2002 de nationalité lybienne ;
- Vu le retour d'observations de M. [Z] [P] XSD [Z] [U], né le 12 Novembre 2002 de nationalité lybienne par courriel du 02 avril 2023 à 15h25 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que la mention d'appel "je voudrais faire appel de la décision du juge du 1er avril 2023 car j'ai tout fourni sur mon identité, je n'ai rien refusé et j'ai même vu le consul, je voudrais que vous regardiez mon dossier ", ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, qu'en l'espèce l'intéressé conteste toute obstruction à la mesure alors qu'il résulte de la décision querellée que c'est sur le fondement du bref délai, au vu des éléments dûment mentionnés par le premier juge (et notamment la reconnaissance préalable du retenu par Interpol) que la décision de prolongation a été prise ; que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat alors qu'il résulte de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2023 à 11h53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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