Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/06222
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGPI
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
SCI PIERRE II PATRIMOINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/03491
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire ANGUILLAUME
Me Didier SITBON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le 02 Septembre 1953 à CASABLANCA
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ S.C.I. PIERRE II PATRIMOINE
RCS Nanterre sous le n° 829 226 307
N° SIRET : 829 226 307
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Didier SITBON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
INTIMEE
2/ Madame [D] [P] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 avril 2018, la société Pierre II Patrimoine et M. [C] [X], ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé à [Localité 7] moyennant le prix de 857 000 euros, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. La réalisation de la vente par acte authentique a été fixée au plus tard le 6 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, la société Pierre II Patrimoine a fait sommation à M. et Mme [X] d'avoir à comparaître le 13 février suivant afin de signer l'acte authentique de vente en l'étude notariale de Me [S].
Le 13 février 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par courrier du 4 mars 2019 adressé à Me [S], M. et Mme [X] ont été mis en demeure par la société Pierre II Patrimoine d'avoir à verser la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle, en vain.
Par acte du 13 mars 2019, la société Pierre II Patrimoine a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la pénalité contractuelle ainsi qu'en indemnisation du préjudice subi.
Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [X] n'ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Pierre II Patrimoine de ses demandes formées à l'encontre de Mme [X],
- condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle telle que stipulée aux termes de la promesse de vente conclue le 23 avril 2018,
- débouté la société Pierre II Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens avec recouvrement direct,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 13 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de la société Pierre II Patrimoine.
Par acte d'huissier délivré le 11 juin 2021, la société Pierre II Patrimoine a assigné Mme [X] en appel provoqué.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré, dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de l'instance en référé qu'elles ont respectivement exposés et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 février 2022, M. [X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- constater que M. [X], qui était en butte à des troubles psychiatriques au moment de la signature du contrat de promesse de vente, n'a dès lors pas pu exprimer son consentement éclairé à ladite promesse,
- juger que dès lors la promesse sur le fondement de laquelle le tribunal a condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87 500 euros est frappée de nullité,
En conséquence,
- débouter la société Pierre II Patrimoine de toutes ses fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle telle que stipulée aux termes de la promesse de vente et condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure et a ordonné l'exécution provisoire,
- condamner la société Pierre II Patrimoine à un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
- condamner la société Pierre II Patrimoine aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- juger que Mme [X] n'a pas consenti à la promesse de vente entre M. [X] et la société Pierre II Patrimoine et que cette dernière n'est donc pas redevable de la somme de 87 500 euros stipulée par ladite promesse à titre de pénalité contractuelle,
- juger qu'en tout état de cause la promesse de vente entre M. [X] et la société Pierre II Patrimoine est frappée de nullité,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Pierre II Patrimoine de ses demandes à l'encontre de Mme [X],
- débouter la société Pierre II Patrimoine de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Pierre II Patrimoine à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pierre II Patrimoine aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 février 2022, la société Pierre II Patrimoine demande à la cour de :
- juger M. [X] mal fondé dans son appel et ses demandes,
- juger Mme [X] mal fondée dans ses demandes,
- juger la société Pierre II Patrimoine recevable et bien fondée dans son appel incident et dans ses demandes,
- juger la société Pierre II Patrimoine recevable et bien fondée dans son appel provoqué à l'encontre de Mme [X],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société Pierre II Patrimoine de ses demandes formées à l'encontre de Mme [X],
débouté la société Pierre II Patrimoine de sa demande de dommages intérêts,
rejeté le surplus des demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87500 euros au titre de la pénalité contractuelle telle que stipulée aux termes de la promesse de vente,
condamné M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- juger que M. et Mme [X], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que M. [X] aurait été 'en butte à des troubles mentaux' ou n'aurait pas été 'sain d'esprit' au moment de la conclusion de la promesse de vente au regard des articles 414-1 et 1129 du code civil,
- juger que Mme [X] est solidairement engagée et tenue avec M. [X] de la dette et notamment du paiement de la pénalité contractuelle et des autres demandes de condamnation.
- condamner solidairement M. [X] et Mme [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle telle que stipulée aux termes de la promesse de vente parfaitement valable,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice direct distinct,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance,
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR QUOI
A titre liminaire, le tribunal a débouté la société Pierre II Patrimoine de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [X], relevant qu'aucune des pièces produites ne permettait de démontrer que cette dernière aurait consenti à la promesse de vente litigieuse.
Sur la pénalité contractuelle, le tribunal a condamné M. [X] au paiement de la somme de 87 500 euros au titre de la pénalité contractuelle, estimant qu'il était établi, d'une part, que ce dernier n'avait pas régularisé la vente promise alors que toutes les conditions nécessaires à la signature de l'acte authentique étaient réunies, et d'autre part, qu'il n'avait pas versé le dépôt de garantie tel que stipulé dans la promesse de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a estimé que la faute contractuelle de M. [X] consistant dans le défaut de régularisation de l'acte authentique de vente était sanctionnée par l'application de la pénalité contractuelle et que la société demanderesse ne démontrait ni l'existence d'autres fautes commises par le défendeur, ni la preuve du préjudice distinct qu'elle alléguait, de sorte que cette demande devait être rejetée.
Se prévalant d'un rapport d'expertise psychiatrique, M. [X] fait valoir, sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, que la promesse de vente est nulle dès lors qu'il présente des troubles mentaux ayant débuté en 2017, soit antérieurement à la conclusion de la promesse le 23 avril 2018.
Mme [X] soutient, au visa des articles 1199 et 1415 du code civil, que son consentement à la promesse de vente n'est pas établi. Elle sollicite, par ailleurs, la nullité de la promesse de vente, conformément aux articles 1180, 414-1 et 1129 du code précité, dès lors que M. [X] n'était pas sain d'esprit au moment de la conclusion de ladite promesse.
La société Pierre II Patrimoine fait valoir que Mme [X] est engagée par la promesse, compte tenu des termes de celle-ci, subsidiairement, elle considère que cette dernière est tenue à la dette sur le fondement de l'article 1413 du code civil.
Elle indique que l'acte querellé comportait une clause de pénalité prévoyant le versement de la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de régularisation de l'acte authentique et qu'il prévoyait en outre que l'acquéreur serait tenu de verser un dépôt de garantie d'un montant de 43 750 euros, au plus tard le 4 mai 2018. Elle rappelle que M. et Mme [X] n'ont jamais versé le dépôt de garantie et n'ont pas donné suite à la sommation d'avoir à comparaître afin de signer l'acte authentique de vente.
Elle estime que l'insanité d'esprit de M. [X] au moment de la conclusion de la promesse n'est pas démontrée, contestant les conclusions du rapport d'expertise produit par ce dernier.
Sur la validité de la promesse de vente
La société Pierre II Patrimoine expose que l'acte en litige s'est inscrit dans le contexte suivant : M. et Mme [X] se sont engagés à acquérir l'immeuble en cause auprès de leurs propriétaires suivant promesse des 18 et 20 janvier 2017, puis, s'étant impliqués à la même époque dans d'autres investissements immobiliers, mais ne voulant pas laisser passer l'occasion d'acquérir ce bien, ils ont demandé à leur ancien ami, M. [G] (gérant de la société Pierre II Patrimoine) de faire l'opération à leur place en acquérant l'immeuble et en en payant donc le prix, puis ensuite de leur revendre.
La société Pierre II Patrimoine verse aux débats:
- une promesse de vente conclue en janvier 2017 : M et Mme [X] s'y engageaient à acquérir des consorts [J]-[K] un immeuble sis à [Localité 7] au prix de 710 000 euros (il s'agit du bien ici en cause) sans recourir à un emprunt,
- l'acte d'achat du 15 novembre 2017 de ce même bien, par la société Pierre II Patrimoine, au prix de 710 000 euros, la société Pierre II Patrimoine s'étant substituée aux époux [X] (la promesse précitée prévoyant cette faculté de substitution) aux termes d'un acte du 30 mars 2017.
Les explications de la société Pierre II Patrimoine sur le montage de cette opération sont donc parfaitement crédibles et les époux [X] ne les remettent d'ailleurs pas en cause, restant taisants sur le contexte dans lequel la promesse litigieuse du 23 avril 2018 a été conclue.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Pour preuve de son insanité d'esprit M. [X] verse aux débats :
- un certificat daté du 16 février 2021 ainsi rédigé : Je soussigné, Docteur [N] [E], Praticien Hospitalier au CMP '[6]' à [Localité 4], certifie que Monsieur [X] [C], né le ... demeurant ... est suivit (sic) dans le cadre de ma consultation et ce depuis le 07 juillet 2014 ;
- une expertise psychiatrique datée du 4 mars 2021 réalisée à sa demande par le docteur [H].
Le fait que M. [X] soit suivi par un psychiatre depuis 2014 pour une cause ignorée est bien insuffisant pour faire la preuve de ce que le 23 avril 2018, il se trouvait dans un état l'empêchant de consentir valablement à l'acte en cause.
La seconde pièce n'a pas été établie contradictoirement. Régulièrement versée aux débats, elle doit être prise en compte, mais la cour ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur ce seul avis non contradictoire.
Le docteur [H], qui a réalisé l'expertise, indique que 'l'échelle SCORS objective des fonctions cognitives très altérées' et dresse une liste des difficultés rencontrées par M. [X].
Les troubles présentés comme résultant de 'l'échelle SCORS' sont loin de tous résulter d'un examen objectif. Ainsi si les difficultés de procéder à certains calculs mentaux (M. [X] parvient à soustraire 7 de 100 mais est incapable de soustraire 7 de 93) peuvent faire l'objet d'un constat objectif du médecin, la majeure partie des autres troubles ont manifestement été décrits par M. [X] avant d'être retranscrits : 'il éprouve toujours des difficultés pour se souvenir des tâches quotidiennes et de ses autres responsabilité ; il éprouve constamment de grandes difficultés pour apprendre à utiliser de nouveaux gadgets et appareils ; il oublie souvent ce qu'il voulait dire depuis le début de 2018 ...'.
Cette dernière 'observation', outre son évident intérêt pour la démonstration que M. [X] doit faire, est en contradiction avec d'autres constats qui révèlent sa difficulté à se souvenir des dates, à l'exception de celle de la naissance de son unique enfant.
Enfin, l'expert situe, à partir d'une IRM du 14 décembre 2020, l'apparition des troubles, se signalant selon ses dires par une 'atrophie cortico sous corticale', à 'au moins trois ans', soit fort opportunément à début 2018.
Le docteur [H] est psychiatre, il n'est donc ni radiologue, ni neurologue, en sorte que la lecture qu'il fait de l'IRM pour en déduire, avec précision, la date d'apparition de troubles cognitifs, qui s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie qu'il n'a même pas clairement nommée, (et qui est la cause de l'atrophie cérébrale, laquelle n'est pas une maladie en tant que telle), n'est pas convaincante.
Enfin, l'expert, s'il 'objective' un suivi psychiatrique depuis 'plusieurs années' , même si M. [X] ne sait plus quand ce suivi a débuté, n'a pas jugé utile de prendre attache avec son confrère, qui a attesté suivre M. [X] depuis 2014, pour étayer son expertise et se contente d'indiquer, à partir du traitement par Téralothe (dont le début de prise n'est pas daté), que cela 'suggère un trouble de l'humeur de type bipolaire', sans lien aucun, donc, avec les troubles cognitifs en l'absence d'explications plus précises.
Il sera ajouté qu'il est évident que les déficiences constatées en 2021, à supposer qu'elles aient commencé à se manifester début 2018, ne pouvaient pas, en avril 2018, avoir atteint le degré de gravité requis pour priver M.[X] de tout discernement, s'agissant de troubles qui évoluent lentement, dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas dans une pathologie brutale comme un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Ces problèmes cognitifs ne sont d'ailleurs manifestement pas encore assez graves à ce jour pour justifier la mise en place d'une mesure de protection puisque l'appelant n'en bénéficie pas.
Ainsi, cette 'expertise' médicale constitue un avis isolé, comprenant des constats contradictoires, insuffisamment argumenté voire inexact s'agissant de la date d'apparition des symptômes d'une pathologie non déterminée, qui ne saurait suffire, s'agissant au surcroît d'un document non contradictoire établi par une personne rémunérée par M. [X], à faire la preuve de ce que l'intéressé était dans l'incapacité de consentir valablement à l'acte litigieux en avril 2018.
Enfin, M. [X] produit deux autres promesses unilatérales de vente signées le 24 mai 2018 :
- la première conclue entre la SCI du [Adresse 1] et M. et Mme [X] porte sur une propriété sise à Paris 16ème vendue 4 millions d'euros, elle expire le 3 septembre 2018 et exclut le recours à un prêt de la part des acquéreurs,
- la seconde est conclue entre la SCI des 3 amis et M. et Mme [X], en présence de deux notaires, Me [T], assistant la venderesse et Me [S], assistant les époux [X], elle porte sur un immeuble situé à Saint Ouen vendu 1 350 000 euros, elle expire le 3 septembre 2018 et ne comporte pas de condition suspensive d'obtention de prêt.
M. [X] soutient que le fait qu'il ait signé ces deux promesses, s'ajoutant à celle ici en litige démontre bien qu'il n'était pas sain d'esprit puisqu'il n'avait absolument pas les moyens financiers d'acquérir les biens en cause. Il soutient que M. [G] (responsable de la société Pierre II Patrimoine) aurait 'jeté son dévolu' sur lui, se 'doutant de sa fragilité psychologique' et lui aurait ainsi proposé de signer la promesse du 23 avril 2018 'en se doutant qu'il ne disposait pas à titre personnel des fonds nécessaires'.
Outre qu'on cherche l'intérêt qu'aurait eu la société Pierre II Patrimoine à contracter avec une personne notoirement impécunieuse, la présence de l'épouse de l'appelant, co-signataire des deux promesses du 24 mai 2018 retire tout crédit à ses explications, puisqu'à supposer même qu'il se soit trouvé mentalement affaibli au point de signer n'importe quel acte dont il était incapable d'assumer les conséquences (ce qui n'est pas démontré), tel n'était pas le cas de Mme [X].
Par ailleurs, la manipulation qu'il aurait subie de la part de la société Pierre II Patrimoine n'est nullement démontrée, puisque les deux promesses de vente du 24 mai 2018 ont été conclues avec des vendeurs autres, sans rapport avec la société Pierre II Patrimoine.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il ait été incapable de consentir valablement à la promesse de vente du 23 avril 2018.
La demande d'annulation de cet acte sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il n'est pas discuté que M. [X] n'a pas honoré son engagement d'acquérir le bien et qu'il n'invoque, en dehors de son insanité d'esprit, aucun motif justifiant qu'il n'ait pas régularisé l'acte de vente à la date prévue.
Conformément aux dispositions contractuelles, la clause pénale sera donc appliquée et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 87 500 euros.
Sur l'implication de Mme [X]
La société Pierre II Patrimoine se prévaut en premier lieu de certaines mentions de la promesse de vente et des dispositions de l'article 1413 du code civil pour justifier ses demandes à l'encontre de Mme [X].
Le paragraphe de la promesse de vente intitulé 'ACQUÉREUR' comporte les mentions suivantes :
Monsieur [C] [X], gérant de société, époux de Madame [D] [Y] [P], retraitée, avec laquelle il demeure à [Adresse 5]
Nés savoir :
Monsieur à CASABLANCA (Maroc) le 2 septembre 1953
Madame à [Localité 3] (Yonne), le 7 septembre 1955.
Mariés sans contrat sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de [Localité 4], le 13 mars 1999.
Monsieur [X] agissant aux présentes au nom et pour le compte de la communauté.
Puis, sous la mention 'quotités acquises' située juste en dessous il est écrit : Mr et Mme [X] acquièrent la pleine propriété. Cette phrase manuscrite a été ajoutée à l'acte en remplacement de la mention pré-imprimée qui prévoyait la société COUSERANS PLASTIQUES INDUSTRIES acquiert la pleine propriété, qui a été rayée. L'ajout manuscrit a été paraphé par M. [X].
Aux termes de l'article 1413 du code civil, invoqué par l'intimée, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Ce texte n'a d'intérêt dans le présent litige que pour déterminer sur quels biens la société Pierre II Patrimoine pourra recouvrer la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [X].
Même si Mme [X] n'a pas signé la promesse de vente, M. [X] a expressément indiqué dans l'acte qu'il agissait pour le compte de la communauté.
Toutefois, cette mention n'a d'intérêt que si l'acte de vente est conclu. Elle vient préciser que l'immeuble sera un bien commun.
Mais la promesse de vente n'a engagé que M. [X] s'agissant de la pénalité encourue si, in fine, elle n'aboutissait pas à une vente.
Mme [X] qui ne s'est pas personnellement engagée dans la promesse de vente qu'elle n'a pas signée, et qui n'a donc pas failli à ce stade des relations contractuelles, ne saurait être condamnée au paiement d'une pénalité qui ne s'applique qu'à son mari. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef de l'intimée.
La question du recouvrement de la dette contractée par M. [X], et plus précisément celle de savoir si l'intimée pourra éventuellement agir en exécution sur la communauté des biens des époux n'est pas posée dans la présente instance.
La société intimée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par la pénalité mise à la charge de M. [X].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d'un 'préjudice distinct'. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [X] sera condamné aux dépens y afférents.
Il sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Pierre II Patrimoine au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par chacun des époux [X] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. [X] à payer à la société Pierre II Patrimoine la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,