Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06977 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUD5
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Septembre 2019
RG : F 18/00114
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société GARAGE BMP AUTO
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [O]
né le 12 Mai 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/41316 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GARARGE BMP AUTO
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA [Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
1°/ La société Garage BMP auto (et ci après la société) exerce une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers. Son effectif est de moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [Z] [O] a été initialement embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Garage Goy à compter du 20 avril 1998. La société Garage Goy a cédé son fonds artisanal à la société le 26 août 2015 et un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et M. [O] le 30 septembre 2015.
Dans son dernier état, M. [O] exerçait les fonctions de Technicien Après-vente et percevait une rémunération mensuelle de 1.842,05 euros brut.
En juillet 2017, la société a fait valoir que M. [O] commettait des manquements importants dans l'exercice de ses missions de technicien Après-vente, des négligences dans les réparations de véhicules de clients nécessitant une seconde intervention du garage et générant un mécontentement de la clientèle de la société.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 7 août 2017, M. [O] s'est vu notifier un premier avertissement, non contesté.
Lors de la reprise de son poste le 28 août 2017, le salarié s'est présenté à son poste de travail avec 45 minutes de retard sans justification et il a été encore révélé un mécontentement de la part d'un client suite à une intervention ; la société a ainsi notifié un second avertissement, courrier non récupéré par le salarié. Elle en a informé l'inspecteur du travail le 7 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2017, elle a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2017. Le salarié était également mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2017, la société a notifié un licenciement pour faute grave.
Par jugement du 13 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse a :
- dit que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 3.684 euros au titre du préavis,
- 10.491,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.605 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage BMP auto a formé appel par déclaration d'appel du 10 octobre 2019.
Le 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de maître [E] liquidateur judiciaire.
L'Unedic a été appelée en intervention forcée, l'assignation ayant été délivrée à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat, faisant connaître qu'elle n'entendait pas intervenir dans ce litige. L'arrêt sera réputé contradictoire
* * *
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, la société garage BPM auto et la Selarl Synergie demandent à la cour de :
. Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a :
o dit et jugé que le licenciement de M. [O] ne reposait pas sur une faute grave,
o condamné la société au paiement de la somme de 3.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o condamné la société paiement de la somme de 10.491,41 euros titre d'indemnité de licenciement,
o condamné la société au paiement de la somme de 4.605 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o condamné la société au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables
qu'infondées,
Subsidiairement,
- fixer au passif le montant des éventuelles condamnations en raison de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 13 octobre 2021,
Dans tous les cas,
- condamner M. [O] à payer à la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2022 , M. [O] demande à la cour de :
Vu les articles L 1224-1, L 1235-3, R 1234-2 du code du travail,
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement querellé, en ce qu'il a
- dit que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 3.684 euros au titre du préavis,
- 10.491,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.605 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 13 octobre 2021,
Vu l'intervention volontaire de la société MJ Synergie et l'assignation de l'AGS/CGEA d'[Localité 7],
- débouter la société MJ Synergie ès-qualités de l'ensemble de ses demandes,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage BM auto les sommes de
- 3.684 euros au titre du préavis,
- 10.491,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.605 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commun et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] l'arrêt à intervenir dans les limites de sa garantie,
- condamner la société MJ Synergie ès-qualités à lui payer la somme supplémentaire de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
* * *
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En droit, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Sa preuve repose sur l'employeur.
La société estime que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, que le salarié a commis de graves négligences dans la réparation de véhicules mettant en danger la sécurité d'autrui et que l'indication d'une fausse intervention a généré pour un client un risque important d'accident ; elle affirme que le salarié a lui-même procédé aux réparations litigieuses et se prévaut d'attestations et de fiches de réparation.
M. [O] fait valoir que deux griefs ne sont pas datés, que la société cherche a renforcer en appel le caractère fautif du licenciement en prétendant qu'il représentait une menace pour les clients et manquait à son obligation de loyauté, que ces moyens nouveaux ne pallient pas l'absence de preuve de ce que les faits lui sont personnellement imputables et trouvent leur cause dans une mauvaise exécution du travail ou un comportement négligent. Il affirme qu'il avait demandé à bénéficier de la journée du 11 septembre 2017 pour trouver un autre logement et avait eu l'accord de son employeur, relevant une discordance dans les justificatifs adverses.
M. [O] a été licencié pour les faits suivants, aux termes de la lettre de licenciement, qui rappelait en outre les avertissements précédents :
- Kangoo CD 345 HD courrier du client qui a été victime d'une rupture de freins arrière mettant en danger la vie d'autrui ; une prise en charge de l'assurance a été nécessaire.
- Mégane AY 681 KA courrier du client pour mauvais montage et réglage des trains, la voiture se déportant 'alors que vous aviez noté que vous aviez fait le parallélisme sur la fiche de réparation'.
- absence injustifiée pour la journée du 11 septembre 2017.
Concernant l'intervention litigieuse sur le véhicule Kangoo, la société produit en pièce 10 la fiche de réparation indiquant 'disques plaquettes AV (...) Kit distribution pompe (...) Kit freins AR', cette prestation étant confirmée par la facture de 1.444,64 euros du 12 mai 2017.
Elle produit en pièces 12 un courrier du client affirmant avoir constaté après 1.122 kilomètres que les freins ne répondaient pas correctement dans une descente et avoir constaté une odeur de brûlé et le fait que les roues étaient chaudes et en pièce 14 une facture de réparations effectuées sur le véhicule le 29 septembre 2019 précisant 'suite à défaut ou mauvais montage ' Remplacement du kit de freins arrière et des deux tambours de frein arrière. Réglage purge du circuit. Essai prolongé. Pièces non reprises en garantie' et de manière manuscrite 'passage en pertes et profits'. Le client a par une attestation datée du 10 juillet 2018 précisé qu'il avait constaté au garage que M. [O] intervenait sur son véhicule.
Concernant l'intervention litigieuse sur le véhicule Mégane, la fiche de réparations du 12 septembre 2019 précise 'remplacement rotule axiale et réglage parallélisme', ce qui est confirmé par la facture. Mme [X], la cliente, a remis en main propre au gérant de la société un courrier le 19 septembre 2019 en faisant état de son mécontentement, indiquant que son véhicule se déportait sur la gauche. Mme [X] a précisé par attestation du 26 juin 2018 qu'elle avait vu M. [O] intervenir sur sa voiture.
Toutefois, ces éléments restent insuffisants pour imputer au salarié la réalité de réparations défectueuses sur les deux véhicules en cause, aucun élément technique ne confirmant la réalité des manquements allégués par les clients dans des courriers et leur imputabilité. Ces griefs ne peuvent donc être retenus.
Les attestations versées par l'employeur et suggérant que M. [O] aurait travaillé au garage en état alcoolique sont par ailleurs inopérantes, ce grief n'ayant jamais été reproché au salarié.
Enfin, l'absence du 11 septembre 2017 n'est pas contestée et n'est pas justifiée par une demande d'autorisation d'absence émanant du salarié et acceptée par l'employeur.
La société qui prétend avoir chergé à joindre le salarié à plusieurs reprises produit son relevé d'appels téléphoniques indiquant un seul appel vers le mobile du salarié le 11 septembre 2017, la pièce complémentaire qui suggérerait plusieurs appels étant par contre douteuse et ne pouvant être retenue. Toutefois, le relevé d'heures mentionnant cette absence sans justificatif a été signé par le salarié et le conseil de prud'hommes a retenu avec raison ce grief.
Cependant, ainsi que justement jugé par le premier juge, l'absence d'une journée non justifiée par le salarié par une demande acceptée est insuffisante à justifier un licenciement alors que la société échoue par ailleurs à rapporter la preuve de la réalité des griefs ayant donné lieu aux avertissements des 7 et 28 août 2017 (aucun justificatif sérieux n'est produit pour justifier les différents griefs) et que le salarié justifie d'une ancienneté de près de 20 ans dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute grave justifiant un licenciement et en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires découlant du licenciement injustifié, la société n'émet aucune contestation sur le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ni sur l'indemnité de licenciement. Le jugement est donc confirmé sur les montants retenus sauf à fixer les créances en raison de la procédure collective.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société se contente également de faire valoir que le licenciement était injustifié. Le conseil de prud'hommes ayant justement apprécié le préjudice subi au regard des dispositions du barème de l'article L 1235-3 du code du travail, le jugement est également confirmé sur le montant retenu sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et les dépens d'appel sont à la charge de la société qui succombe sur ses prétentions.
M. [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel en raison de la situation obérée de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 13 septembre 2019 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [O] ne reposait pas sur une faute grave et n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
- évalué à 3.684 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 10.491,41 euros l'indemnité de licenciement et à 4.605 euros les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [Z] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Garage BMP auto comme suit :
- 3.684 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 10.491,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4.605 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société MJ Synergie ès-qualités de liquidation judiciaire de la société Garage BMP Auto aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment