Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02380 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQC
N° de minute : 24/235
ORDONNANCE
Nous, Karine HERBO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffièer ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] [H]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 4] (EX-YOUGOSLAVIE)
de nationalité bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 juin 2024 par LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE faisant obligation à M. [O] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2024 par LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE à l'encontre de M. [O] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures ;
VU la requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 26 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [H] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [H] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 29 juin 2024 à 9 heures 30 ;
VU la proposition du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE par voie électronique reçue le 29 juin 2024 à 12 heures 25 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à Mme [S] [L], interprète en langue serbe assermentée, au PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 juin 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [S] [L], interprète en langue serbe assermentée, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à [Localité 3], par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [O] [H], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
M. [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que :
- concernant l'irrégularité de la requête, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature,
- concernant les diligences de l'administration, le juge des libertés et de la détention aurait dû relever qu'il est retenu depuis le 25 juin, soit 4 jours et que son éloignement n'a pu être effectué.
* Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
* Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
En l'espèce, il est constant que M. [H] n'a pu être éloigné dans un délai de 48 heures.
Si l'intéressé fait valoir être retenu depuis 4 jours sans que son éloignement n'ait été effectué, la préfecture, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, justifie avoir saisi l'ambassade de Bosnie-Herzégovine d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 25 juin 2024, M. [H] ne disposant pas de l'original de son passeport en cours de validité, et avoir sollicité un routing avec escorte auprès du Pôle central de l'éloignement.
En conséquence, l'administration a donc effectué toute diligence pour permettre l'éloignement de M. [H] et il n'apparaît pas que ce dernier soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
La cour considère également, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. [H] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, en relevant que l'intéressé n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifiant d'aucune garantie de représentation.
Les arguments soulevés à l'audience quant à la présence de sa compagne sur le territoire français, laquelle est également en rétention à [Localité 2], et le placement de ses enfants en foyer sont irrecevables puisque soulevés après l'expiration du délai d'appel.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [H].
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [O] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juin 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 juin 2024 à 16 heures 05 de la présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. [O] [H]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 juin 2024 à 16 heures 05
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
l'intéressé
M. [O] [H]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 4] (EX-YOUGOSLAVIE)
l'interprète
Par téléphone
l'avocat de la préfecture
Me
Absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [H]
- à Maître Sacha CAHN
- à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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