Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2EL
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SELURL DEPREUX SÉBASTIEN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1000, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M], désigné M. [N] [K] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant la S.A.R.L. MD PRO RENOV, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SAS JP ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, s’agissant des désordres invoqués à la suite d’une opération de rénovation et d’extension de leur immeuble à usage d’habitation.
Par assignation délivrée le 08 janvier 2024, Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELARL DEPREUX SEBASTIEN, pris en sa qualité de liquidateur de la société MD PRO RENOV, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SELARL DEPREUX SEBASTIEN n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023 (RG 23/01000) ayant désigné M. [N] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
Il convient de rendre les opérations d’expertise opposables à la SELARL DEPREUX SEBASTIEN, liquidateur judiciaire de la société MD PRO RENOV, placée en liquidation judiciaire, selon jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 02 octobre 2023.
L’expert a donné par courrier en date du 28 novembre 2023 (pièce n°5 demandeur), un avis favorable à cette mise en cause
Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M], ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M], demandeurs à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 (RG n° 23/01000)
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SELARL DEPREUX SEBASTIEN, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023 ayant désigné M. [N] [K] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M] communiqueront sans délai à la SELARL DEPREUX SEBASTIEN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SELARL DEPREUX SEBASTIEN la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Madame [X] [L] et Monsieur [P] [M], la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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