Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01678 -
Monsieur [Y] [L]
Représenté et assisté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24943
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20220069
Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Caen du 19 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, rendu entre :
- en demande, la SA CDC HABITAT SOCIAL,
- en défense, M. [Y] [L],
qui a :
- Constaté la résiliation du bail d'habitation liant les parties à la date du 28 novembre 2021
- Ordonné l'expulsion de M. [L] à défaut de libération volontaire
- Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux
- Condamné M. [L] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, équivalente au montant du loyer et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié
- Dit que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue
- Condamné Monsieur [L] à verser à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.054,25 euros au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 7 décembre 2021 à hauteur de 762,65 euros et à compter de la date de la présente décision pour le surplus
- Débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamné Monsieur [Y] [L] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Condamné Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2021, de celui de l'assignation et des actes signifiés dans le cadre de la procédure.
Vu la déclaration d'appel de M. [L] en date du 5 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 7 novembre 2022 par la SA CDC HABITAT SOCIAL demandant au conseiller de la mise en état de :
principalement,
- au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes ;
- constater subséquemment l'extinction de l'instance ;
subsidiairement,
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire ;
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 24 janvier 2023 par M. [L] demandant au conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- débouter la CDC HABITAT SOCIAL de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CDC HABITAT SOCIAL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 d ela loi du 10 juillet 1991.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'irrecevabilité des demandes
La CDC HABITAT SOCIAL soutient que les demandes de M. [L] tendent à solliciter la suspension de la décision d'expulsion et que faute d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, ses demandes sont irrecevables.
M. [L] réplique qu'il sollicite au fond la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et en aucun cas la suspension de l'exécution provisoire.
En application des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte qu'elle est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la CDC HABITAT SOCIAL touche au fond de l'affaire de sorte que son examen relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
II. Sur la demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. [L] n'a pas exécuté la décision déférée.
Ce dernier n'allègue pas qu'il est dans l'impossibilité de régler les causes du jugement frappé d'appel, soutenant au contraire que ses démarches auprès de la bailleresse pour reprendre le paiement des loyers après la délivrance du commandement de payer sont restées sans effet.
En outre, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille âgée de cinq ans.
Il ne démontre pas que son départ des lieux loués en exécution de la décision entreprise ayant ordonné son expulsion est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement déféré.
Partie perdante, M. [L] est condamné aux dépens de l'incident, à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/1678 opposant M. [L] et la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS M. [Y] [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [Y] [L] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS M. [Y] [L] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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