Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [M]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEMAISTRE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZF
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1] - [Adresse 5] - [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, dont le siège social est sis SAS FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE - [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LE MAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZF
EXPOSÉ DU LITIGE
Pa ordonnance en date du 5 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [M] à payer la somme de 969,09 euros en principal, outre les intérêts légaux et 123,40 euros au titre du commandement de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 18 septembre 2023 et le 28 septembre 2023 M. [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 25 avril 2024 M. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il était devenu propriétaire du bien à la suite du décès de son père, qu’il n’avait jamais reçu les appels de fonds et qu’il refusait de payer les frais afférents au retard de paiement puisque ce dernier ne lui était pas imputable.
Le Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 6] a pour sa part sollicité le paiement de la somme de 964,21 euros correspondant aux charges restant dues au 2eme appel 2024 inclus avec intérêts à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, outre 525,30 euros au titre des frais nécessaires et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La communication des appels de fonds sollicitée par M. [M] a été effectuée par le tribunal à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par M. [M] à l’audience du 25 avril 2024 développées oralement lors des débats ;
Le Syndicat du [Adresse 1] verse aux débats les appels de charges édités de janvier 2018 à avril 2024, un décompte de charges pour la même période et les procès-verbaux d’assemblée générale afférents aux périodes considérées.
En l’espèce, M. [M] ne conteste pas devoir les appels de fonds sollicités à hauteur de 964,21 euros. Il s’oppose au paiement des frais sollicités à hauteur de 525,30 euros.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1995 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires notamment les frais de mise en demeure de relance à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des huissiers de justice et le droit d’encaissement et de recouvrement à la charge du débiteur.
En l’espèce le Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite le paiement des sommes de :
- 123,40 euros au titre de la sommation,
-83,63 euros au titre de la signification de l’OIP
- 313 euros au titre des mises en demeure
En l’espèce, pour justifier de cette créance, il n’est versé aux débats que le commandement de payer délivré le 3 mars 2023 par la SCP Venezia, pour paiement de la somme de 1 404,84 euros pour des charges arriérées au 22 mars 2023 ainsi qu’un récapitulatif de frais établi par le syndic de copropriété.
En l’espèce, les documents produits ne permettent pas de rattacher le commandement de payer aux sommes actuellement dues, étant rappelé que les paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne.
En tout état de cause, les très nombreuses mises en demeure, délivrées à huit reprises, pour la plupart à une adresse différente de celle de M. [M], ne sauraient constituer des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susmentionné.
Il convient par conséquent d’entrer en voie de condamnation à hauteur de 969,09 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [M].
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] à payer au Syndicat du [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 969,09 euros ( neuf cent soixante neuf euros et neuf centimes) au titre des charges de copropriété arriérées au 8 avril 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne M. [M] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de l’injonction de payer,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 juin 2024
le greffierle Président
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