Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00312
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHKZ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SCI ANGLOIC
C/
[Y] [P],
[K] [M],
SA ALLIANZ IARD,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
SARL ANCO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI ANGLOIC
représentée par Monsieur [W] [G], cogérant associé, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître MARCEL de la SPPL JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [P] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Assigné
Monsieur [K] [M]
ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ADEQUATION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECIS de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SARL ANCO
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 11] à [Localité 13], prise en son établissement sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS au barreau de FORT-DE-FRANCE
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01529
Vu l'acte d'appel initial du 03 juin 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Vu les dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 09 décembre 2022 par la SCI ANGLOIC,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023 par la société ANCO,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2023 par la MAF, assureur de la société ADEQUATION,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2022 par la compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL [P],
Vu le défaut de comparution des sociétés ADEQUATION et [P],
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 18 octobre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
La situation des parties au procès
La société d'architecture ADEQUATION a décidé de sa dissolution et elle était représentée en première instance par son liquidateur [K] [M] ; ce dernier n'était pas partie à l'instance à titre personnel. Il ne comparait pas.
La liquidation n'étant pas judiciaire, les créanciers ne sont pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles ; une action en paiement reste recevable.
La SARL [P] a également décidé de sa dissolution et a été représentée par son liquidateur [Y] [P]. La liquidation n'étant pas judiciaire, les créanciers ne sont pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles ; une action en paiement reste recevable.
Sur demande de la cour, ont été communiqués en délibéré de ces deux sociétés :
- le Kbis de la SARL ADEQUATION mentionne que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet au 31 décembre 2021 et que la radiation du RCS est intervenue le 07 février 2022. [K] [M] a avait été nommé liquidateur le 25 février 2021 ;
- le Kbis de la SARL [P] mentionne que la société a cessé toute activité le 31 octobre 2014, que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet au 31 mars 2015 ; la radiation du RCS est intervenue le 07 décembre 2015.
Ces deux sociétés sont donc à ce jour sans représentants légaux ; l'instance les concernant est donc interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile ; la cour ne peut statuer sur les demandes qui les visent et il sera renvoyé à la mise en état pour régularisation de la procédure à cet effet.
Les faits
La SCI ANGLOIC a acquis en 2011 un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], et y a fait réaliser des travaux de rénovation lourde en confiant la maîtrise d''uvre à la société d'architecte ADEQUATION, en recourant aux services de la société ANCO en qualité de bureau de contrôle et en confiant la réfection de la toiture à la SARL [P] pour un montant de 192 834,66 euros TTC.
Les locaux ont été affectés à la location notamment commerciale. Le bâtiment présente une structure métallique revêtue d'un bardage et couvert d'une toiture composée de panneaux sandwich en bacs acier.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception du 28 novembre 2013.
En septembre 2015, un des locataires a constaté des infiltrations en toiture.
La société ANGLOIC a introduit une procédure de référé expertise en assignant :
- la SARL [P] ayant entre-temps cessé son activité avoir décidé de sa dissolution et de sa liquidation (statutaire et non judiciaire),
- la société ALLIANZ IARD, qui assure sa responsabilité de constructeur,
- la SARL ADEQUATION
- la MAF, qui assure la responsabilité du maître d''uvre,
- la SARL ANCO.
Par ordonnance du 04 octobre 2016, le juge des référés a institué une expertise confiée à [U] [S] qui a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
Le rapport d'expertise constate deux types de désordres :
- la survenance des infiltrations dans divers (CHANABIS, MIDAS, FRANCE PARE-BRISE) ; elles sont imputées d'une part, à des recouvrements de tôles présentant une longueur insuffisante (10 cm au lieu de 30 cm) facilitant les remontées d'eau par temps venteux, d'autre part, à des fixations défaillantes de ces tôles sur l'armature qui les supporte. Il est noté par l'expert judiciaire qu'en cours de chantier, la longueur de la toiture a été rallongée vers le bas par suite d'une modification des réseaux de descentes. Le coût des travaux de réparation des infiltrations est évalué à un 30 790 + 3 280 = 34 070 euros HT
- un vieillissement prématuré de la toiture avec apparition d'une corrosion rapide imputé au choix de tôles inadaptées au caractère agressif de l'air marin pour ne pas être revêtues d'une protection suffisante. La réparation passe par la création d'une sur-toiture pour un coût de 226 255 euros HT selon devis établi le 04 décembre 2017 par la société C2B.
Le jugement dont appel
Par jugement du 09 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- jugé recevable les prétentions formulées à l'encontre de la SARL ADEQUATION représentée par [K] [M] en qualité de liquidateur ;
- condamné in solidum la SARL [P] et la société ALLIANZ qui l'assure, ainsi que la SARL ADEQUATION et la MAF qui l'assure, à payer à la SCI ANGLOIC une indemnité de 30 790 euros HT représentant le coût de réparations réalisées dans le magasin CHANABIS ;
- fixé à 85 % et à 15 % les parts de responsabilités à supporter définitivement par la SARL [P] et son assureur d'une part, la société d'architecture ADEQUATION et son assureur, d'autre part ;
- condamné in solidum ces mêmes personnes à payer à la SCI ANGLOIC la somme de 3 280 euros HT au titre des infiltrations ayant affecté es magasins MIDAS et FRANCE PARE-BRISE ;
- débouté la SCI ANGLOIC de sa demande tendant à inclure la TVA dans le montant des indemnités ;
- débouté la SCI ANGLOIC de sa demande indemnitaire de 244 459,32 euros pour le changement des tôles corrodées ;
- condamné la SARL [P], la SARL ADEQUATION, la société ALLIANZ et la SARL ADEQUATION et la MAF, aux dépens incluant les frais d'expertise ;
- condamné la SARL [P], la SARL ADEQUATION, la société ALLIANZ et la SARL ADEQUATION et la MAF à payer in solidum à la SCI ANGLOIC la somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles, à répartir entre elles selon les quotes-parts de responsabilité retenues ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur les responsabilités encourues
L'expert comme les parties distinguent deux causes distinctes de dommage, à savoir, les infiltrations et le mauvais état de la toiture ; des indemnisations séparées sont sollicitées par la SCI ANGLOIC, sous des régimes de responsabilité distincts :
1- Les désordres d'infiltrations ' responsabilité décennale non contestée
Le caractère décennal du dommage n'est discuté par aucune des parties comparantes.
Pour ce désordre la responsabilité de la société ANCO n'était pas actionnée.
La responsabilité décennale de l'architecte ADEQUATION et de la SARL [P] ne sont pas remises en question ; la répartition des responsabilités entre ces deux responsables ne l'est pas davantage ; l'appel ne porte que sur deux points :
1- l'absence de condamnation des sociétés responsables ; comme la société ADEQUATION et la SARL [P] ; l'une comme l'autre des deux sociétés ont été placées en liquidation statutaire et non en liquidation judiciaire, les créanciers ne sont pas soumis à la règle de suspension des poursuites individuelles et n'ont pas à déclarer leurs créances ; la cour ne peut se prononcer en raison de l'interruption d'instance ;
2- la réparation de ce poste de préjudice (distinct du désordre général affectant la toiture) requiert en pratique le recours aux services d'un maître d''uvre ; en effet, si les préjudices sont juridiquement distincts les opérations réparation de ces deux désordres sont indivisibles ; la réparation du désordre d'infiltration emporte donc aussi la nécessité de recourir aux services d'un maître d'oeuvre.
Le coût des seuls travaux de réparation des infiltrations a été fixé à 30 790 + 3 280 = 34 070 euros HT, en ajoutant la rémunération d'une maîtrise d'oeuvre qui entre dans le dommage matériel à réparer dans le cadre du régime de responsabilité légale et de l'assurance obligatoire, le montant de l'indemnité à payer par application de l'article 1792 du code civil s'élève à 34 070 x 1,06 = 36 114,20 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3- la MAF et la société ALLIANZ doivent se substituer à leurs assurés respectifs dans l'exécution des obligations in solidum de leurs assurés.
La charge de définitive de la réparation intervient donc à hauteur de 85 % par la société ALLIANZ (du chef de la responsabilité de la SARL [P]) et pour 15 % à la charge de la MAF (du chef de la responsabilité de la SARL ADEQUATION puisqu'il n'y a pas de remise en cause du jugement sur ce point.
2- La reprise de la toiture ; action en responsabilité contractuelle de droit commun
Les coobligés à la dette de réparation
La toiture subit des désordres généralisés dus à sa mauvaise qualité, à son inadéquation à un milieu marin, subissant un vieillissement prématuré l'exposant à une corrosion. Le caractère généralisé de cette corrosion ne procède donc pas de l'opération de montage mais du choix des matériaux.
La SCI ANGLOIC agit en responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires contre les trois autres parties (SARL ADEQUATION, SARL [P] et société ANCO) qui suppose l'existence d'un vice caché lors de la réception et la preuve de fautes commises par les personnes actionnées en responsabilité.
Comme les assureurs des deux personnes radiées du RCS sont dans la cause et actionnés directement, l'interruption d'instance ne fait pas obstacle à ce que la cour puisse se prononcer sur la coobligation à la dette de réparation comme sur la contribution de la société ANCO et des assureurs à la réparation de cette dette.
La corrosion et l'inadéquation de la qualité du matériau de couverture au milieu marin traduisent des fautes commises ensemble par les trois professionnels de la construction qui ont conseillé ou avalisé un mauvais choix. La société ANCO avait une mission « L » c'est-à-dire une mission portant sur la solidité ; la mise en 'uvre de matériaux non adaptés au milieu marin caractérise un manquement de sa part à ses obligations contractuelles qui portaient sur le contrôle de la solidité.
Le jugement sera infirmé.
Ce dommage a donc trois coresponsables tenus in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil (rédaction en vigueur au moment du contrat).
La contribution des trois coobligés (ANCO et les assureurs des deux autres responsables) à la dette de réparation de la toiture.
Par suite de l'infirmation du jugement et de la désignation d'un coresponsable supplémentaire, une nouvelle appréciation de la répartition des responsabilités s'impose ; s'agissant d'une responsabilité pour faute, le critère de répartition repose sur la gravité des fautes commises par les trois coresponsables.
Le choix du matériau est incriminé ; l'expert expose sans équivoque que les DTU n'ont pas été respectés ; la nature du désordre (corrosion et vieillissement prématuré de la toiture) reste étrangère à la qualité des opérations techniques de montage ; il appartenait à la SARL [P] d'être vigilante sur le choix du matériau, et de faire toutes réserves auprès de l'architecte et du bureau de contrôle pour les amener à approfondir leur réflexion et de mettre en garde le maître de l'ouvrage ; cependant, la répartition des responsabilités proposée par l'expert demeure excessivement défavorable à l'entreprise qui, en présence d'un architecte et d'un bureau de contrôle, dispose d'un faible poids dans l'information et les décisions du maître de l'ouvrage.
En considération des fautes commises, la charge de la réparation sera ainsi répartie (avant application des limitations du contrat d'assurance) :
- 50 % à la charge de la SARL [P],
- 25 % à la charte de la société ANCO,
- 25 % à la charge de la société ADEQUATION.
Définition des modalités de réparations
Il faut définir une logique de répartition en considération d'éléments contractictoires :
1- Il y a indivisibilité entre les travaux de réparation de ce préjudice soumis à un régime de responsabilité contractuelle et de ceux soumis au régime de responsabilité décennale ;
2 - Le préjudice matériel à réparer sur le fondement de la responsabilité décennale compte deux coresponsables alors que le désordre à réparer sur le fondement de la responsabilité contractuelle en compte trois ;
3 - le coût de réparation des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs soumis à l'assurance obligatoire est inférieur à celui des désordres relevant du régime de la responsabilité contractuelle.
La SCI ANGLOIC n'agit contre les trois coresponsables du préjudice relevant du régime de responsabilité contractuelle (trois coresponsables) qu'à hauteur du montant dépassant le niveau du préjudice relevant du régime de responsabilité décennale ; ce raisonnement peut être admis et il n'est pas contesté en lui-même.
La mise en place d'une sur-toiture s'impose techniquement pour un coût de 226 255 euros HT augmenté du coût du recours au maître d'oeuvre au taux de 6 % soit un total de 226 255 x 1,06 = 239 830,30 euros HT.
De ce montant il faut déduire le coût de la réparation des infiltrations et de la quote part correspondante d'honoraires de l'architecte soit 239 830,30 - (34 070 x 1,06) = 203 716,10 euros HT.
La MAF assureur de la société ADEQUATION et la société ALLIANZ assureur de la SARL [P] et la société ANCO, seront donc condamnées in solidum à réparation, mais uniquement dans les limites du contrat. (Voir infra)
Sur le préjudice et les particularités tenant à l'indivisibilité de la réparation des deux préjudices sous des régimes de responsabilités distincts
La réfection totale de la toiture (trois coresponsables) ordonnée entre trois coresponsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en dehors du régime de responsabilité légale et en dehors du régime d'assurance obligatoire 'absorbe' la réparation du désordre décennal (deux responsables) ; il en résulte que la réparation et la clef de répartition du dommage contractuel ne s'applique que pour le solde dépassant le montant du désordre décennal.
On aboutit donc au tableau suivant concernant la charge de la réparation et les incidences sur les obligations de l'assureur de l'entreprise.
Préjudice
Infiltration
Différentiel
Répartition
1792
code civil
1147
code civil
Total
239 830,30
36 114,20
203 716,10
SARL [P] (85 % + 50 %)
30 697,07
101 858,05
132 555,12
SARL ADEQUATION (15 % + 25 %)
5 417,13
50 929,03
56 346,16
SARL ANCO (0 % + 25 %)
0,00
50 929,03
50 929,03
36 114,20
203 716,10
239 830,30
ALLIANZ
Préjudice
5 417,13
101 858,05
Plafond
0,00
100 000,00
Montant exclu du risque
0,00
1 858,05
Franchise à déduire
0,00
9 400,00
A payer
0,00
90 600,00
Impact sur les garanties d'assurances
La responsabilité retenue ne relève pas du régime d'ordre public de l'assurance obligatoire ; les limites des contrats sont opposables au tiers lésé.
La MAF n'oppose aucune limite contractuelle sur le poste à prendre à charge en garantie de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société ALLIANZ oppose un plafond de garantie du risque à 100 000 euros et une franchise de 10 % plafonnée à 9 600 euros qui ne sont applicables qu'à la part restant à indemniser au-delà de ce qui est réparé au titre de la responsabilité décennale ; comme le préjudice à réparer à titre définitif par son assuré sous le régime de la responsabilité contractuelle est légèrement supérieur au plafond de garantie pour atteindre 101 858,05 euros, l'indemnité à verser est égale à l'assurance du plafond lui-même dont on déduit le montant de la franchise. C'est donc une somme de 90 400 euros que la société ALLIANZ doit payer en exécution de son obligation de garantir le préjudice soumis à responsabilité contractuelle.
Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité de 5 417,13 euros à payer en réparation du désordre décennal.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera réformé dans ses dispositions ayant porté sur les dépens ; les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise seront répartis selon la clef de répartition appliquée aux dommages contractuels soit 50 % pour société ALLIANZ, assureur de la SARL [P], 25 % pour la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION et 25 % pour la société ANCO, tenues in solidum.
Le jugement sera également réformé dans ses dispositions concernant les frais irrépétibles alloués à la SCI ANGLOIC ; pour les deux degrés de juridiction, l'indemnité sera fixée à 3 000 euros et mise à la charge des trois parties débitrice de l'indemnisation (MAF, ANCO et ALLIANZ) à charge pour elles de supporter à titre définitif la charge comme pour les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Avant dire droit
Vu l'article 370 du code de procédure civile,
* constate l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL [P] et de la SARL ADEQUATION radiées du RCS après dissolution et liquidation amiable,
* renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 05 juin 2024 à 8h30 (par échanges de messages RPVA).
* renvoie l'affaire devant le magistrat de la mise en état, et impartit un délai de trois mois pour régulariser la procédure par désignation d'un mandataire ad hoc et dit que passé ce délai, l'affaire sera radiée du rôle,
Sur le fond
* concernant les désordres d'infiltrations d'eau,
1- confirme le jugement dans ses dispositions ayant déclaré la société ALLIANZ assureur de la SARL [P] et la MAF, assureur de la SARL ADEQUATION, sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres d'infiltration ayant endommagé les locaux commerciaux des magasins CHANABIS, MIDAS et France PAR-BRISE, tenues de réparer un préjudice de 34 070 euros HT,
2- confirme le jugement dans ses dispositions répartissant la charge définitive de la réparation à hauteur de 85 % à la charge de la société ALLIANZ et de 15 % à la charge de la MAF,
3- ajoutant au jugement, dit que le préjudice inclut une indemnité complémentaire de 2 044,20 euros HT représentative du coût du recours à un maître d''uvre pour la réalisation de ces travaux, et condamne la MAF et la société ALLIANZ IARD à payer in solidum cette indemnité supplémentaire à charge de la répartir entre elles à raison de 85 % pour la société ALLIANZ et 15 % pour la MAF,
* concernant la réparation de la toiture corrodée,
1- Infirme le jugement dit que la MAF et la société ALLIANZ sont fondées à opposer à la SCI ANGLOIC, tiers lésé, les franchises contractuelles et dit que la société ALLIANZ peut en outre opposer un plafond de garantie,
2- liquide à 203 716,10 euros en principal le montant du préjudice matériel à indemniser sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour dommages-intermédiaires,
3- compte tenu des limites contractuelles applicables, condamne la société ALLIANZ, la MAF et la société ANCO à payer in solidum à la SCI ANGLOIC à valoir sur ce poste de préjudice une somme de 90 600 euros en principal outre intérêts moratoires de droit et condamne la société ALLIANZ IARD à supporter seule à titre définitif ce paiement,
4- et condamne in solidum la société ANCO et la MAF à payer in solidum à la SCI ANGLOIC le surplus de l'indemnité représentative du préjudice soit 203 716,10 - 90 400 = 113 316,10 euros en principal, outre intérêts moratoires de droit, et dit que la charge définitive sera répartie par moitié entre elles,
* réformant le jugement, condamne la société ALLIANZ qui l'assure et la MAF qui l'assure, ainsi que la SARL ANCO à payer in solidum les dépens et dit que la charge définitive sera supportée au prorata des parts responsabilités déterminées pour la réparation du préjudice contractuel.
* réformant le jugement, condamne la société ALLIANZ qui l'assure et la MAF qui l'assure, ainsi que la SARL ANCO à payer in solidum à la SCI ANGLOIC une somme de 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel, et dit que la charge définitive sera supportée au prorata des parts responsabilités déterminées pour la réparation du préjudice contractuel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE