Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01164 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYVA
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
14 février 2023 RG:21/01517
[H] [W]
C/
Mutuelle MACIF
Grosse délivrée
le 27/06/2024
à Me Louis-Alain Lemaire
à Me Jacques Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 14 février 2023, N°21/01517
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [D] [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 27 juin 2019 à effet au 17 avril 2019, M. [D] [H] [W] a assuré son véhicule BMW M4 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) en formule Excellence, comprenant la garantie « valeur majorée du véhicule ».
A la suite d'un accident survenu le 7 septembre 2019, sur la base de ses obligations contractuelles et sur présentation de la facture d'achat du 13 avril 2019, l'assureur a indemnisé son sociétaire en lui versant la somme de 53 500 euros, le véhicule étant économiquement irréparable.
Ce dernier lui a par la suite envoyé deux autres factures modifiées par rapport à la première et par courrier du 17 octobre 2019, la MACIF lui a alors opposé la clause de déchéance visée aux conditions générales du contrat d'assurance et demandé le remboursement des sommes versées.
A défaut de remboursement, par acte du 13 septembre 2021, elle a assigné M. [H] [W] aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 53 500 euros outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire en date du 14 février 2023 :
- a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 53 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 jusqu'à complet paiement,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné M. [H] [W] aux dépens,
- l'a condamné à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 2 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2024, M. [D] [H] [W] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
- de condamner la MACIF à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'entière procédure.
L'appelant soutient :
- qu'il a reçu les conditions générales du contrat et signé les conditions particulières mais que la clause invoquée par l'assureur n'est pas une clause de déchéance,
- qu'il n'a pas établi de fausse déclaration et n'a pas produit de nouvelles factures inexactes dans le but de tromper son assureur, de sorte que sa mauvaise foi n'est pas établie.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, la MACIF demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
et statuant à nouveau
- de condamner M. [H] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens devant la cour.
Elle soutient :
- que la clause prévue aux conditions générales constitue une clause de déchéance contractuelle,
- que son assuré a établi une fausse déclaration de sinistre, concernant l'identité du conducteur du véhicule, et ensuite produit de fausses factures afin de tromper son analyse, faisant preuve de mauvaise foi,
- que cette fraude lui cause un préjudice de fonctionnement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de l'indemnité versée en indemnisation du sinistre
Aux termes de l'article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Pour retenir que M. [H] [W] était déchu de la garantie souscrite, et faire droit à la demande de restitution à la MACIF de l'indemnité versée, le premier juge a considéré qu'il avait établi une déclaration de sinistre inexacte et était de mauvaise foi.
L'appelant prétend que la preuve de la fausseté de sa déclaration n'est pas rapportée, qu'il était bien le conducteur du véhicule au moment du sinistre, et que s'il a produit des factures d'achat de son véhicule inexactes, ce n'était pas dans l'intention d'obtenir une augmentation du montant de l'indemnité qui lui avait été allouée.
L'intimée prétend que les pièces communiquées démontrent la fausseté de la déclaration de son assuré quant à l'identité du conducteur, et que sa mauvaise foi ressort de la communication de fausses factures, sans qu'il puisse expliquer pour quelle autre raison il les a envoyées, si ce n'est l'intention de la tromper.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par l'appelant stipulent en page 2 « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre (articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances) ».
Ces conditions particulières renvoient aux conditions générales du contrat automobile « voitures particulières » version janvier 2018 que l'appelant ne conteste plus, en cause d'appel, avoir reçues et lui sont par conséquent opposables.
En page 61, au titre du paragraphe relatif à la procédure en cas de sinistre, les conditions générales stipulent dans un encadré :
« ATTENTION :(')Aux fausses déclarations :
Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Sur la nature de la clause figurant aux conditions particulières
L'appelant ne conteste pas la validité de la clause figurant aux conditions générales ni le fait qu'elle constitue une clause de déchéance mais prétend que le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que la clause figurant aux conditions particulières ne constitue pas une clause de déchéance, et se prévaut du fait qu'il ne lui est pas reproché d'avoir fait de fausses déclarations ou omissions aux fins de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur.
C'est effectivement à tort que le premier juge a visé les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances au soutien de son raisonnement, dès lors que cet article s'applique aux fausses déclarations effectuées lors de la souscription du contrat d'assurance ce qui n'est pas le cas ici.
Toutefois, cette erreur de droit est sans conséquence, dès lors que l'assureur ne sollicite pas la nullité du contrat et ne fonde pas sa déchéance de garantie sur l'existence de fausses déclarations faites de mauvaise foi sur le risque, mais sur la clause figurant en page 61 des conditions générales, relative aux fausses déclarations afférentes à un sinistre.
Sur les conditions d'application de la clause de déchéance figurant aux conditions générales
Sur la fausse déclaration relative à l'identité du conducteur
Un constat amiable d'accident a été rédigé le 7 septembre 2019, indiquant que le conducteur, mentionné comme étant l'assuré M. [D] [H], avait perdu le contrôle de son véhicule.
L'accident a occasionné la dégradation de la clôture de la société Tondoland, ainsi que d'un véhicule Ford Transit lui appartenant.
Les fonctionnaires de police appelés sur les lieux ont recueilli les déclarations d'un couple « disant être les gardiens de la société Tondoland », selon lesquelles ils ont été réveillés par un bruit violent, ont constaté la présence d'un véhicule dans la propriété de la société et vu deux personnes en sortir.
M. [T], gardien du magasin Tondoland, atteste s'être fait réveiller par un bruit sourd, avoir constaté qu'un accident venait de se produire dans sa cour, une BMW étant encastrée dans le camion du magasin, et avoir vu « 2 jeunes » qu'il ne connaissait pas en sortir et prendre la fuite dans un autre véhicule.
M. [C], gérant du magasin, a déposé plainte contre le conducteur du véhicule le 9 septembre 2019. Lui-même n'a pas été témoin des faits mais rapporte que son gardien a vu deux individus s'enfuir. Il ajoute que le matin même, son employé l'a appelé pour lui dire que M. [H] « était venu déposer un constat amiable avec sa partie remplie au nom de son père [H] [D] ».
Il affirme faussement dans sa plainte que son gardien « a bien vu que c'était le fils de [H] [D] qui conduisait », puisque celui-ci indiquera plus tard ne pas connaître les deux personnes qui étaient sorties du véhicule.
Toutefois, les déclarations du témoin de l'accident M. [T] selon lesquelles deux « jeunes » sont sortis du véhicule sont corroborées par le fait que le fils de M. [H] est venu déposer le constat amiable au magasin deux jours plus tard, avec la partie conducteur remplie au nom de son père.
A cela s'ajoute le fait que les signatures figurant au constat et sur l'attestation sur l'honneur remplie le 12 septembre 2019 ne correspondent pas à celles de M. [D] [H], telles qu'elles figurent que le contrat d'assurance et les courriers de contestation adressés à la MACIF les 28 octobre 2019 et 19 novembre 2020.
L'assureur rapporte ainsi la preuve que M. [D] [H] a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l'accident.
Toutefois, dans les courriers qu'il a adressés à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, jamais il n'a fondé la déchéance de garantie sur une fausse déclaration relative à l'identité du conducteur.
Ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'il s'est saisi de cet élément au soutien de sa demande de restitution de l'indemnité versée.
Or, l'assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l'indemnité due, d'un élément de la déclaration dont il s'est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu'il lui appartenait d'examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises pour éventuellement dénier sa garantie.
Sur la production de factures inexactes
M. [H] avait souscrit la garantie « valeur majorée du véhicule », prévoyant le versement d'une somme majorée en cas de dommages entraînant la perte totale du véhicule et résultant d'un événement couvert.
Dans cette hypothèse, l'indemnisation correspond au prix d'acquisition du véhicule pendant les 3 ans suivant la date d'achat du véhicule neuf et au-delà, suivant la date de première immatriculation, la « majoration de la valeur de remplacement estimée par l'expert de 30% pour les véhicules âgés de plus de 3 ans et jusqu'à 8 ans ».
M. [H] a fourni à la MACIF la facture d'achat du 13 avril 2019 du véhicule assuré, mis en circulation le 08 août 2014, moyennant le prix de 54 000 euros, soit 1 000 euros en espèces le 6 avril 2019 et 53 000 euros par virement le 17 avril 2019 sur la base de laquelle la MACIF l'a informé le 30 septembre 2019, qu'il serait indemnisé comme suit :
« - valeur de remplacement à dire d'expert : 47 000€
- avantage valeur majorée : 14 100€
* Pour les véhicules de moins de 8 ans, cette valeur est plafonnée au prix d'acquisition
- prix d'acquisition : 54 000€
- franchise à déduire : 500€
Indemnisation vous revenant : 53 500 euros ».
Par la suite, il a adressé à son assureur deux autres factures d'achat concernant ce même véhicule :
- l'une en date du 13 avril 2019 mentionnant un prix de 64 000 euros financé en espèces à hauteur de 1 000 euros le 6 avril 2019 et par virement de 63 000 euros le 17 avril 2019,
- l'autre, datée du même jour mentionnant également un prix de 64 000 euros mais financé en espèces à hauteur de 11 000 euros le 6 avril 2019 et par virement de 53 000 euros le 17 avril 2019.
La MACIF, considérant que ces factures étaient fausses et que leur production caractérisait une man'uvre destinée à obtenir une indemnité indue, a alors appliqué sa déchéance de garantie et réclamé la restitution de la somme de 53 500 euros, par courrier du 17 octobre 2019.
En réponse, par mail du 21 octobre 2019, l'appelant a indiqué qu'il s'agissait d'une « grosse erreur » de sa part, prétendant que la seconde facture n'avait rien à voir, qu'il s'était « mélangé les pinceaux » entre ses autres véhicules et ses entreprises et que le montant remboursé correspondait entièrement à la valeur du véhicule accidenté.
Puis, par courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, il a expliqué que c'était 'une erreur involontaire de sa part' d'avoir renvoyé une seconde facture modifiée « qui a été un brouillon pour recalculer la franchise avec la valeur majorée ».
Dans un nouveau courrier recommandé daté du 28 octobre 2019, il a soutenu cette fois être en possession de plusieurs véhicules, que son épouse avait ressorti une facture qui ne concernait pas le véhicule accidenté et qu'il n'avait pas demandé un remboursement au-delà du prix fixé par l'expert.
En première instance, il prétendait avoir adressé ces factures par erreur parce que la première ne mentionnait pas la totalité du paiement complémentaire en espèces.
Enfin, en cause d'appel, M. [H] ne fournit plus aucune explication à l'envoi de ces factures, qu'il reconnaît inexactes, se contentant d'indiquer que la valeur de remplacement a été fixée par l'expert, et que c'est la MACIF qui a pris en considération un prix d'acquisition de 54 000 euros et a plafonné l'indemnité à ce montant, contractuellement prévu, sous déduction de la franchise.
Ces explications changeantes et incohérentes, combinées au fait que les factures fournies sont fausses, démontrent une volonté de l'assuré de tromper l'assureur afin de tenter d'obtenir une revalorisation de l'indemnisation due.
C'est toutefois à juste titre que l'appelant soutient qu'il n'a à aucun moment contesté l'indemnisation ainsi fixée et n'a jamais sollicité le paiement d'une indemnité d'un montant supérieur.
En outre, la MACIF a justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n'est pas contestée, le montant de l'indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles.
Elle n'a pas contesté sa garantie, et a donc versé la somme qui était due.
Les fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, manifestées par l'envoi, postérieurement à l'indemnisation du sinistre, de fausses factures concernant le prix d'achat du véhicule, ne permettent pas à l'assureur de se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat pour fonder une demande en restitution de l'indu, ce d'autant qu'aucune disposition contractuelle ne vient sanctionner une fausse déclaration après le sinistre par une telle déchéance.
Les man'uvres de l'assuré auraient peut-être pu être qualifiées pénalement, mais en matière contractuelle, la seule sanction possible est la résolution du contrat pour manquement au devoir de bonne foi, que l'assureur ne demande pas.
Au contraire, M. [H] démontre que nonobstant ces man'uvres, il est toujours assuré auprès de la MACIF, qui n'a pas non plus résilié son contrat.
Par conséquent, l'intimée sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 53 500 euros, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimée ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir le préjudice de fonctionnement qu'elle allègue que la fraude organisée par l'appelant lui aurait causé.
Il convient de relever que la fraude alléguée est en réalité une tentative de fraude, dont il n'est pas démontré qu'elle a eu un impact sur le montant des primes versées par les autres sociétaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF, qui succombe dans l'intégralité de ses demandes, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Compte-tenu des circonstances de la cause aucune considération d'équité ne commande de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, sauf en ce qu'il a débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute la MACIF de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros avec intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,