Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : K 22-10.378
Demandeur : la société Magpower Soluçôes Energia et autre
Défendeur : la société Heliotrop
Requête n° : 564/22
Ordonnance n° : 91183 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Heliotrop, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Magpower Soluçôes Energia, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Magp Inovação, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 mai 2022 par laquelle la société Heliotrop demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 janvier 2022 par la société Magpower Soluçôes Energia et la société Magp Inovação à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-10.378 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Héliotrop invoque l'inexécution par les sociétés de droit portugais Magpower Soluçoes Energia et Magp Inovaçao, de l'arrêt frappé par celles-ci d'un pourvoi, qui a rejeté le recours en annulation qu'elles avaient formé contre une sentence arbitrale du 4 septembre 2019, rejeté la demande de dommages-intérêts pour recours abusif de la société Héliotrop et les a condamnées à payer cette dernière une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation à l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire, même d'un montant important et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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