Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01341
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UPOI
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/01790
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CORMARY Sophie, avocat au barreau de VERSAILLES de la SCP HADENGUE &ASSOCIES, vestiaire 98
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (l'employeur), Mme [B] [K] (la victime) a été victime, le 2 novembre 2016, alors qu'elle était mise à la disposition de la société [5], d'un accident pris en charge, le 29 novembre 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de la victime a été fixée au 31 janvier 2017.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident du travail, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.
Par jugement avant dire droit du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté l'employeur de sa demande ;
- confirmé la décision de la caisse de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'ensemble des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 2 novembre 2016 ;
- jugé cette décision opposable à l'employeur ;
- condamné ce dernier aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
L'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande d'infirmer le jugement déféré. Il demande plus précisément :
- de dire et juger que la lésion imputable à l'accident du travail en cause est caractérisée par une fracture de la houppe du 4ème doigt de la main droite ;
- de dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail du 2 novembre au 15 décembre 2016 sont imputables à l'accident du travail ;
- de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 15 décembre 2016 ;
- de déclarer inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 décembre 2016.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail en cause avait vocation à jouer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, et que ni l'employeur, ni l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [E] n'apportaient d'éléments suffisamment probants de nature à écarter cette présomption à compter du 15 décembre 2016.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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