Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00725 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQDL
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [H]
né le 11 Décembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Claire LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service du contentieux
Cours des allies
[Adresse 2]
représentée par Madame [C] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H], salarié de la société Entreprise [W] en qualité de responsable administratif et financier depuis le 05/03/2007, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04/11/2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 04/12/2022 évoque un « épisode anxiodépressif avec tentative de suicide secondaire à un harcèlement professionnel ».
La déclaration complétée par l’employeur le 15/11/2022 mentionne :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié ne nous a pas informé des détails liés à son accident notre seul contact est la sœur du salarié qui ne nous donne p (sic)
Nature de l’accident : le salarié ne nous a pas informé de la nature de son accident
Objet dont le contact abaissé la victime : le salarié ne nous a pas informé des objets qui l’auraient blessé
Siège des lésions : le salarié ne nous a pas informé de ces lésions
Nature des lésions : le salarié ne nous a pas informé de la nature de ces lésions.
Accident constaté le 07/11/2022 8 h 00 »
Après instruction complémentaire diligentée par ses services, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a, suivant courrier du 07/02/2023, notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande en sa séance du 25/10/2023, M. [F] [H] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions n°1 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, M. [F] [H] demande de :
- Dire et juger que l’accident de M. [F] [H] est d’origine professionnelle et ordonner la prise en charge par la CPAM de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait principalement valoir qu’il a été admis aux urgences le 05/11/2022 pour une détresse psychologique et un syndrome dépressif aigu en lien avec l’entretien qu’il a eu la veille, le 04/11/2022, au cours duquel il a été informé du projet de rupture de son contrat de travail.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- CONSTATER que la matérialité de l’accident déclaré comme étant survenu le 4 novembre 2022 n’est pas rapportée ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la présomption d’imputabilité au travail ne trouve pas à s’appliquer à l’accident du 4 novembre 2022 ;
- CONFIRMER la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [H] comme étant survenu le 4 novembre 2022 ;
- DEBOUTER M. [H] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER M. [H] aux dépens de l’instance.
Elle estime que l’épisode de stress réactionnel dont a souffert le requérant ne peut être rattaché à un fait accidentel précis ayant date certaine mais à un environnement de travail détérioré durant les mois précédents. Elle ajoute que la dégradation progressive de l’état de santé d’un assuré exclut la qualification d’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Un traumatisme psychologique, une dépression soudaine ou une maladie mentale caractérisent des lésions corporelles au sens de ce texte.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
En revanche, ne constituent pas des accidents du travail des lésions apparues d’une façon lente et progressive au cours du travail et qui n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 04/12/2022 évoque un épisode anxiodépressif avec tentative de suicide secondaire à un harcèlement professionnel.
Le compte rendu en date du 05/11/2022 fait état d’une prise en charge à 18h43 à la demande de M. [F] [H], puis d’un transfert en hospitalisation au sein du centre hospitalier [5], en raison d’une détresse psychologique avec idées noires et scénarisation d’idées suicidaires. Ce même compte rendu précise :
« Notion de harcèlement au travail depuis plusieurs années.
Entretien hier pour licenciement : élément déclencheur.
A appelé de lui-même les pompiers en appel à l’aide.
(…)
Examen clinique :
thymie basse
épuisement
idées suicidaires scénarisées
compte rendu :
patient de 58 ans adressé pour détresse psychologique
syndrome dépressif aigu »
M. [F] [H] se prévaut d’un entretien qui s’est déroulé la veille le 04/11/2022 avec le directeur général, M. [K], ainsi qu’avec le président de la société, M. [W], au cours duquel il lui a été proposé de mettre fin à son contrat de travail, dans le cadre d’une rupture conventionnelle ou, à défaut, d’un licenciement.
L’objet de cet échange est confirmé par M. [K], dans le cadre de l’enquête administrative menée par la CPAM, dès lors que celui-ci confirme que la rupture du contrat de travail de M. [F] [H], notamment au moyen d’une rupture conventionnelle, a été évoquée en raison de problèmes persistants sur son poste et dans son comportement et que le salarié n’avait pas été préalablement informé des sujets précis qui seraient abordés lors de cette réunion.
Il résulte également des témoignages concordants de Messieurs [H] et [K] qu’immédiatement après cet entretien, M. [F] [H] a quitté son poste de travail prématurément et est rentré chez lui avec l’accord de son supérieur.
M. [F] [H] justifie par ailleurs, par la transmission d’une attestation de sa sœur, Madame [V] [S], qu’il a contacté son beau-frère dès le 04/11/2022 après-midi pour l’informer de son état psychologique dégradé à la suite de cette réunion de travail. Sa sœur témoigne également de la détresse psychologique dans laquelle il se trouvait et à laquelle elle a assisté lors de cette même soirée du 04/11/2022.
Aussi, s’il est exact que l’enquête administrative a permis de révéler l’existence de difficultés antérieures et d’une dégradation progressive des conditions de travail de M. [F] [H] depuis plusieurs mois, ce que lui-même a reconnu, il n’en demeure pas moins que la manifestation de la détresse psychologique du requérant survenue le 04/11/2022 et ayant conduit à une scénarisation d’idées suicidaires et à une hospitalisation le 5 novembre suivant revêt le critère de soudaineté et constitue un choc réactionnel pouvant être directement rattaché à un fait précis et identifiable, à savoir l’entretien du 4 novembre précédent au cours duquel il a été informé du projet de rupture de son contrat de travail.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’éléments médicaux révélant la survenance d’un syndrome anxiodépressif apparu de manière progressive au cours de l’année 2022.
Il s’évince de l’ensemble que M. [F] [H] rapporte la preuve, par des éléments objectifs, précis et concordants, de la survenance d’une lésion soudaine médicalement constatée, à savoir un syndrome dépressif, manifestée dans les suites très proches de son entretien du 4/11/2022.
Il n’est par ailleurs pas discuté par la CPAM que cet entretien s’est déroulé au temps et au lieu du travail, et subséquemment la lésion en résultant.
Ce faisant, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte qu’il incombe à la CPAM, pour l’écarter, de faire la démonstration d’une cause étrangère. Or, elle n’allègue ni ne justifie d’aucune cause ou pathologie évoluant pour son propre compte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [F] [H].
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que M. [F] [H] a été victime d'un accident du travail le 4/11/2022 qui doit être pris en charge comme tel ;
RENVOIE M. [F] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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