Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 24/05616 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCNG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. M.P.N représentée par son Président en exercice (sous procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/04/2023 : Mandataire judiciaire : Maître [F] [A] [Adresse 9])
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. SBT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. SEDIMAT SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS,
représentée par son représentant légal (Par jugement en date du 07/03/2023, le tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l’adoption du plan de redressement de l’entreprise par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL ANASTA prise en la personne de Me [T] [M])
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.S. NCA Notaires conseil associés, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Maître [Z] [O] notaire associé au sein de l’étude EFFICIENCE [Localité 13] [Adresse 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] (ci-après dénommés les « époux [K] ») sont associés de la société à responsabilité limitée MPN (ci-après dénommée la « SARL MPN »).
La SARL MPN est également propriétaire :
- d'actions à hauteur de 80 000€ au sein de la société par action simplifiée France Atelier (ci-après dénommée la « SAS France Atelier »),
- de la société civile immobilière SBT (ci-après dénommée la « SCI SBT »),
- de la société par actions simplifiée unipersonnelle Société de distribution de matériels (ci-après dénommée la « SASU Société de distribution de matériels »).
Par courrier du 04 juin 2019, la société Ascom Invest a émis une offre indicative d'investissement de l'ordre de 3 millions d'euros pour une prise de participation de 40% valable jusqu'au 30 juin 2019 à l'attention de Monsieur [V] [K] au titre de la SAS France Atelier.
Par courriel du 22 juillet 2019, la société Ascom Invest a informé Maître [Z] [O] du projet d'investissement en cours.
Le 08 août 2019, il a été régularisé un « Term-Sheet » entre la SARL MPN, la société Ascom Invest, les époux [K] et la SAS France Atelier s'agissant de la cession du fonds de commerce de la SAS France Atelier à la société par action simplifiée Mapi (ci-après dénommée la « SAS Mapi ») moyennant le versement de la somme de 250 000€.
Le même jour, il a été régularisé un acte de cautionnement sous signature privée entre la société Arcom Invest et les époux [K] en présence de la SAS Mapi aux termes duquel les époux [K] se sont portés caution solidaire à hauteur de 500 000€.
Par acte authentique du 08 août 2019, ont été établis les statuts de la SAS Mapi dont le capital est détenu par la société Ascom Invest et SARL MPN respectivement à hauteur de 40% et 60%.
Par courrier du 09 décembre 2019, le conseil des sociétés France Atelier, MPN, MAPI et des époux [K] a notifié à la société Ascom Invest la nullité, à effet immédiat et définitif, de toutes les conventions régularisées entre eux le 08 août 2019.
Par courrier du 14 janvier 2020, le conseil de la société Ascom Invest a mis en demeure les sociétés France Atelier, MPN et les époux [K] de lui restituer sous dizaine la somme de 500 000€ correspondant à l'acompte versé sous condition non réalisée.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2020, la SAS France Atelier, la SARL MPN, la SASU MAPI et les époux [K] ont fait assigner la société Ascom Invest devant le tribunal de commerce de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment le prononcé de la nullité des actes régularisés le 08 août 2019.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [R] [C],
- confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 2022,
- débouté la société Ascom Invest de l'ensemble des demandes formulées contre la société Keybas,
- joint les instances enrôlées sous les numéros 2020J59 et 2022F1106,
- mis hors de cause M. [R] [C],
- rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Sedimat,
- pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL [X] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas,
- pris acte du désistement de la société Mapi,
- rejeté la demande de nullité des actes régularisés le 08 août 2019,
- jugé que la société Ascom Invest et M. [R] [C] n'ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant précontractuelle que contractuelle,
- condamné solidairement M. [E] [K] et Madame [I] [K], en leur qualité de cautions solidaires, à verser à la société Ascom Invest la somme de 500 000€,
- débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Les époux [K] et Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas et de la SARL MPN, ont interjeté appel.
Par arrêt du 03 juillet 2025, la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Ascom Invest et de M. [R] [C] à payer à M. [V] [K] et Mme [I] [K] la somme de 500 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- confirmé le jugement du 10 février 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- relevé la société Ascom Invest de la forclusion,
- invité la société Ascom Invest à procéder à sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à fixation de la créance dans le cadre de la présente instance,
- débouté M. [V] [K] et Mme [I] [K] de leur demande de délais de paiement.
Aux termes d'un pourvoi n°B2519007, les époux [K] se sont pourvus en cassation.
* * *
Par exploit de commissaire de justice des 18 et 21 octobre 2024 (RG n°24/5616), les époux [K], l'EURL MPN, la SCI SBT et la SASU Sedimat société de distribution de matériels ont fait assigner la société NCA Notaires conseil associés et Maitre [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum de Maitre [Z] [O] et de la société NCA Notaires conseil associés à leur verser les sommes de :
* 3 500.00€ au titre de la réparation de leur préjudice financier,
* 100 000€ au titre de leur préjudice moral,
* 3 000 000 à la société MPN au titre de la réparation de son préjudice,
* 2 000 000 à la société Sedimat au titre de la réparation de son préjudice,
* 1 000 000 à la société SBT au titre de la réparation de son préjudice,
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA du 01 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Notaires conseil associés et Maître [Z] [O] sollicitent de :
- juger que la SCI SBT, la société Sedimat et la société MPN ne justifient pas d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de Maître [O] et la société notariale s'agissant des critiques formées à l'encontre des actes régularisés le 08 août 2019,
- juger que les sociétés n'étaient pas parties à ces actes ; et que s'agissant de la société MPN ils n'étaient créateur ni de droits ni d'obligations, d'autant que l'opération de cession de fonds commerce n'a pas abouti,
- juger que les sociétés requérantes ne développent aucune argumentation factuelle et juridique de nature à pouvoir invoquer un préjudice imputable au notaire que ce soit dans son principe ou dans son quantum,
En conséquence,
- juger les sociétés requérantes irrecevables en leur action engagée à l'encontre de Maître [O] et la société Notaires conseil associés,
En tout état de cause,
- juger que les époux [K] et la société France Atelier ont engagé un contentieux judiciaire devant le tribunal de commerce de Grenoble à l'encontre de la société Ascom Invest et de Monsieur [C] en vue d'obtenir la nullité des actes régularisés le 08 août 2019 et l'indemnisation des préjudices allégués,
- juger que les époux [K] et la société Keybas ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 10 février 2023,
- juger que, par arrêt du 03 juillet 2025, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce, déboutant les époux [K] de leurs prétentions et confirmant leur condamnation à verser à la société Ascom Invest la somme de 500 000€ en exécution de l'engagement de caution.
Au soutien de ses prétentions, ils indiquent qu'il ressort de l'acte introductif d'instance que l'ensemble des demandes concernent le protocole d'accord signé le 08 août 2019 ainsi que l'acte de cautionnement des époux [K]. Plus encore, ils précisent que l'appréciation de leur responsabilité professionnelle ne peut se fonder que sur ces actes juridiques et que, de ce fait, les sociétés requérantes ne justifient d'aucun intérêt ni d'aucune qualité à agir dans la mesure où elles n'étaient pas parties à ces actes et qu'ils n'étaient ni créateurs de droits ou d'obligations. Plus encore, ils soutiennent qu'aux termes du jugement rendu le 10 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment rejeté l'intervention volontaire de la société Sedimat au motif en raison de son absence de participation au protocole d'accord.
S'agissant de la SCI SBT, ils indiquent qu'il n'est versé aux débats aucune pièce attestant d'un quelconque financement par la SCI SBT au profit des époux [K] et de la société MPN.
S'agissant de la société MPN, ils précisent que si cette dernière apparait comme signataire du protocole d'accord portant sur la cession du fonds de commerce par la société France Atelier, il convient de constater qu'elle n'était concernée qu'en sa qualité d'associée fondatrice de la société Mapi et ce alors que l'opération de cession de fonds de commerce ne s'est jamais concrétisée. Par ailleurs, ils indiquent que le protocole d'accord du 08 août 2019 ne contenait aucune obligation à son égard et ne peut être à l'origine d'un quelconque préjudice. En outre, ils soutiennent que la société MPN n'a apporté aucun concours financier à la société France Atelier en lien avec l'échec de l'opération de cession de fonds de commerce.
Plus encore, ils font état qu'une procédure est pendante devant la Cour d'appel de Grenoble s'agissant de la nullité des actes juridiques régularisés le 08 août 2019 et l'indemnisation des préjudices en découlant et qu'il existe un lien juridique indéniable entre celle-ci et la présente instance justifiant ainsi qu'il soit sursis à statuer. De plus, ils indiquent que leur demande de sursis à statuer n'est pas dirigée à l'encontre des mêmes parties que celles visées par la fin de non-recevoir préalablement soulevée. Enfin, ils précisent qu'il est indéniable que le tribunal judiciaire, saisi ultérieurement d'une action en responsabilité à l'encontre du notaire ayant instrumentalisé les actes litigieux, doive surseoir à statuer dans l'attente du sort définitif du premier litige relatif à la régularité des actes.
Enfin, ils font état que la Cour d'appel a consacré l'engagement de caution solidaire en confirmant le jugement de première instance relatif à la condamnation des époux [K] à payer à la société Ascom Invest la somme de 500 000€. Toutefois, ils précisent que même si l'arrêt rendu le 03 juillet 2025 est exécutoire de plein droit, il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [K], l'EURL MPN, la SCI SBT et la SASU Sedimat société de distribution de matériels sollicitent de :
Sur le sursis à statuer
In limine litis
- déclarer Maître [Z] [O] et la société NCA Notaires conseil associés irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
Subsidiairement,
- débouter Maître [Z] [O] et la société NCA Notaires conseil associés de leur demande de sursis à statuer,
Sur la qualité et l'intérêt à agir
- débouter Maître [Z] [O] et la société NCA Notaires conseil associés de l'ensemble de leurs demandes, exceptions, fins et conclusions,
- condamner in solidum Maître [Z] [O] et la société NCA Notaires conseil associés à payer à Monsieur [K] et Madame [K], la société MPN, la société Sedimat et la société SBT chacun la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le sursis à statuer étant une exception de procédure il doit être soulevé avant une fin de non-recevoir que sont le défaut d'intérêt et de qualité à agir. Plus encore, ils précisent que le contentieux pendant devant la Coup d'appel de [Localité 12] se distingue de la présente instance s'agissant de sa cause, son objet et des parties et qu'un arrêt a été rendu le 03 juillet 2025 mettant ainsi fin à l'évènement attendu ce qui justifie alors qu'il ne soit pas sursis à statuer. S'agissant de l'intérêt et de la qualité à agir des sociétés MPN, Sedimat et SBT, ils soutiennent que chacune des sociétés a invoqué un préjudice personnel distinct qui suffit à justifier de leur intérêt à agir. De plus, ils précisent que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un tiers à l'acte peut engager la responsabilité d'un notaire s'il établit un préjudice personnel direct et résultant d'un manquement du notaire à ses obligatoires (Com 09 octobre 2024). En outre, ils arguent que les sociétés ne sont pas de simples tiers à l'opération dans la mesure où la société MPN est partie prenante au protocole d'accord et que les sociétés SBT et Sedimat sont des filiales à 100% de la société MPN ce qui atteste du fait qu'elles disposent d'un intérêt à agir en indemnisation contre le notaire.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Enfin, en application de l'article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, il est constant que le 08 août 2019 un protocole d'accord intitulé « Term-sheet Cession fonds de commerce France Atelier » a été ratifié entre les époux [K], la SAS France Atelier, l'EURL MPN, représentée par M. [K], et la société Ascom Invest, représentée par M. [R] [C] (pièce 11 des défendeurs).
Il est également constant qu'à cette même date, les époux [K] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 500 000€ aux termes d'un acte de cautionnement sous signature privée (pièce 12 des défendeurs).
Il ressort des pièces versées aux débats que ni la SCI SBT ni la société Sedimat société de distribution de matériel n'ont été parties au protocole d'accord et à l'acte de cautionnement et que seule l'a été la société MPN.
Par ailleurs, à la lecture du jugement rendu le 10 février 2023 confirmé en ce point par l'arrêt rendu le 03 juillet 2025, il a été jugé que la société Sedimat, en sa qualité de filiale de la société MPN, n'était « jamais intervenue en cours des négociations et (était) complétement étrangère à la cause » ce qui a dès lors justifié le rejet de sa demande d'intervention volontaire (pièces 23 et 25 des défendeurs).
En outre, il convient de relever que l'existence d'un préjudice financier invoqué par les sociétés Sedimat société de distribution de matériel et SBT dans le cadre d'une action en responsabilité ne constitue pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aussi, il apparait que seule la société MPN justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables la SASU Sedimat société de distribution de matériels et la SCI SBT en leurs demandes et de déclarer recevable la demande de la société MPN.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aussi, l'article 74 alinéa 1 du même code prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Il est de jurisprudence constante qu'en application des articles 73 et 74, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (Civ 2, 27 septembre 2012 n°11-16.361 P.).
Enfin, l'article 378 du même code dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident de Maître [Z] [O] et de la société Notaires conseil associés notifiées par RPVA le 01 septembre 2025 que ces derniers ont dans un premier temps soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés MPN, SBT et Sedimat société de distribution de matériel et ont, dans un second temps, sollicité que soit ordonné le sursis à statuer de l'instance.
Dès lors, au regard des éléments susvisés et notamment de l'alinéa 1 de l'article 74 du code de procédure civile, il ne peut qu'être constaté l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Maître [Z] [O] et de la société NCA Notaires conseil associés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 2 janvier 2026 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS l'irrecevabilité de la demande de la SASU Sedimat société de distribution de matériel et de la SCI SBT pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
CONSTATONS l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Maître [Z] [O] et de la société NCA Notaires conseil associés ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 janvier 2026 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond ;
RÉSERVONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT