Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00226
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS DE LA BASSEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] a été engagée par la Société des Transports de la Bassée (STB) le 13 août 2019, par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 4 mois, en qualité de chauffeur niveau 2, groupe 6, coefficient 138, pour accroissement temporaire d'activité.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des transports routiers.
Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 27 août 2019 et n'a pas repris son poste de travail par la suite.
Par lettre du 28 novembre 2019, la société STB a notifié à Mme [J] la fin de la relation de travail au terme de la mission, soit le 12 décembre 2019.
Le 17 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation paritaire le 7 juin 2021 et notifié le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section commerce, a statué comme suit :
- ne requalifie pas le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [J] en contrat à durée indéterminée
- ne prononce pas la nullité de la rupture, ni la réintégration de Mme [D] [J]
- déboute Mme [D] [J] de l'intégralité de ses demandes
- déboute la SARL Transports de la Bassée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge de Mme [D] [J].
Mme [J] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
-n'a pas requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
-n'a pas prononcé la nullité de la rupture ni sa réintégration
-l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge
Statuant à nouveau :
- réformer le jugement déféré
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée daté du 13 août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée
- juger que la rupture du contrat de travail notifiée le 28 novembre 2019 par la SARL Société des transports de la Bassée (STB) est nulle à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
- ordonner sa réintégration sur le poste de travail occupé le 13 août 2019
- condamner la SARL Société des transports de la Bassée (STB) à lui payer :
*46 375,20 euros à titre de provision sur rappel de salaire, arrêté au 13 décembre 2021,
*5 000 euros nets en réparation du dommage moral
*le salaire mensuel d'un montant de 1 932,30 euros à compter du 12 décembre 2021 jusqu'à sa réintégration effective sur le poste occupé le 11 décembre 2019,
Subsidiairement, condamner la SARL Société des transports de la Bassée (STB) à lui payer :
* 1 932,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 192,23 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 30 000 euros nets en réparation du dommage subi par le licenciement sans cause réelle et sérieuse * 15 000 euros nets en réparation du dommage subi par la violation de l'obligation de sécurité
* 3 927,60 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et la somme de 3 545,55 euros au titre des frais de défense devant la cour
- ordonner la capitalisation de l'intérêt légal sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023, la Société des Transports de la Bassée, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1242-13 du même code dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
L'article L.1245-1 du même code prévoit que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, l'article L.1242-2 du code du travail prévoit que l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée dans l'hypothèse, notamment, d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Mme [J] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs de l'absence de preuve, d'une part, de la date de remise du contrat de travail dans le délai légal de deux jours ouvrés et, d'autre part, de l'accroissement temporaire d'activité invoqué sur le contrat de travail. Elle soutient que le contrat de travail ne lui a été remis qu'après son accident du travail, qu'elle a effectué du transport de sable pendant son contrat de travail et qu'en tout état de cause, l'activité céréales et betteraves correspondait à une activité permanente de l'entreprise.
L'employeur répond que le contrat de travail lui a été remis, en main propre, le 16 août 2019 et que le transport en benne de céréales et betteraves est une activité saisonnière qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il souligne que, lors de son accident, Mme [J] transportait du colza.
En l'espèce, s'agissant de la remise du contrat de travail, le délai de deux jours ouvrables courant à compter du lendemain de la date de début du contrat, soit le mercredi 14 août 2019, le contrat devait être remis à la salariée au plus tard le 16 août. Il ressort de l'attestation établie par Mme [C], responsable d'exploitation, que le contrat a été remis ce jour-là à la salariée, qui ne l'a jamais restitué signé (pièce 9), et la cour relève que cette information figure également dans un courrier adressé à Mme [J] le 23 septembre 2019 (pièce 7).
S'agissant ensuite du motif du recours à un contrat à durée déterminée, à savoir l'accroissement temporaire d'activité, la cour retient que l'employeur n'apporte aucun élément démontrant un tel accroissement.
En conséquence, Mme [J] est bien fondée dans sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La cour requalifie la relation de travail entre Mme [J] et la société STB en contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2019.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
2- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [J] soutient qu'elle n'avait reçu aucune formation sur le maniement de la benne qu'elle tractait, alors qu'elle débutait dans la profession. Lorsqu'elle a ouvert la benne, la porte a heurté son visage. Elle ajoute que l'employeur ne lui avait pas fourni de chaussures de sécurité ni d'Équipement de Protection Individuelle (EPI).
L'employeur répond que la salariée avait suivi un stage au sein de l'entreprise, qui lui avait permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour occuper le poste de chauffeur qui lui a été confié. A la suite de son embauche, il souligne qu'elle a bénéficié de trois jours de compagnonnage avec deux chauffeurs en activité au sein de la société STB, au cours desquels l'ensemble des man'uvres à effectuer et les règles de sécurité à respecter lui ont été à nouveau indiquées.
Il affirme que la salariée a reçu l'ensemble des EPI le 16 août et qu'il a été passé commande de chaussures de sécurité dès le 13 août, puisqu'il ne disposait pas d'un modèle à sa taille.
La cour relève que la salariée, titulaire d'un permis super poids lourd, a suivi un stage pratique d'insertion et de formation à l'emploi d'une durée de deux semaines du 15 au 26 juillet 2019, au sein de la société STB, destiné à lui faire découvrir « tous les aspects de la profession, de l'entreprise et du monde du travail ». Lors de son embauche, elle a bénéficié pendant trois jours d'un programme de compagnonnage (pièces 3-1 et 3-2 intimée) pendant lesquels elle a notamment appris les consignes de chargement et de déchargement et, le dernier jour, pris en main du matériel type benne. A l'issue de ce programme, le conducteur référent a noté que l'initiation aux procédures de chargement et de déchargement était acquise.
Par ailleurs, la société justifie avoir remis à la salariée le 16 août des gants de manutention, un casque et un baudrier et passé commande dès le 13 août de chaussures de sécurité dont elle ne disposait pas (pièces 4 et 5 intimée).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si Mme [J] a été blessée au visage en ouvrant sa semi-remorque, l'employeur ne peut se voir reprocher aucun manquement à l'obligation de sécurité puisqu'il avait mis en place un accompagnement pendant plusieurs jours, après un stage de deux semaines, et fourni les EPI, le seul fait que la salariée ne soit pas encore en possession de chaussures de sécurité n'ayant en rien concouru à la survenance de l'accident du travail et à ses blessures.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.
3- Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ».
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
Selon l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L.1226-9 du code du travail, est nulle.
Mme [J] fait valoir qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2019 alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son accident du travail. Elle sollicite la nullité de ce licenciement, sa réintégration sur son poste de travail et le versement d'une indemnité d'éviction.
La société répond que la suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail ne fait pas obstacle à la survenance du terme fixé dans le contrat à durée déterminée. Elle ajoute qu'il convient de déduire de la somme que la salariée réclame au titre de l'indemnité d'éviction, les indemnités journalières ou les allocations versées par Pôle emploi ou les salaires dans un nouvel emploi qu'elle a pu percevoir depuis la rupture du contrat de travail et dont elle ne justifie pas.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident du travail dont Mme [J] a été la victime, celle-ci a été placée en arrêt de travail le 27 août 2019 et cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 janvier 2020.
Il en résulte que la relation contractuelle, requalifiée en contrat à durée indéterminée, a pris fin le 28 novembre 2019 alors que la salariée était en arrêt de travail, en violation des dispositions rappelées ci-dessus. La rupture intervenue pendant une période de suspension du contrat doit être déclarée nulle.
La demande de réintégration de la salariée au poste qu'elle occupait avant la rupture du contrat de travail ou à un poste équivalent est donc fondée.
Le salarié dont le licenciement a été annulé peut prétendre à une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait perçus au cours de la période courant de la rupture du contrat de travail à sa réintégration, assortis des congés payés et après déduction des revenus de remplacement.
Avant dire droit sur le montant de l'indemnité due, il convient d'enjoindre à la salariée de justifier de ses périodes de chômage et de travail depuis la rupture du contrat de travail et de chiffrer en conséquence son préjudice.
4- sur le préjudice moral
Mme [J] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société STB répond qu'elle ne justifie pas de ce préjudice qu'elle prétend subir.
Faute pour l'appelante de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
5- sur les autres demandes
Les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [J] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture est survenue le 12 décembre 2019,
DIT que la rupture de ce contrat de travail ainsi requalifié est nulle,
ORDONNE la réintégration de Mme [D] [J] au sein de la Société des Transports de la Bassée, au poste qu'elle occupait avant la rupture du contrat de travail ou à un poste équivalent,
Avant-dire droit sur la demande au titre du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée depuis la rupture du contrat de travail,
ENJOINT à Mme [D] [J] de justifier dans un délai de deux mois de sa situation professionnelle et de ses revenus, tels que salaires et indemnités de chômage perçus depuis le 12 décembre 2019,
ENJOINT à Mme [D] [J] de conclure avant le 22 avril 2024,
ENJOINT à la Société des Transports de la Bassée de conclure avant le 3 juin 2024,
FIXE la clôture au 10 juin 2024,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juin 2024 à 9 heures,
DIT que le présent arrêt vaut convocation,
RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE