Texte intégral
Arrêt n° 23/00059
13 Février 2023
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N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOFV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
22 Janvier 2021
17/01021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BLANC , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 06 mai 1962, Monsieur [K] [T] a travaillé en tant que mineur de 1979 à 2007 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'EPIC Charbonnages de France, date à laquelle il a été placé en congé charbonnier de fin de carrièrejusqu'au 31 août 2008, date de son départ en retraite.
Monsieur [K] [T] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 20 janvier 2015.
Par décision en date du 29 septembre 2015, l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 08 septembre 2016, la caisse a notifie à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie à effet du 21 janvier 2015, soit au lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 06 juillet 2016, Monsieur [K] [T] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 20.400 euros se décomposant comme suit :
' 18.700 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1.400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la conciliation introduite le 19 septembre 2016, Monsieur [K] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon requête reçue au greffe le 05 juillet 2017 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Securite Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) qui a repris les obligations d'employeur de Charbonnages de France pour les agents encore sous contrat au 1er janvier 2008, ce qui était le cas de Monsieur [T], est également intervenu à l'instance.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur [K] [T] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [T], recevable en ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- reçu l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [T] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes) ;
- dit que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [T] , par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [K] [T] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices subis par Monsieur [T] ;
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 30B de Monsieur [K] [T] ;
- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [K] [T] au titre de la majoration de sa rente, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'ANGDM à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par courrier remis au greffe le 1er mars 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 5 février 2021.
Par conclusions datées du 15 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices subis par Monsieur [T] ;
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [T] comme suit :
Préjudice moral 18 700.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
Préjudice d'agrément 1 400.00 €
Total 20 400.00 €
- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [T] demande à la cour de :
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'ANGDM et la Caisse et le FIVA,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* déclaré Monsieur [K] [T] recevable en son action ;
* déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [T] , recevable en ses demandes ;
* déclaré le présent jugement commun à la caisse Primaire d'Assurance
maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
* reçu l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en ses interventions volontaires et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine
* mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
* dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [T] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Charbonnages de France venant aux droits des HBL, son employeur;
* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ,soit 1.948,44 euros ;
* dit que cette majoration sera versée par l'Assurance maladie des mines, au FIVA ;
* dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [T] , en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [K] [T] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
*déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 30B de Monsieur [K] [T] ;
- condamner l'AJE, venant aux droits du liquidateur de C.D.F., au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du Code civil
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 15 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
Au préalable,
- juger l'intervention volontaire de l'ANGDM recevable et la dire bien-fondée ;
- mettre hors de cause l'AJE
A TITRE PRINCIPAL :
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 en ce qu'il consacrait une exposition au tableau 30B des maladies professionnelles et reconnaissait la faute inexcusable ;
STATUANT A NOUVEAU :
- juger que la preuve de l'exposition de Monsieur [T] n'est pas rapportée ;
- dire et juger que les HBL, puis CdF et CdFL n'ont commis aucune faute inexcusable ;
- par conséquent : débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l'égard de l'ANGDM.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
- confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 ;
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, du préjudice d'agrément et esthétique ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- débouter Monsieur [T] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- subsidiairement, réduire cette demande à 500,00€ ;
- débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur [T];
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1948,44 € ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [T];
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle;
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
Tout d'abord, il sera relevé que la disposition du jugement entrepris mettant hors de cause l'AJE n'est pas discutée, si bien que cette question ne sera pas réexaminée par la cour.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [T] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France.
L'ANGDM fait valoir que Monsieur [T] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque et critique l'imprécision des attestations produites, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur [T].
Elle insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'
Monsieur [T] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de travail de l'intéressé.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [T] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par l'ANGDM l'exposition professionnelle de Monsieur [T] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 25 septembre 2013 que Monsieur [T] a exercé sans interruption au fond de la mine entre le 1er septembre 1979 et le 28 juillet 2005 aux Puits [Localité 11], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 9] et à l 'U.T de Lorraine, et ce aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, piqueur cheminée taille montant, chef compagnie traçage charbon, préparateur extrémité taille charbon, boulonneur, chef d'équipe extrémité taille, boiseur-foudroyeur, ripeur soutènement marchant taille charbon, préposé entretien piles (pièce n°1 de Monsieur [T]).
Ses conditions de travail sont relatées par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [O] [F] et [I] [N] (pièces n°10 et 11 de Monsieur [T]).
Il appert que chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser une période d'emploi aux côtés de Monsieur [T] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, si bien que le caractère probant de ces deux attestations sera retenu par la cour.
Ainsi, Monsieur [F] précise avoir travaillé avec Monsieur [T] de 1981 à 1987 et relate que l'évacuation des produits se faisait avec des scrapers à air comprimé à frictions qui libéraient des poussières d'amiante et qu'ils ont également été exposés du fait des convoyeurs à raclette qui étaient dotés d'un système de freinage amianté.
Monsieur [N] quant à lui précise avoir travaillé avec Monsieur [T] de 1984 à 1997 et expose également que l'utilisation des scrapers pour l'évacuation des produits les a exposés à l'amiante.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [T] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'ANGDM est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM expose que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [T] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [T] et de ses témoins.
Monsieur [T] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [M] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [T], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [T] au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [T].
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Dans son attestation déjà évoquée, Monsieur [F], collègue de travail de Monsieur [T] témoigne de ce qu'ils ne disposaient pas de protections suffisantes contre les poussières d'amiante. Il confirme par ailleurs, tout comme Monsieur [N], qu'ils n'ont pas été informés des dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [T] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [S] et [G], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [T].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation .
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [T] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [K] [T] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [T] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [T] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.948,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [T] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [T].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [T]
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [T] à hauteur de 18700€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux, asthénie, irritation de la gorge) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'ANGDM souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [T] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [T] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation des souffrances physiques et morales indépendamment de la majoration de rente.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors, le FIVA dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé Monsieur [T] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, si Monsieur [T] se plaint d'une dyspnée d'effort, de toux, d'irritation de la gorge et d'asthénie (rapport d'évaluation du taux d'IPP ' pièce n°11 du FIVA), il appert qu'aucun certificat médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [T] imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B. En effet, ni le scanner thoracique initial (pièce n°9 du FIVA), ni le compte rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°10 du FIVA) n'apparaissent suffisants, en l'absence de développements précis sur ce point, à caractériser les souffrances physiques subies.
La demande présentée par le FIVA au titre des souffrances physiques sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
S'agissant des souffrances morales endurées par Monsieur [T] nécessairement engendrées par l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, elles seront réparées par l'allocation d'une somme de 13.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [T] au moment de son diagnostic (52 ans).
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [T] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 13 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [T].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, cette action s'appliquant également à la somme allouée à Monsieur [T] en cause d'appel au titre des souffrances morales endurées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA et à Monsieur [T] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés étant précisé qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 22 janvier 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [K] [T].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [K] [T] à la somme de 13 000 euros et DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra payer cette somme au FIVA, créancier subrogé.
En conséquence,
CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme qu'elle aura payée au FIVA au titre du préjudice moral de Monsieur [T] en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus étant précisé que les dépens mis à la charge de l'ANGDM sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à payer au FIVA et à Monsieur [T] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président