Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07557 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U43D
Jonction avec RG 21/07556 par ordonnance du magistrat délégué du 04 janvier 2022
AFFAIRE :
[N] [D] [R]
C/
[U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° RG : 11-21-111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Marie-Laure HOUDAILLE AUREGAN
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Renaud GANNAT avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie-Laure HOUDAILLE - AUREGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 374
APPELANT
****************
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Renaud GANNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 2021021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de plusieurs décisions de justice rendues à son profit, M. [R] a le 25 janvier 2019 sollicité par requête la saisie des rémunérations de Mme [T], dont il a divorcé selon jugement du 7 juillet 2011, après que trois enfants sont nés de leur union.
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2021, le juge de l'exécution délégué en matière de saisie des rémunérations, siégeant au tribunal de proximité de Poissy, a :
débouté M. [R] de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [T],
débouté M. [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité au bénéfice de Maître Gannat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné M. [R] à payer les dépens de l'instance.
Le 21 décembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevable les conclusions déposées par l'intimée le 23 mars 2022, en raison de leur tardiveté.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 avril 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [T]; l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer les dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau :
faire droit à sa requête aux fins de saisie sur rémunération, selon décompte de Maître [Y], huissier, du 8 mars 2021 outre les intérêts échus et restant à courir jusqu'à parfait règlement,
rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [T],
condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont ceux à venir pour une exécution forcée, le cas échéant.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [T], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
Se basant sur un décompte d'huissier actualisé au 8 mars 2021, M. [R] se prévaut d'une créance de 11 069,72 euros en principal, intérêts et frais à l'encontre de Mme [T].
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une créance en principal de 7 300 euros, qui est retrouvée dans le décompte produit par l'appelant, et qui correspond à la somme réclamée dans sa requête initiale.
Les intérêts, qui figurent dans le décompte à hauteur de 1 215,72 euros doivent être retenus pour ce montant.
Le premier juge a retenu, au titre des frais, une somme de 667,62 euros, et a écarté le poste des 'dépens', d'un montant de 1 864 euros, considérant qu'il n'était pas, en l'état, justifié.
Au vu du décompte détaillé actualisé au 8 mars 2021, les frais, hors le poste intitulé 'dépens JFR avocats' à hauteur de 1 764 euros, s'élèvent désormais à la somme de 790 euros.
Toutefois, le poste 'dépens', qui est indiqué pour un montant de 1764 euros, et non plus 1 864 comme en première instance, n'est pas plus justifié en cause d'appel qu'il ne l'était devant le premier juge.
Dès lors qu'il revient au juge qui autorise une saisie des rémunérations de vérifier le montant de la créance alléguée, M. [R] ne peut se dispenser d'indiquer à quoi correspond ce montant et d'en justifier, et il est donc mal fondé à se prévaloir du fait que Mme [T] n'aurait pas contesté le montant de sa créance, ce qui du reste n'est plus le cas en cause d'appel dès lors que l'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que M. [R] justifie, en cause d'appel, d'une créance de 9305,72 euros.
Sur la compensation
Pour débouter M. [R] de sa demande, le premier juge a relevé qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales de Versailles, M. [R] était débiteur, à compter de cette date, d'une contribution de 250 euros par mois et par enfant, due au delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son incription dans un établissement professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, que Mme [T] justifiait que son fils [O] avait été inscrit à l'ESCE pour les années 2018-2019 et 2019-2020 et sa fille [I] dans ce même établissement pour l'année 2020-2021, ce dont il se déduisait que deux des enfants poursuivaient actuellement leurs études, de sorte que M. [R] était redevable, à compter du 9 novembre 2018, du versement de la contribution pour la somme mensuelle de 500 euros, soit, sur une durée de 35 mois, d'une somme totale de 17 500 euros, et qu'en conséquence, après compensation, il n'était pas créancier de Mme [T].
M. [R] fait valoir, à l'appui de son appel, que l'obligation invoquée par Mme [T] à son encontre n'est certaine ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte qu'aucune compensation ne peut s'opérer, et soutient que la contestation élevée par Mme [T] pour tenter d'échapper à ses propres obligations est infondée, aucune pension n'étant due au delà de la majorité de chacun des enfants.
Le premier juge ayant évalué le montant de la créance de Mme [T] sur la base de la seule ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Versailles le 9 novembre 2018, les développements de l'appelant concernant le règlement, par ses soins, des contributions fixées par les décisions antérieures ( arrêt du 10 janvier 2013, jugement du 3 décembre 2015), de même que les justificatifs produits, qui remontent à l'année 2014, sont inopérants.
Dans son ordonnance en date du 9 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a statué ainsi qu'il suit :
modifie la part contributive de M. [R] à l'entretien et l'éducation des enfants, et la fixe à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, et ce à compter de la présente décision, avec prorata temporis pour le mois en cours,
rappelle que cette contribution sera due au delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
Le dispositif de l'ordonnance n'indique en rien que, faute de production des justificatifs susvisés avant le 1er novembre de chaque année, Mme [T] perdra le bénéfice de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. En conséquence, le fait que Mme [T] ait versé tardivement les justificatifs sur lesquels le premier juge s'est fondé ne peut avoir eu pour effet de la priver du droit au maintien de cette contribution si, dans les faits, les enfants devenus majeurs poursuivent leurs études.
[O], né le [Date naissance 7] 1997, étant majeur à la date de l'ordonnance, Mme [T] devait justifier de son inscription dans un établissement pour que la contribution du père reste due, or, il résulte des termes non contestés du jugement déféré que Mme [T] a produit, le concernant, un justificatif d'inscription à l'ESCE, établissement d'enseignement supérieur, pour les années 2018-2019 et 2019-2020, de sorte que la contribution du père restait due, à hauteur de 250 euros par mois, pendant, a minima, 20 mois ( soit une somme de l'ordre de 5 000 euros).
Pour [J], né le [Date naissance 2] 1998, aucun justificatif n'a été produit, de sorte qu'aucune compensation ne peut être soutenue.
[I] étant née le [Date naissance 1] 2001, la contribution était due, pour elle, sans justification, jusqu'au 14 septembre 2019, et force est de constater que M. [R] ne fournit aucun élément à ce sujet. Pour la période postérieure, il résulte des énonciations du jugement qu'il a été justifié de son inscription, dans ce même établissement d'enseignement ESCE, pour l'année 2020-2021. En conséquence, M. [R] était redevable d'une contribution à son entretien et à son éducation sur une période, a minima, de 22 mois ( soit une somme de l'ordre de 5 500 euros).
La somme due par M. [R] à Mme [T] étant supérieure à celle dont il est créancier à son égard, c'est avec raison que le premier juge a constaté que, après compensation, M. [R] n'était pas créancier de Mme [T], et qu'il l'a, en conséquence, débouté de sa demande de mise en oeuvre d'une saisie des rémunérations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [R] en supportera les dépens, et il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME , en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution délégué en matière de saisie des rémunérations, siégeant au tribunal de proximité de Poissy ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [R] du surplus de ses demandes en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [R] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,