Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01269 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXE6
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [G]
née le 02 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 avril 2025, Monsieur [T] [K] vendait à Madame [N] [G] un véhicule SMART FORFOUR, immatriculé BD 338 BF.
Le même jour, Madame [G] versait à Monsieur [K] la somme de 297,50 € pour l'établissement de la carte grise à son nom.
Le 3 juin 2025, Madame [G] obtenait la carte grise à son nom.
Le 18 août 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 21 août 2025, Madame [G] déposait une requête afin de voir condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 300,00 € versée pour la carte grise, plus celle de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
A l'audience du 20 octobre 2025, Madame [G], présente, maintient ses demandes et dépose ses pièces. Elle soutient la carence de son adversaire dans les démarches d'obtention de la carte grise et confirme qu'elle utilise le véhicule.
Monsieur [K] n'est ni présent, ni représentée.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l'absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [K] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à Madame [G].
Il n'existe aucune raison valable de retarder l'examen de ce dossier. Il sera donc statué en l'état.
A) Sur l'exécution contractuelle :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [G] poursuit la restitution de la somme versée à Monsieur [K] pour effectuer les démarches pour établir la carte grise à son nom.
Si elle produit la facture de celui-ci pour cette prestation, force est de constater que la demanderesse ne fournit pas le moindre document susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe que son cocontractant n'aurait pas effectué la prestation. Il n'est produit ni la mise en demeure de s'exécuter adressée à Monsieur [K], ni le justificatif du double paiement de la carte grise.
En l'état, Madame [G] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Vu l'article 9 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment