Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/04031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIHU
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Août 2025
Monsieur [T] [Y]
C/
Société LEROY MERLIN FRANCE, SA
Société DELTA FRANCE, SARL
Société MAAF ASSURANCES, SA,
En sa qualité d’assureur de la société SARENOVE, SARL
Société SARENOVE, SARL
Société MAAF ASSURANCES, SA
En sa qualité d’assureur de la société DELTA FRANCE
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie SITRUK, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Société LEROY MERLIN FRANCE, SA
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE Substitué par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Société DELTA FRANCE, SARL
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
Société MAAF ASSURANCES, SA,
En sa qualité d’assureur de la société SARENOVE, SARL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Clémentine GLORIA, avocat au barreau de PARIS
Société SARENOVE, SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Clémentine GLORIA, avocat au barreau de PARIS
Société MAAF ASSURANCES, SA
En sa qualité d’assureur de la société DELTA FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie SITRUK
Me Virginie FRENKIAN
Me Gilles GODIGNON SANTONI
Me Isabelle MEURIN
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°293954 en date du 1er mars 2022, Monsieur [T] [Y] a acheté du matériel et confié à la SA LEROY MERLIN FRANCE la réalisation de divers travaux visant à la réfection de la salle de bains de son appartement sis [Adresse 3], [Localité 11].
Ces travaux ont été effectués en mars 2022 par la SARL DELTA FRANCE, sous-traitante de la SA
LEROY MERLIN FRANCE.
Des désordres étant allégués par Monsieur [T] [Y], des travaux complémentaires de reprise ont été effectués à compter du 20 octobre 2022 par la SARL SARENOVE, également sous-traitante de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, Monsieur [T] [Y] a fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le tribunal de proximité de Pantin, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 25 avril 2024, aux fins de voir :
condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 7 260 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 2 740 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'instance.À l'audience du 21 mai 2024, un premier renvoi a été prononcé, à la demande de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
À l'audience du 15 juillet 2024, un second renvoi a été prononcé, à la demande de Monsieur [T] [Y].
Aux audiences des 21 octobre 2024, 16 décembre 2024 et 17 mars 2025, trois autres renvois ont été prononcés aux fins de mise en cause de la SARL DELTA FRANCE, de la SARL SARENOVE, ainsi que de leurs assureurs.
Par assignation en date du 21 novembre 2024 délivrée à étude, la SARL DELTA FRANCE a été attraite à la cause par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Par assignation en date du 13 février 2025 délivrée à étude, la SARL SARENOVE a été attraite à la cause par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Par assignation en date du 14 février 2025 délivrée à personne morale, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, a été attraite à la cause par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Par assignation en date du 14 février 2025 délivrée à personne morale, la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE, a été attraite à la cause par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2025.
À cette audience, la présidente a procédé à la jonction des affaires n° de RG 24/04031, 24/11178 et 25/02016 sous le numéro unique de RG 24/04031.
Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil qui s'est rapporté à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
à titre principal :
débouter la SA LEROY MERLIN FRANCE de ses demandes et conclusions ;condamner solidairement la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL DELTA FRANCE à lui payer la somme de 7 260 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;condamner solidairement la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL DELTA FRANCE à lui payer la somme de 2 740 € au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de la mise en demeure ;condamner solidairement la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL DELTA FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'instance.à titre subsidiaire :
désigner un expert aux fins notamment de se rendre sur les lieux, examiner les désordres allégués, rechercher leur origine, fournir les éléments de nature à permettre l'évaluation des préjudices de toute nature, décrire la nature des travaux de remise en état à entreprendre et en chiffrer le coût ;condamner solidairement la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL DELTA FRANCE à régler les frais d'expertise ;condamner solidairement la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SARL DELTA FRANCE à lui payer la somme de 4 000 € à titre provisionnel pour le préjudice subi. Au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, Monsieur [T] [Y] soutient qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux commandés, il est fondé à solliciter le coût de la remise en état de son appartement (dégradé par les malfaçons ainsi que plusieurs dégâts des eaux consécutifs) ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Sur ce dernier point, il indique subir un préjudice de jouissance lié à des nuitées d'hôtel durant les travaux prolongés au-delà des délais convenus et à l'état dégradé de son logement, ainsi qu'un préjudice moral.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, représentée par son conseil qui s'est rapporté à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge de :
débouter Monsieur [T] [Y] de toutes ses demandes ;subsidiairement, condamner solidairement la SARL DELTA FRANCE, son assurance la SA MAAF ASSURANCES, la SARL SARENOVE, son assurance la SA MAAF ASSURANCES, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;très subsidiairement, la juger recevable en ses protestations et réserves quant à la désignation d'un expert judiciaire, débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens ;en toute hypothèse, débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes indemnitaires, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et écarter l'exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions et en application des articles 6, 9, 16 du code de procédure civile,
1353 et 1231-1 du code civil, la SA LEROY MERLIN FRANCE affirme que Monsieur [T] [Y] ne démontre pas l'existence des désordres allégués ni toute faute lui étant imputable. En ce sens, elle fait valoir que les deux constats de commissaire de justice versés sont non-contradictoires et ne peuvent permettre à déterminer l'origine d'éventuels sinistres, le commissaire de justice n'étant pas un technicien, et que le rapport d'expertise amiable produit en demande conclut à l'absence de responsabilité de sa part concernant le dégât des eaux dont se plaint Monsieur [T] [Y].
Subsidiairement, la SA LEROY MERLIN FRANCE expose déléguer les travaux commandés par ses clients à des sous-traitants, elle-même n'étant pas sachante sur ce point. Elle affirme que ces sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat, ainsi que de conseil et d'information vis-à-vis d'elle, leur donneur d'ordre, pour les travaux réalisés. Par suite, en cas de condamnations à son encontre, elle fait valoir que la SARL DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE et leurs assurances doivent l'en garantir.
Sur la demande subsidiaire d'expertise de Monsieur [T] [Y], la SA LEROY MERLIN FRANCE rappelle qu'une telle mesure avant dire droit est au bénéfice du demandeur qui doit donc en principe la prendre en charge.
Enfin, elle soutient que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées, et qu'en cas d'octroi de dommages-intérêts, seul le préjudice certain, né et actuel doit être pris en compte. La SA LEROY MERLIN FRANCE déclare ainsi que les frais d'hôtel ont déjà été pris en charge par elle, que les frais de commissaire de justice ainsi que les frais de chauffagiste ne sont pas justifiés ni leur lien de causalité avec un fait de sa part, et que le montant des travaux de réparation n'est pas établi.
La SARL DELTA FRANCE et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, représentées par leur conseil qui s'est rapporté à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent à la juridiction de :
débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes ;débouter la SA LEROY MERLIN de ses demandes ;condamner Monsieur [T] [Y] à leur verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1353 du code civil, elles affirment que Monsieur [T] [Y] et la SA LEROY MERLIN FRANCE sont défaillants dans la charge probatoire qui leur incombe, et qu'ils ne démontrent pas un manquement de la SARL DELTA FRANCE à ses obligations. Elles soulignent que les constats de commissaire de justice ne sont pas contradictoires et ne proviennent pas d'un technicien, que l'expertise amiable n'a pas mis en évidence de lien de causalité entre les travaux et les désordres constatés, et que les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [Y] ne sont pas identifiées. Elles font valoir ne pas avoir facturé la prestation effectuée chez Monsieur [T] [Y] à la SA LEROY MERLIN FRANCE et que celle-ci devait clôturer le dossier contentieux en retour.
La SARL SARENOVE et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL
SARENOVE, représentées par leur conseil qui s'est rapporté à ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du tribunal de :
débouter la SA LEROY MERLIN de ses demandes à leur encontre, et les mettre hors de cause;subsidiairement, débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes à leur encontre et de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE ou tout succombant à leur verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elles demandent, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, leur mise hors de cause, du fait de l'absence de preuve de l'intervention de la SARL SARENOVE en premier lieu et de sa responsabilité dans les désordres invoqués en second lieu. Sur ce point, elles soulignent qu'il n'est pas précisé les défauts et manquements qui lui sont reprochés dans le cadre des travaux prétendument réalisés. Par ailleurs, la SARL SARENOVE et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE, soutiennent que Monsieur [T] [Y] ne démontre pas un lien de causalité entre les préjudices allégués et les travaux litigieux. Elles indiquent que les commissaires de justice n'ont pas de compétences techniques, que les constats et le devis ne leur ont pas été produits en intégralité, que l'imputabilité des désordres allégués n'est pas retenue à leur encontre dans le cadre de l'expertise amiable réalisée.
Subsidiairement, elles font valoir que les indemnisations sollicitées ne sont pas justifiées dans leur principe ni leur quantum. Notamment, elles indiquent qu'elles ne peuvent être tenues responsables des travaux effectués par le premier intervenant, et que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé en absence de preuve du caractère inhabitable du logement durant les travaux.
Enfin, la SARL SARENOVE et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL
SARENOVE, s'opposent à la désignation d'un expert judiciaire, exposant qu'aux termes des articles 144, 146 et 147 du code de procédure civile, cette mesure ne doit pas suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que le rapport d'expertise amiable est suffisant, et que la mesure serait disproportionnée au regard de l'enjeu financier du litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation aux frais de remise en état
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter sous réserve des exceptions précisées dans le même code. Il est toutefois admis qu'une action contractuelle peut s'exercer dans les chaînes contractuelles translatives de la propriété de la chose. En revanche, seule la responsabilité délictuelle s'applique en principe aux chaînes contractuelles non translatives de propriété et aux autres groupes de contrats.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de cet article, lorsque le litige porte sur la réalisation des prestations prévues au contrat, c'est à celui qui conteste cette entière réalisation qu'il incombe la preuve de ses allégations selon lesquelles les prestations promises n'ont été que partiellement exécutées.
Il ressort des dispositions de l'article 1er II. 2° de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 que les commissaires de justice, officiers publics et ministériels, peuvent notamment effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font alors foi jusqu'à preuve contraire.
À titre préliminaire, il y a lieu d'indiquer qu'avant d'éventuellement statuer sur les responsabilités susceptibles d'être engagées, à titre principal ou de garantie, il doit être examiné s'il existe effectivement des malfaçons et désordres résultant des travaux réalisés dans le logement de Monsieur [T] [Y].
Sur les malfaçons des travaux
Deux interventions successives dans ce bien sis [Adresse 3], [Localité 11] ont eu lieu, à plusieurs mois d'écart et par des entreprises différentes mais toutes deux sous-traitantes de la SA LEROY MERLIN FRANCE. Il est constant que ces deux interventions ont eu pour objet la rénovation de la salle de bains de l'appartement. Le détail de la facture n°293954 émise par la SA LEROY MERLIN FRANCE en date du 1er mars 2022, dont les parties s'accordent sur le paiement, permet en outre de déterminer précisément la nature de ces travaux (notamment pose de peinture et carrelage sur les murs et sols, de sanitaires suspendus, d'une douche – colonne, receveur, installation électrique compris – d'un porte-serviettes, de meubles de salle de bains).
Il ressort des pièces produites que les travaux effectués par la SARL DELTA FRANCE ont eu lieu du 3 mars 2022 au 22 mars 2022. Monsieur [T] [Y] ayant toute suite émis des réserves à la réception des travaux, un procès-verbal de constat a été effectué par maître [W], commissaire de justice, le 25 mars 2022, en présence du demandeur, d'un représentant de la SA LEROY MERLIN FRANCE et d'un représentant de la SARL DELTA FRANCE. Il est relevé par le commissaire de justice à cette occasion que :
concernant les WC : le joint du carrelage en périphérie est grossier et dépasse sur la faïence au sol ; il n'y a pas de barre de seuil entre le carrelage et le revêtement du couloir de distribution ; le bouton de droite de la chasse d'eau ne fonctionne pas ;concernant la salle de bains : la mosaïque au sol est mal posée ; le coffrage au mur à droite du lavabo présente des défauts de planéité, ses angles ne sont pas droits, le carrelage du coffrage haut n'est pas aligné avec celui posé au mur ; il manque de la peinture au plafond au-dessus de la douche ; le radiateur de chauffage collectif n'est pas raccordé.Ces constatations sont purement matérielles (en particulier d'ordre esthétique) et non techniques, conformément à la mission du commissaire de justice. Elles sont de plus appuyées par des photographies concordantes.
Les autres constatations du commissaire de justice ne seront pas reprises ici en ce qu'elles concernent soit les autres demandes de dommages-intérêts qui seront examinées par la suite, soit ne sont que la retranscription de déclarations faites par Monsieur [T] [Y] sans observation ou remarque objective supplémentaire du commissaire de justice.
Par courriel en date du 1er avril 2022, Monsieur [D] [I], chef de secteur Pôle Services de la SA LEROY MERLIN FRANCE a proposé à Monsieur [T] [Y], conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil précités, soit une exécution en nature et donc une reprise des travaux, soit une indemnisation monétaire. Monsieur [T] [Y] a choisi la reprise des travaux.
Dès lors, toute demande d'indemnisation en vue de la remise en état du logement, au titre d'une inexécution contractuelle, doit être évaluée au regard de la conformité finale de l'ouvrage à la prestation attendue après ces seconds travaux de reprise.
Les travaux effectués par la SARL SARENOVE ont eu lieu du 20 octobre 2022 au 5 novembre
2022 puis du 6 décembre 2022 au 9 décembre 2022 (cf. courriels entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [L] [N], Responsable Pôle Services de la SA LEROY MERLIN FRANCE – Magasin [Localité 15] du 4 octobre 2022 au 27 décembre 2022).
Par courriels des 15 et 27 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] a indiqué à la SA LEROY MERLIN FRANCE ne pas être satisfait de ces travaux, notamment concernant les murs de la salle de bains.
Le 3 mars 2023, Monsieur [T] [Y] a fait réaliser un procès-verbal de constat noncontradictoire par maître [W], commissaire de justice, qui a relevé dans la salle de bains que certains joints sont plus foncés que d'autres ; des morceaux de joints se détachent sur le carrelage à plusieurs endroits ; la peinture du plafond est en mauvais état à proximité du bord carrelé ; sous le lavabo, il manque du joint sur le carrelage au niveau des raccordements ; une prise électrique est détachée du mur.
Là encore, il s'agit de pures constatations matérielles, recevables.
Il ne peut en outre être valablement contesté de lien de causalité avec les travaux de la SARL SARENOVE : son intervention portait précisément sur la rénovation de cette salle de bains. Ses caractéristiques ont été précédemment détaillées (carrelage, peinture, douche...) et correspondent aux éléments examinés par le commissaire de justice.
De plus, ces désordres ne sont pas constatés dans ce seul procès-verbal non-contradictoire mais sont corroborés par les photographies annexées, et le contenu de l'ensemble des échanges de courriels entre Monsieur [T] [Y] et les employés de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Maître [W] indique également que le mur de la cabine de douche serait en mauvais état mais sans détails sur les désordres concrètement constatés ni photographies permettant de les déterminer ; qu'il y a des moisissures au mur mais dont la cause est inconnue et pourrait provenir de désordres propres à l'immeuble ou d'un défaut d'entretien ; qu'un coup est visible dans le mur droit sans que son origine ne soit déterminable. Par suite, ces défauts ne seront pas retenus.
Enfin, il y a lieu de constater qu'une partie des désordres tant concernant les WC que la salle de bains évoqués dans le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2022 et les courriels de Monsieur [T] [Y] entre mars et décembre 2022 ne sont pas mentionnés par le commissaire de justice. Dès lors, leur persistance à ce jour n'est pas établie et il ne peut qu'être considéré que les travaux de reprise effectués par la SARL SARENOVE ont été de nature à y remédier.
Sur les désordres consécutifs aux travaux
Monsieur [T] [Y] soutient que suite aux travaux de la SARL DELTA FRANCE au mois de mars 2022, un dégât des eaux important s'est produit dans la cuisine et la salle de bains de son appartement, à l'origine d'un fort taux d'humidité et de l'apparition de moisissures.
Monsieur [T] [Y] ne produit cependant aucune pièce, outre ses propres courriels et mises en demeure ne faisant que reprendre ses déclarations, de nature à démontrer la réalité et l'origine du sinistre qu'il invoque.
Il ressort de ses courriels en date du 7 avril 2022 et du 15 juillet 2022 qu'il a déclaré son sinistre à son assurance, la société PACIFICA, mais les résultats des recherches de fuite et éventuelles expertises ne sont pas communiqués au juge.
En revanche, la SA LEROY MERLIN FRANCE produit un rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de son assureur, en présence de Monsieur [T] [Y], d'un représentant de la SA LEROY MERLIN FRANCE ainsi qu'un expert de la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE. Il est indiqué que la réunion d'expertise s'est déroulée le 16 juin 2022. L'expert conclut que la seule origine visible du dégât des eaux allégué par Monsieur [T] [Y] est une fuite sur le groupe de sécurité de son ballon d'eau chaude. Aucune des entreprises sous-traitantes de la SA LEROY MERLIN FRANCE n'est intervenue sur ce dernier. Il est également évoqué une difficulté quant au raccordement de la machine à laver mais la facture n°293954 de la SA LEROY MERLIN FRANCE ne comprend aucune mention permettant d'établir si une intervention sur cet élément était contractuellement prévue entre les parties.
Par conséquent, Monsieur [T] [Y] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du sinistre affectant sa cuisine et sa salle de bains ni de son imputabilité à la SA LEROY MERLIN FRANCE et la SA DELTA FRANCE.
*
Il résulte de tout ce qui précède que des travaux de reprise sont toujours nécessaires concernant les désordres constatés uniquement quant au carrelage des murs et du sol de la salle de bains, de la peinture du plafond de la salle de bains, et de la prise électrique détachée de l'un des murs de la salle de bains.
Ces travaux entrent dans le champ de la prestation contractuellement convenue et doivent dès lors être mis aux frais et risques de la SA LEROY MERLIN FRANCE.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [T] [Y] de condamnation solidaire de la SARL DELTA FRANCE sur le fondement contractuel ici invoqué : la responsabilité du sous-traitant envers le tiers est délictuelle en application des dispositions de l'article 1199 du code civil.
Monsieur [T] [Y] produit un devis n°I-24-02-4 de la société MARC PLOMBIER en date du 5 février 2024 qui fixe les coûts suivants :
708,33 € pour l'installation et le nettoyage du chantier + 525 € pour le matériel nécessaire (total : 1 233, 33 €) ;1 566, 67 € pour la reprise du carrelage + 1 225 € pour le matériel nécessaire (total : 2 791, 67 €) ;
– 1 233 € pour la reprise de la peinture + 791, 67 € pour le matériel nécessaire, sommes qu'il convient de proratiser pour n'inclure que la reprise de la peinture du plafond, soit 1/5 de ces coûts (pour une pièce de quatre murs et un plafond). La somme de 404, 93 € sera retenue de ce chef.
Par suite, la SA LEROY MERLIN FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [T] [Y] la somme totale de 4 429, 93 € pour les travaux de reprise exigés au titre des conséquences de son inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande en paiement à l'encontre de la SA DELTA FRANCE sera quant à elle rejetée.
Les appels en garantie de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l'encontre de la SARL DELTA FRANCE et de la SARL SARENOVE ainsi que leurs assureurs seront examinés après les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [T] [Y] et la détermination de l'intégralité des sommes dues.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice.
Monsieur [T] [Y] fait état en premier lieu d'un préjudice de jouissance du fait d'avoir été contraint de séjourner à l'hôtel durant les périodes de travaux et de l'impossibilité de jouir paisiblement de son bien.
Cependant, d'une part il ressort de son courriel en date du 4 avril 2022 à Monsieur [D]
[I] que les nuitées du mois de mars 2022 ont déjà été prises en charge par la SA LEROY MERLIN, d'autre part il n'est pas démontré que le logement aurait été inhabitable durant la période des travaux. Il n'est pas non plus décrit et caractérisé de préjudice découlant des malfaçons actuelles dans la salle de bain (problème de santé, éléments non utilisables, infiltrations...), ce qui empêche d'examiner son caractère certain et actuel, et son quantum (surface inutilisable, valeur de l'appartement...) Par suite, ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
En second lieu, il est sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral qui n'est pas déterminé dans sa nature et son quantum. Dès lors, cette demande sera également rejetée.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les appels en garantie formés par la SA LEROY MERLIN FRANCE
Sur la garantie des sous-traitants
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du même code, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'œuvre qui emporte présomption de faute et de causalité.
Par ailleurs, la contribution à la dette entre le maître d'œuvre et les sous-traitants, ou entre sous-traitants intervenus sur le même ouvrage, doit être déterminée en fonction de la gravité de leurs fautes respectives le cas échéant.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Tout d'abord, les contrats de sous-traitances entre la SA LEROY MERLIN FRANCE avec la SARL DELTA FRANCE et la SARL SARENOVE sont produits. L'article 8 de ces conventions rappellent l'obligation de garantie envers la SA LEROY MERLIN FRANCE tant au titre de la responsabilité délictuelle et contractuelle de droit commun, que des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il ressort des courriels en date du 28 mai 2022 entre Monsieur [L] [N] et la SARL DELTA FRANCE que la prestation effectuée par la SARL DELTA FRANCE n'a pas été facturée à la SA LEROY MERLIN FRANCE suite aux désordres constatés. Cependant, le non-paiement du prix de cette prestation inexécutée n'est pas de nature à empêcher le jeu de la garantie due à l'encontre de dommages causés à un tiers par le sous-traitant, l'objet de la demande n'étant pas le même.
L'intervention de la SARL SARENOVE est quant à elle démontrée par les déclarations de Monsieur
[T] [Y] ainsi que par les échanges de courriels entre ce dernier et Monsieur [L] [N] (notamment en date des 3 et 4 octobre 2022, 12 novembre 2022, 5 décembre 2022, 15 décembre 2022).
Sur ce, il a été présentement déterminé que les travaux réalisés tant par la SARL DELTA FRANCE que la SARL SARENOVE n'étaient pas conformes au résultat attendu. L'état de la salle de bains de Monsieur [T] [Y] résulte bien de leurs deux interventions successives.
La SA DELTA FRANCE et la SA MAAF ASSURANCE es qualité d'assureur de la SA DELTA FRANCE soutiennent ne pas avoir été destinataires des procès-verbaux de constat et du devis des travaux de reprise en intégralité, sans en apporter la preuve, étant précisé qu'aucune des trois autres parties défenderesses ne fait état de cette difficulté alors qu'elles ont eu communication des mêmes pièces. Elles n'en tirent pas de demande juridique au demeurant, telle que l'irrecevabilité de ces pièces. Au surplus, elles interviennent dans le cadre d'un appel à garantie concernant une responsabilité déjà retenue au principal à l'encontre de la SA LEROY MERLIN FRANCE, qui ne conteste pas quant à elle avoir eu connaissance de ces éléments.
La SARL DELTA FRANCE et la SARL SARENOVE n'apportent pas la preuve d'une cause étrangère au dommage. En particulier, la SARL SARENOVE, bien qu'étant intervenue après la SARL DELTA FRANCE, était précisément chargée de reprendre l'ouvrage et dès lors, les désordres persistants actuellement lui sont imputables. Il revenait à la SARL SARENOVE de démontrer quels désordres résultent des travaux effectués par la SARL DELTA FRANCE et quels désordres lui sont imputables, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, ni la SARL DELTA FRANCE ni la SARL SARENOVE ne sollicitent de partage de responsabilité entre elles à la hauteur de leurs fautes, lequel n'est en tout état de cause pas déterminable précisément en l'état par le juge. Il leur reviendra le cas échéant d'exercer une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle.
Enfin, la SARL DELTA FRANCE et la SARL SARENOVE n'allèguent pas, ni a fortiori ne démontrent, de faute de la SA LEROY MERLIN FRANCE (tel qu'un manquement à son obligation de surveillance, une sous-traitance à bas prix...) de nature à laisser une part de la dette à sa charge.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en garantie de toutes condamnations de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l'encontre de la SARL DELTA FRANCE et de la SARL SARENOVE.
Sur la garantie par les assureurs des sous-traitants
Aux termes de l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il appartient à l'assureur, qui excipe d'une clause d'exclusion de garantie vis-à-vis du tiers victime, de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance le liant à l'assuré.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les défenderesses que la SARL DELTA FRANCE est assurée par la SA MAAF ASSURANCES, et que la SARL SARENOVE est assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
À défaut pour les assureurs de rapporter la preuve d'une exclusion et de limites contractuelles de leur garantie, cette dernière sera due pour l'intégralité du dommage.
En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE sera condamnée in solidum avec la SARL DELTA FRANCE à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle, et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE sera condamnée in solidum avec la SARL SARENOVE à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, qui succombe sur la demande principale du demandeur à l'instance, sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 25 mars 2022 et du 3 mars 2023.
La SARL DELTA FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL
DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la
SARL SARENOVE seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 000 € à la SA LEROY MERLIN FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs propres demandes de ce chef seront rejetées eu égard à la solution donnée au litige.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire, aucun motif légitime ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, public et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 4 429, 93 € pour les travaux de reprise exigés au titre des conséquences de son inexécution contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [T] [Y] à l'encontre de la SA DELTA FRANCE ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [T] [Y] pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en garantie formée par la SA LEROY MERLIN FRANCE contre la SARL DELTA FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE ;
CONDAMNE in solidum la SARL DELTA FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [T] [Y], en ce compris l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL DELTA FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE à payer à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SARL DELTA FRANCE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL DELTA FRANCE, la SARL SARENOVE, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SARL SARENOVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 25 mars 2022 et du 3 mars 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge