Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/360
Rôle N° RG 24/01239 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQDP
[D] [V]
[K] [W] épouse [V]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura PETITET
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-0001.
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2023-8508 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 06 Mars 1976 à MSAKEN (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [W] épouse [V]
née le 04 Juillet 1980 à MSAKEN (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 7 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [V] et Mme [K] [V] née [W] par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024,
Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour de constater leur désistement d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2024, par lesquelles la société Erilia demande à la cour de constater l'acceptation du désistement d'appel et le dessaisissement de la cour,
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater que les appelants se désistent de leur appel tandis que l'intimée indique accepter ce désistement.
Ce désistement doit donc être considéré comme parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [D] [V] et Mme [K] [V] née [W],
Déclare ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [D] [V] et Mme [K] [V] née [W] aux dépens.
La greffière La présidente
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