Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWC3
CODE NAC : 59B - 1A
AFFAIRE : S.A.R.L. MELYNA C/ S.A.R.L. LOGOS 15, [X] [S] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MELYNA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 453 557 092, dont le siège social est sis 12, Avenue Joffre - 94160 SAINT MANDE
reprsentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LOGOS 15, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 828 176 214, dont le siège social est sis 12 Avenue Joffre - 94160 SAINT MANDE
et Madame [X] [S] [S] née le 19 Avril 1981 à ROUBAIX, demeurant 12 rue Céline Robert - 94300 VINCENNES
représentées par Me Julien DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1436
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu le message RPVA adressé par Maître Margareth Fixler le 13 janvier 2026 rappelant intervenir comme conseil de la société Melyna,
Vu la saisine par requêtedu juge des référés en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 13 octobre 2025 (RG N°25/01051),
Vu l'ordonnance de référé en date du 13 octobre 2025 (RG n°25/01051) dans le litige opposant la société Melyna à la société Logos 15 et Mme [X] [S] [S],
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
La décision comporte effectivement l’erreur signalée ; il convient de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, sans audience, publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision du 13 octobre 2025 (RG n° 25/01051. MINUTE n° 25/1393);
DISONS que sur la cinquième page de la décision, dans le dispositif, il convient de lire à la place de :
« ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pour perte des chèques n°000180, 000181, 000182, 000183, 000184, 000185, 000186, 000187, 000188 et 000189 formée par Mme [X] [S] [S], »
la mention exacte suivante :
« ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pour perte des chèques n°0001080, 0001081, 0001082, 0001083, 0001084, 0001085, 0001086, 0001087, 0001088 et 0001089 formée par Mme [X] [S] [S], »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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