Texte intégral
N° 94
CG/AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 28.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00268 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 257, rg n° 21/00026 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [C] [I], né le [Date naissance 1] 1953, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] - [Localité 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [F], demeurant à [Localité 3] [Adresse 4] ;
M. [S] [U], demeurant à [Localité 6] Mangareva ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 19 janvier 2021 et par acte d'huissier du 18 janvier 2021, M. [C] [I] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. [O] [F] en sollicitant sa condamnation à lui réparer ses préjudices financier et moral faisant valoir au soutien de son action qu'il a versé au défendeur, prêtre de son état et qui se livre à un commerce de perliculture la somme de 11.324.712 cfp, dont une partie seulement lui a été remboursé.
Par écritures reçues le 24 août 2021, M. [S] [U], est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal a :
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [O] [F] et M. [S] [U] de leurs prétentions reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] [I] a relevé appel de cette décision en sollicitant son infirmation en toutes ces dispositions en sollicitant de la cour d'appel au visa de l'article 1382 du code civil :
- de condamner solidairement M. [O] [F] et M. [S] [U] à lui verser la somme de 5 295 784 francs cfp en réparation de son préjudice financier et de condamner M. [P] [F] à lui verser la somme de 2 000 000 francs cfp en réparation de préjudice moral,
- de condamner M. [O] [F] et M. [S] [U] à lui verser la somme de 339 000 francs cfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
avoir versé à M. [O] [F] venu le démarcher pour son entreprise de perliculture la somme de 11 324 712 francs cfp dont une partie lui a été remboursée, la somme de 5 295 784 francs cfp lui restant encore due,
que par courriel parfaitement clair du 19 mai 2015, M. [O] [F] a reconnu devoir cette somme, en décrivant les différents éléments du décompte,
que M. [O] [F] ne justifie pas après ce courriel de versements,
qu'il ne justifie pas non plus de sa qualité de mandataire,
que l'intervention de M. [S] [U] n'est justifié que pour endosser la responsabilité pour préserver son frère, homme d'église dans sa réputation et son ministère.
Dans leurs conclusions responsives reçues par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O] [F] et M. [S] [U] sollicitent :
de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de toutes ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il les a débouté de leurs prétentions reconventionnelles ;
statuant de nouveau,
de débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes,
de prononcer la mise hors de cause de M. [O] [F],
de condamner M. [C] [I] à payer à M. [O] [F] les sommes de :
500 000 francs cfp pour procédure abusive, 500 000 cfp à titre de dommages et intérêts, 167 256 cfp à titre de remboursement des impressions des relevés bancaires par la Banque de Polynésie de 2011 à 2015,6 662 cfp pour les frais de recherche par l'EURL Fare Poerava du bénéficiaire du chèque de 5 500 000 francs cfp, 4 000 cfp à titre de remboursement des frais de recherche auprès de la cfp,
prononcer la r ésolution du contrat d'association aux torts exclusifs de M. [C] [I],
condamner M. [C] [I] à verser à M. [S] [U] les sommes suivantes : le solde de 1.326.666 cfp sur le produit de la vente du lot de perles acheté par l'EURL Fare Poerava, 2.000.000 cfp pour la vente du lot de perles acheté par M. [Y] [J], 500.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des accords conclus, 425.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
que M. [C] [I] qui n'a initialement assigné que M. [O] [F] sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
que la ferme perlière située sur le motu Poue à Mangareva à laquelle M. [C] [I] fait référence appartient à M. [S] [U], le frère fa'a'amu de M. [O] [F],
que ce dernier, prêtre de profession n'a jamais participé à l'activité de la ferme perlière et n'a été que mandataire de son frère compte tenu de l'absence d'accès à internet et de la mauvaise qualité du réseau téléphonique sur l'île de Mangareva,
que c'est M. [C] [I] qui s'est manifesté auprès de M. [S] [U] pour lui faire part de son souhait d'investir dans la ferme perlière moyennant retour sur investissement ce qui a été accepté par ce dernier,
que M. [C] [I] a effectué un premier investissement entre 2012 et 2014 à hauteur de 6 128 972 cfp puis un deuxième investissement en 2014 de 5 295 784 cfp,
que M. [C] [I] ne justifie pas de la somme de 11 324 712 cfp qu'il aurait versée,
qu'en tout état de cause il n'a jamais été question d'un remboursement des sommes investies, mais d'un retour sur investissement à hauteur de 1/3 des recettes,
que M. [C] [I] a perçu la somme de 27.433.012 cfp entre le mois d'août 2014 et le mois de décembre 2015,
que M. [C] [I] qui a vendu un lot de perles à l'EURL Fare Poerava à hauteur de 5 500 000 francs cfp aurait dû en reverser 2/3 à M. [S] [U] ce qu'il n'a fait qu'à hauteur de 2 340 000 francs cfp ce qui le laisse débiteur de la somme de 1 326 666 francs cfp,
que M. [C] [I] a par ailleurs détourné un lot de perles qu'il a vendu à M. [Y] [J] moyennant la somme de 3 000 000 francs cfp dont 2 000 000 francs cfp aurait dû être versé à M. [S] [U] ce qui n'a pas été fait,
que le montant des sommes détournées par M. [C] [I] consécutivement à la vente de perles s'élève à la somme de 3 326 000 cfp auquel il convient d'ajouter 500 000 cfp à titre de dommages et intérêts au titre du retard de paiement,
que M. [S] [U] est fondé par ailleurs à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [C] [I] qui sera condamné à lui restituer les sommes perçues au titre du contrat,
que M. [O] [F] qui n'aurait jamais dû être attrait dans la cause a subi différents préjudices pour se défendre qu'il y a lieu d'indemniser.
Par ordonnance rendue sur incident le 26 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de M. [C] [I] et a ordonné la production par les demandeurs de l'original de la pièce n°9.
Les demandeurs ont déposé cette pièce le 28 août 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 22 février 2024.
MOTIFS :
I/ Sur la mise hors de cause de M. [O] [F] :
Selon l'article 4 du code de procédure civile de Polynésie française, les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat d'en prouver l'existence. Ainsi, la preuve du mandat, même verbale, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions.
Selon l'article 1341 du code civil, doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Selon l'article 1 du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de cet article et applicable en Polynésie crançaise, la somme ou valeur visée par cet article est fixée à 1 500 euros soit 178 997 francs cfp.
Selon l'article 1347 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, les quelques attestations produites par les défendeurs dont celle de M. [E] [W], employé de banque ne constituent pas des débuts de preuve par écrit et ne suffisent donc pas à démontrer l'existence et l'étendue d'un mandat existant entre M. [O] [F] et M. [S] [U].
Il est par ailleurs constant entre les parties que c'est bien entre le compte de M. [O] [F] et celui de M. [C] [I] que les sommes objet du litige ont transité.
La mise hors de cause de M. [O] [F] avant le débat au fond sur leur responsabilité n'est par conséquent pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes dont sa demande d'être mis hors de cause.
II/ Sur la demande principale en responsabilité de M. [O] [F] et M. [S] [U] :
M. [C] [I] fonde son action en remboursement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Selon cet article, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [C] [I] affirme que M. [O] [F] lui doit la somme de 5 295 784 francs cfp correspondant au solde de la somme de 11 324 712 francs cfp qu'il lui a avancée pour sa ferme perlière exploitée sur Mangareva.
Si les deux ordres de virements émanant de M. [C] [I] au bénéfice de M. [O] [F] de son compte ouvert à la Banque de Tahiti en date des 30 août 2013 à hauteur de 1 000 000 francs CFP et 21 août 2024 à hauteur de 5 396 000 francs cfp démontrent que M. [O] [F] a bien perçu des sommes de M. [C] [I], il apparaît d'une part que le montant des versements est limité à hauteur de 6 396 000 francs cfp et d'autre part que la cause de ceux-ci n'est pas expliquée par le demandeur.
Le courriel du 19 mai 2015 émanant de M. [O] [F] et adressé à M. [G] [R] est quant à lui comme le relève le premier juge particulièrement imprécis, M. [C] [I] n'y étant jamais expressément nommé et ne permet pas d'éclaircir d'avantage la cour sur la nature des liens entre les parties et l'existence d'une faute des défendeurs. Il est certes fait état d'éventuels accords pris entre les parties dans le cadre de négoce de perles, et d'un remboursement du capital au bénéfice supposé de M. [C] [I] à hauteur de 5 295 784 francs CFP. Cependant, ce document, qui n'est corroboré par aucun document officiel quant à la réalité d'un contrat entre les parties, vient en tout état de cause en contradiction avec le positionnement de M.[C] [I] qui conteste tout lien contractuel avec M. [O] [F] ou M. [S] [U].
La demande de M. [C] [I] est d'autant plus mal fondée que M. [O] [F] démontre de son côté avoir versé à M. [C] [I] la somme totale de 16 933 012 francs CFP selon les versements suivants :
- un chèque de 11 324 712 francs CFP le 08 août 2014,
- un chèque de 226 800 francs CFP le 21 août 2014,
- un virement de 2 500 000 francs CFP le 28 août 2015,
- un chèque de 2 881 500 francs le 28 août 2015.
Cette somme, loin des 6 028 928 francs CFP de remboursement dont fait état M. [C] [I] et dont la cause est tout aussi inconnue démontre en toutes hypothèses, en l'état des pièces produites, que la somme perçue par celui-ci dépasse celle qu'il a versée.
En conséquence, faute pour M. [C] [I] de justifier d'une faute et d'un préjudice, sa demande en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ne peut aboutir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes dont sa demande en condamnation de M. [O] [F] et de M. [S] [U] en réparation de ses préjudices financier et moral.
III/ Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [U] en responsabilité contractuelle :
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi
Selon l'article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, selon l'article 1341 du code civil Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Selon l'article 1 du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de cet article et applicable en Polynésie française, la somme ou valeur visée par cet article est fixée à 1 500 euros soit 178 997 francs pacifiques.
Selon l'article 1347 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l'espèce, M. [S] [U] affirme sans en produire une copie, l'existence d'un contrat d'association avec M. [C] [I] aux termes duquel ce dernier en contre partie de son investissement doit percevoir 1/3 des bénéfices de la ferme perlière.
Si les pièces communiquées consistant en deux attestations de M. [H] [T] et une attestation de M. [Y] [J] sur des ventes de lots de perles par M. [C] [I] ainsi que plusieurs attestations sur la collaboration de M. [C] [I] à la ferme perlière outre les justifications des versements au bénéfice de ce dernier déjà rappelés ci-dessus et le bénéfice d'un chèque de 5 500 000 francs CFP le 17 novembre 2014 émanant de l'EURL Fare Poerava sont de nature à corroborer l'existence de relations contractuelles entre les parties, elles ne permettent pas comme le relève justement le premier juge de déterminer leur nature, les accords pris et notamment les participations de l'une ou l'autre des parties dans la commercialisation des perles récoltées dans la ferme dont s'agit.
La cour n'est ainsi pas en mesure de caractériser la nature du contrat existant entre les parties, les obligations réciproques et par suite les éventuelles créances ou dettes des parties les unes envers les autres, et encore moins leurs montants.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être déterminé un retard dans l'exécution des obligations justifiant l'octroi de dommages et intérêts ou des manquements tels justifiant la résolution du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [U] de ses demandes reconventionnelles.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] [F]:
Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [O] [F], dont le compte a été utilisé dans les relations financières avec M. [O] [F] sans qu'il ne justifie par ailleurs de l'existence d'un mandat porté à la connaissance de M. [C] [I], ne démontre pas l'existence d'un abus d'agir en justice à son égard de la part de ce dernier.
Sa demande de dommages et intérêts au titre des différents préjudice allégé sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de ses demandes reconventionnelles.
V/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] [I] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [O] [F] et M. [S] [U] la somme de 250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Condamne M. [C] [I] à payer à M. [O] [F] et M. [S] [U] ensemble la somme de 250 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD