Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 308/24
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4K
CV/CH
Jugement du
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG 21/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIES BG
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] a été embauchée par la société Boulangerie BG selon contrat à durée indéterminée à effet au 21 juillet 2017 en qualité de première vendeuse, statut employé, coefficient OE6.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie et de la pâtisserie industrielle.
Mme [N] était en arrêt maladie du 7 mai au 17 juillet 2021.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 8 octobre 2021.
Son licenciement pour faute grave lui a ensuite été notifié par courrier du 22 octobre 2021.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, cette juridiction a :
débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
débouté la société Boulangerie BG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022 (RG 22/00918), Mme [N] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022 (RG 22/00943), Mme [N] a relevé appel de cette décision, sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et précisant la teneur de ces demandes.
Par ordonnance du 9 août 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22/00918.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
juger que les conditions de la faute grave ne sont pas réunies,
juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la société Boulangerie BG au paiement des sommes de :
* 9 462,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 608,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 784,87 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 378,49 euros au titre des congés payés afférents,
condamner la société Boulangerie BG à lui verser les salaires dus au titre de la perte de rémunération subie sur la période du 19 juillet 2021 au 27 août 2021, soit la somme de 2 192,30 euros,
condamner la société Boulangerie BG au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022, la société Boulangerie BG demande à la cour de :
sur la rupture du contrat de travail :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [N] est justifié par une faute grave,
en conséquence, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes du chef de la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
débouter Mme [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 juillet 2021 au 27 août 2021,
débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de tout justificatif,
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIVATION :
1) Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [N]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [N], qui fixe les limites du litige, la société Boulangerie BG reproche à l'intéressée les faits suivants :
«- votre absence non justifiée à votre poste de travail depuis le 19 juillet 2021, et ce malgré notre mise en demeure du 14 septembre 2021 vous demandant de justifier de votre absence,
- votre absence à la médecine du travail le 27 août 2021 pour passer votre visite médicale de reprise».
La cour constate en premier lieu que le deuxième grief visé par l'employeur n'est pas fondé, puisqu'il est établi que Mme [N] s'est présentée à la visite médicale de reprise le 27 août 2021 et qu'elle a été déclarée apte.
S'agissant du premier grief, la société Boulangerie BG se prévaut d'une erreur matérielle dans la date visée, puisqu'elle précise que ce n'est qu'à compter de l'avis d'aptitude du 27 août 2021 que l'absence de Mme [N] était injustifiée et peut lui être reprochée.
Mme [N] soutient que le motif imprécis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif.
Il ne peut en l'espèce être valablement soutenu que le grief invoqué par la société Boulangerie BG dans la lettre de licenciement est imprécis, il est en effet clairement énoncé qu'est reprochée à Mme [N] son absence à son poste de travail sans justification, malgré la mise en demeure. Le fait qu'il soit indiqué que cette absence lui est reprochée depuis le 19 juillet 2021 alors que d'évidence, cette absence ne pouvait lui être reprochée qu'après la visite de reprise avec le médecin du travail, constitue une simple erreur de date qui n'empêche pas de retenir le grief puisqu'il est précis et matériellement vérifiable.
Mme [N] soutient que le grief n'est pas fondé puisque son absence résultait d'un accord avec la société Boulangerie BG le temps de mettre en place une rupture conventionnelle, qu'elle avait évoquée avec sa manager par SMS et dont l'entreprise était au courant. Elle précise que la procédure devait être mise en 'uvre rapidement pour qu'elle soit sortie des effectifs de l'entreprise au plus tard le 16 août, ce qui n'a pas été le cas.
La société Boulangerie BG soutient pour sa part que Mme [N] ne s'est pas présentée à son poste et n'a fourni aucun justificatif de son absence, que l'allégation d'une rupture conventionnelle n'est aucunement prouvée et que des échanges de SMS pour lesquels il n'existe aucune certitude sur le destinataire ne peuvent pas l'engager, n'étant pas responsable d'une discussion privée entre deux salariées sur leur téléphone portable.
Il n'est nullement contesté par Mme [N] qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail après avoir été déclarée apte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 27 août 2021, y compris après la mise en demeure de justifier du motif de son absence adressée par son employeur par lettre recommandée reçue le 16 septembre 2021 et lui indiquant que sans retour de sa part dans un délai de deux jours après réception du courrier, il serait considéré que rien ne s'oppose à la reprise de son contrat de travail et que son licenciement serait envisagé.
Mme [N] produit des échanges de SMS avec un interlocuteur non identifié, qu'elle appelle [B] dans les échanges et qu'elle indique être sa manager pour le magasin de [Localité 5] [B] [Z]. Il résulte de ces échanges que le 29 juin,
Mme [N] indique à son interlocutrice que son arrêt de travail va sûrement être prolongé et lui demande «si tu peux me renseigner sur les différentes possibilités de quitter l'entreprise, démission préavis autres ['] Bien évident abandon de poste ne m'intéresse pas, propose moi autre chose». Il est répondu à ce message «ça serait la suite logique abandon de poste car tu aurais le chômage derrière démission tu n'as rien». Mme [N] indiquant qu'elle ne compte pas rester au chômage, son interlocutrice lui répond «Si tu as un autre travail tu me fais une lettre de démission en spécifiant sur la lettre que tu ne souhaites pas faire ton mois préavis ['] Si tu fais un abandon de poste dis le moi que je demande à [K] d'accélérer la procédure». Mme [N] répond le 30 juin «je suis en arrêt jusqu'au 17/07 inclus, je prendrai ma décision pdt l'arrêt, je reviendrai vers toi au plus vite». Le 10 juillet, Mme [N] indique «je partirai sûrement sur un abandon de poste, comme tu me l'as proposé à la suite de mon arrêt ['] env cb de temps pour que je sois définitivement partie de l'entreprise '», message auquel il est répondu «ton arrêt se terminant le 17 j'entame la procédure en accéléré à [K] elle m'a confirmé 30 jours max t'es sortie de l'entreprise». Mme [N] s'interroge « je dois faire qqch ' A part ne pas venir au travail...» et il lui est répondu «Non rien faire tu recevras une convocation à un entretien avec [K] au bout de 15 jours que tu ne viens pas bien sûr c'est la procédure et c'est tt».
Mme [N] confond manifestement la rupture conventionnelle et l'abandon de poste. Les échanges précités ne font aucunement état d'un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail à bref délai. N'y est évoquée qu'une volonté de Mme [N] de mettre fin à son contrat de travail et une discussion sur les différentes possibilités en évoquant la démission ou l'abandon de poste. Suite à la discussion, Mme [N] indique avoir décidé d'abandonner son poste. Elle devait en conséquence attendre que son employeur en tire les conséquences, souhaitant être déliée de son contrat de travail sans démissionner.
Les conséquences que pouvait en tirer l'employeur consistaient nécessairement, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, en une sanction de son attitude sur le fondement d'une faute, simple ou grave selon les circonstances. En conséquence, Mme [N] n'est aucunement fondée à solliciter la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors même qu'elle a abandonné son poste sans aucune justification autre que sa volonté de changer d'emploi et qu'elle ne soutient pas que son comportement aurait pu être sanctionné autrement que par un licenciement. Tout au plus, elle peut solliciter la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse mais sans que ne soit retenue la faute grave.
Mme [N] n'apporte aucune autre justification à son absence que le fait qu'elle ne souhaitait plus travailler pour son employeur sans pour autant démissionner. Son absence était de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de la boulangerie qui l'employait en tant que vendeuse.
En ne se présentant pas sur son lieu de travail après avoir été déclarée apte à le reprendre par le médecin du travail, en ne répondant pas à la mise en demeure de son employeur de justifier du motif de son absence et de se présenter sur son lieu de travail, l'attitude de Mme [N] constituait une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, sans qu'elle ne puisse aucunement se prévaloir d'un prétendu accord avec sa manager pour une rupture conventionnelle, l'échange n'ayant en réalité consisté qu'à évoquer son abandon de poste.
Si cet échange a pu l'induire en erreur sur le fait que les suites de l'abandon de poste seraient rapides, alors qu'une telle rapidité était impossible en raison de la nécessité de la visite médicale de reprise, cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause la gravité de sa faute puisqu'en tout état de cause elle ne souhaitait plus se rendre sur son lieu de travail dans le seul but d'obtenir la rupture de son contrat de travail pour changer d'emploi.
La faute grave de Mme [N] est ainsi caractérisée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes concernant son licenciement.
Sur la demande de rappels de salaire
Mme [N] sollicite la condamnation de la société Boulangerie BG à lui payer la somme de 2 192,30 euros au titre de la perte de rémunération subie sur la période du 19 juillet 2021, fin de son arrêt maladie, au 27 août 2021, date de sa visite de reprise avec le médecin du travail.
La société Boulangerie BG ne peut soutenir qu'en cause d'appel la demande n'est toujours pas chiffrée ni les raisons pour lesquelles elle devrait être condamnée à payer cette somme exposée.
La société Boulangerie BG justifie d'une convocation adressée à Mme [N] le 15 juillet 2021 en vue d'une visite de reprise le 27 juillet 2021. La réception de ce courrier par Mme [N] n'est pas contestée, pas plus que le fait qu'elle ne s'est pas présentée à la visite. Une deuxième convocation a été adressée à Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception pour une visite de reprise le 13 août 2021, mais le recommandé n'a pas été retiré par l'intéressée. Ce n'est finalement que par la convocation du 17 août 2021, reçue par Mme [N] le 19 août 2021 qu'elle a été convoquée devant le médecin du travail le 27 août 2021, visite à laquelle elle s'est présentée.
Il n'est pas contesté par les parties que compte tenu de la durée de l'arrêt de travail de Mme [N], elle était soumise à un examen par le médecin du travail avant sa reprise. Or, seule la visite de reprise avec le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
En conséquence, en l'espèce, à défaut de visite de reprise avant le 27 août 2021, le contrat de travail de Mme [N] demeurait suspendu jusqu'à cette date et l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de rappels de salaires.
Sur les prétentions annexes
Le jugement a omis de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Boulangerie BG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [N] à payer à la société Boulangerie BG la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [N] à payer à la société Boulangerie BG la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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