Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/162
N° RG 22/04424 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPYP
Jugement (N° 21/03480) rendu le 23 Août 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
APPELANTE
SA Bnp Paribas Lease Group
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [U] [V] épouse [C], ès-qualité d'associée de la SCP [M] [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 novembre 2022 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° Y0032969 en date du 25 avril 2016, la société BNP Paribas lease group a donné en location à la SCP [M]-[P]-[C], société d'avocats, un contrat de location portant sur un copieur multifonction fourni par la société Ricoh France, moyennant un loyer trimestriel hors taxes de 534 euros.
Des loyers étant impayés, le contrat a été résilié le 19 juin 2017.
Par acte en date du 1er août 2018, la société BNP Paribas lease group a assigné la SCP [M]-[P]-[C] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12'598,56 euros correspondant aux loyers impayés augmentée de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location.
En cours de procédure, la SCP [M]-[P]-[C] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2019, Me [Y] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société BNP Paribas lease group a déclaré sa créance entre les mains de Me [Y] [D] à hauteur de 12 598,56 euros par lettre recommandée du 25 septembre 2018.
Par jugement du 26'mai 2020, rectifié le 6 juillet 2020 et signifié à personne morale le 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a fixé les créances chirographaires échues de la société BNP Paribas lease group au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [M]-[P]-[C], prise en la personne de Me [Y] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 11'453,28 euros en principal au titre du contrat de location du 25 avril 2016, ainsi qu'à la somme de 115,74 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer en date du 25 septembre 2017, les intérêts afférents aux dites sommes au taux légal à compter du 25 septembre 2017.
Par courrier recommandé du 18 mai 2021, la société BNP Paribas lease group a mis en demeure Mme [U] [C] de lui payer la somme de 11'666,72 euros.
Par exploit d'huissier du 25 novembre 2021, la banque a assigné Mme [U] [C] en paiement, en sa qualité d'associée de la SCP [M]-[P]-[C], sur le fondement des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a débouté la société BNP Paribas lease group de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance, et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le premier juge a estimé qu'il n'était produit aucun élément de nature à établir que Mme [U] [C] était associée de la SCP [M]-[P]-[C], ni même selon quelle proportion.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 20 septembre 2022, la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société BNP Paribas lease group demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 août 2022 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas lease group de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [U] [C] au paiement de la somme de 11 666,72 euros, outre les intérêts à compter du 5 novembre 2020 avec capitalisation, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil,
vu l'article 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966,
- condamner Mme [U] [C] à verser à la société BNP Paribas lease Group la somme de 11'666,72 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail et du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2020,
- assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter de la date de la sommation de payer soit le 5 novembre 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [U] [C] à verser à la société BNP Paribas lease Group la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation d'un montant de 101,06 euros.
La société BNP Paribas lease group a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [U] [C] par exploit huissier délivré le 8 novembre 2022 par dépôt de l'acte à étude.
Mme [U] [C] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la qualité d'associée de Mme [U] [C] de la SCP [M]-[P]-[C]
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- suivant statuts en date du 1er janvier 2007, Me [Y] [M], Me Stéphanie [P] et Me Nathalie Lesage, avocats, ont fondé ensemble une société civile professionnelle interbarreaux d'avocats, [M]-[P]-[C], dont le siège est fixé à [Adresse 7].
Le titre II des statuts prévoit des parts en industrie au profit des trois associés, l'article 8 précisant que ces parts en industrie ne concourent pas à la formation du capital social, qu'elles ne peuvent être cédées et que lorsque le titulaire cesse d'être associé pour quelque cause que ce soit, elles doivent être annulées.
L'article 12 du titre III des statuts fixe à la somme de 92 000 euros le capital social, composé d'apports en nature et numéraires, à l'exclusion de ceux en industrie. Il est divisé en 100 parts sociales de 920 euros numérotées de 1 à 100, et attribuées à Me [P] à hauteur de 50 parts et à Me [C] à hauteur de 50 parts. Aucune part sociale n'est attribuée à Me [M].
L'article 14 des statuts prévoit que les parts sociales ne peuvent être détenues que par des personnes exerçant la profession d'avocat et rappelle qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
- Me [M] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et a cédé sa clientèle à la SCP le 8 décembre 2010.
- Me [P] est décédée le [Date décès 4] 2014.
Dès lors, la preuve est rapporté par l'appelante que Mme [U] [C] est associée de la SCP [M]-[P]- [C] à hauteur de 50 % des parts.
Sur la créance de la société BNP Paribas Lease group
Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l'article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas toutefois où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire comme en l'espèce, il est constant que la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La société BNP Paribas Lease group justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2018, produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective ouverte à l'encontre de SCP [M]-[P]- [C] à hauteur de 12 598,56 euros
Par jugement du 26'mai 2020, rectifié le 6 juillet 2020 et signifié à personne morale le 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a fixé les créances chirographaires échues de la société BNP Paribas lease Group au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [M]-[P]-[C], prise en la personne de Me [Y] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 11'453,28 euros en principal au titre du contrat de location du 25 avril 2016, ainsi qu'à la somme de 115,74 euros au titre des frais de signification de la sommation de payer en date du 25 septembre 2017, les intérêts afférents aux dites sommes au taux légal à compter du 25 septembre 2017.
Les vaines poursuites à l'égard de la SCP [M]-[P]-[C] sont ainsi suffisamment établies.
La dette de la SCP étant une dette sociale, Mme [U] [C] doit en sa qualité d'associée de cette société en répondre indéfiniment et proportionnellement à ses parts sociales.
Les parts en industrie de Me [M] ont été annulées conformément à l'article 8 des statuts suite à son départ en retraite et la cession de sa clientèle en 2010.
Par ailleurs, en vertu de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, 'En cas de décès, les ayants-droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; (...) Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.'
Suivant l'article 36 des statuts de la SCP [M]-[P]-[C], 'Dans les six mois suivant le décès d'un associé, ses ayants-droits peuvent notifier à la société un projet de cession des parts de leur auteur ou solliciter l'attribution préférentielle au profit de l'un ou plusieurs d'entre eux, s'ils réunissent les conditions requises pour exercer la profession d'avocat. Si, à l'expiration de ce délai qui peut être renouvelé conformément à l'article 31 du décret du 20 juillet 1992, les ayants-droits de l'associé décédé n'ont pas usé de la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir ces parts, comme il est dit à l'article 32-2.'
S'il est exact que les ayants-droits de Mme [P] ne sont pas devenus associés aux lieu et place de leur auteur, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de constater ce qu'il advenu des parts de Me [P] suite à son décès, et il n'est pas démontré par la banque que Mme [U] [C] détenait 100 % des parts de la SCP [M]-[P]-[C] au moment de l'exigibilité de la créance ou au jour de la cessation des paiements.
Dès lors, l'obligation au passif social se divisant proportionnellement aux parts que chaque associé possède, il y a lieu de condamner Mme [U] [C], qui détient 50 % parts aux termes des statuts de la SCP [M]-[P]-[C], à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 5 833,36 euros (soit 50 % de 11 666,72 euros), augmentée intérêts légaux à compter du 9 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter de la demande, soit le 25 novembre 2021, date de l'exploit introductif d'instance.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il débouté la banque de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [C], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de sommation d'un montant de 101,06 euros.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [U] [C] à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 5 833,36 euros augmentée intérêts légaux à compter du 9 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter de l'exploit introductif d'instance de 25 novembre 2021 ;
Condamne Mme [U] [C] à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne Mme [U] [C] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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