Texte intégral
MINUTE N° 23/106
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 mai 2016 par le Juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 janvier 2000, le juge aux affaires familiales de Mulhouse a prononcé le divorce des époux [Z] [S] et [U] [K] et notamment dit que Monsieur versera à Madame une somme mensuelle de 76,22 euros à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant commun, [E], né le [Date naissance 1] 1991, avec indexation.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [K] le 26 octobre 2000.
Par ordonnance du 8 juin 2001, le juges aux affaires familiales de Mulhouse a fixé à 198,18 euros le montant de cette contribution.
Par jugement en date du 6 juillet 2005, le juge aux affaires familiales de Carpentras a maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 300 euros indexée, fixée provisoirement par jugement du 30 mars 2005.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2015, Madame [Z] [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par son ex époux dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel de [Localité 6] pour un montant de 9 658,35 euros en principal, en exécution des trois décisions susvisées.
La saisie s'est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 2 441,96 euros.
Elle a été dénoncée au débiteur saisi le 5 août 2015 et celui-ci a, par assignation délivrée le 7 septembre 2015, fait citer Madame [Z] [S] devant le juge de l'exécution de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par jugement du 6 mai 2016, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande en relevant que certains des titres en cause n'avaient pas fait l'objet de signification régulière et que s'il
apparaît que Monsieur [U] [K] a exécuté volontairement le titre de 2001, il ne peut être présumé qu'il aurait acquiescé aux jugements de 2005 en raison du fait que les montants des virements opérés n'ont jamais évolué.
Le juge de l'exécution a également rejeté les demandes pécuniaires des parties.
Madame [Z] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 24 mai 2016 et par dernières écritures transmises le 29 juillet 2016, elle a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par Monsieur [U] [K], dont elle sollicite la condamnation à lui payer les sommes de 11 389,35 euros, 2 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles respectivement de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens des deux instances.
À l'appui de ses demandes, elle a fait valoir que Monsieur [U] [K] a volontairement exécuté les décisions de 2001et de 2005 de sorte que leur exécution sans notification préalable peut être mise en 'uvre en application des articles 410 et 530 du code de procédure civile.
Elle a observé qu'au 31 août 2013, la dette s'élevait à 3 456 euros intégralement apurée par son ex époux en octobre 2013, et que Monsieur [U] [K] n'a payé aucune pension en 2014 et 2015 alors qu'[E], qui était alors majeure, demeurait scolarisé.
Par écritures notifiées le 26 septembre 2016, Monsieur [U] [K] a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par son ex-épouse à laquelle il a réclamé paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il a fait valoir en substance qu'il reconnaît avoir mis en place un virement permanent à hauteur de la somme de 216,18 euros à la demande de son ex-épouse à compter de l'année 2004 ; qu'en revanche, il n'a jamais acquiescé de manière spontanée au jugement de 2005 qui ne lui a jamais été notifié de sorte que la mesure d'exécution pratiquée en vertu de la décision de 2005 est nulle en application de l'article 118 du code de procédure civile ; que la décision de 2001, qu'il reconnaît avoir spontanément exécuté, ne pouvait constituer le titre fondant les poursuites alors que plusieurs décisions ont modifié le montant de la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'en vertu de l'article L111-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
À titre subsidiaire, il conteste la créance mise en compte au motif de l'imprécision des décomptes produits.
Par arrêt mixte en date du 6 mars 2017, la cour d'appel de ce siège a infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau, a dit que la saisie-attribution pratiquée le 29 juillet 2015 est valablement fondée sur le titre exécutoire du 8 juin 2001, a invité l'appelante à présenter un décompte détaillé de sa créance sur la base des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2001, faisant apparaître les modalités de calcul de l'indexation année après année, les versements opérés par l'intimé et a sursis à statuer dans l'attente de la production de ce décompte et dit que l'instance reprendra sur justification par l'appelante dudit décompte détaillé.
Le greffe a transmis aux avocats de la cause une note en date du 27 octobre 2020 les priant de faire parvenir leurs observations dans un certain délai quant aux suites données à l'arrêt ayant ordonné le sursis à statuer et ce, sous peine de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Madame [Z] [S] a pris des conclusions le 15 février 2021 tendant à se voir donner acte de la production d'un décompte détaillé de sa créance. Elle a demandé à la cour de dire et juger que la créance de l'appelante s'élève à une somme de 11 389,35 euros, de condamner l'intimé aux dépens et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 mars 2021, la cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours au motif que le décompte produit qui se borne à indiquer, sans détailler les modalités de calcul, le montant de la pension due de 2007 à 2015 ne répond pas au prescrit de la décision du 6 mars 2017 et a dit que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification d'un décompte détaillé conforme aux prévisions de l'arrêt du 6 mars 2017 et a, de nouveau, dit que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification d'un décompte détaillé conforme aux prévisions de l'arrêt du 6 mars 2017.
L'instance a été rétablie après que, par écritures reçues le 3 janvier 2022, Madame [Z] [S] a produit un décompte précisant les modalités d'indexation. Elle a demandé à la cour de dire et juger que la créance de l'appelante à l'encontre de Monsieur [U] [K] s'élève à une somme de 7 380 euros et a sollicité la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le président de la chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel mais sur déféré, la cour a infirmé cette ordonnance, a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 9 janvier 2023.
Par écritures du 23 décembre 2022, Monsieur [U] [K] a demandé à la cour de dire que l'appelante n'a pas présenté le décompte détaillé de sa créance sur la base des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2001, en l'absence de détails sur les modalités de calcul de l'indexation année après année et des justificatifs des versements opérés par l'intimé et par conséquent elle a demandé de :
-rejeter la créance de l'appelante qu'elle évalue à 7 380 euros,
-la débouter pour le surplus,
-condamner Madame [Z] [S] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Dans ses écritures du 28 décembre 2021, Madame [Z] [S] a présenté un tableau pour la période de 2001 à 2015 faisant apparaître clairement le montant de la pension indexée avec l'indication de l'indice du mois de juin de l'année de référence ainsi que le montant global versé par Monsieur [U] [K] au titre de chacune des années.
Monsieur [U] [K] ne conteste pas les montants des pensions alimentaires ainsi détaillés et ne prétend pas ni ne justifie avoir versé, année par année, des sommes supérieures à celles indiquées dans ce décompte, pour chacune des années.
Il y a donc lieu de retenir que la saisie pratiquée était valable pour la somme de 7 380 euros, représentant le montant de la créance de l'appelante qui correspond à un solde dû pour l'année 2013 s'élevant à 2 205 euros ainsi qu'aux pensions alimentaires dues pour l'intégralité de l'année 2014 et jusqu'au 30 septembre 2015 pour les montants respectifs de 1 952 euros et 2 223 euros.
La décision déférée sera donc infirmée et les dépens de première instance seront mis à la charge de Monsieur [U] [K].
Partie perdante, Monsieur [U] [K] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la saisie-attribution litigieuse était fondée pour une somme de 7 380 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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