Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-3
N° RG 22/09565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVRO
Ordonnance n° 2023/M73
S.A.R.L. ATELIER CONTEMPORAIN
Défendeur à l'incident
Représentée par Me Carine CARRILLO de la SELAS LORRAIN-CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.C.I. ORANA
Demandeur à l'incident
Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée à l'audience de Achille TAMPREAU, Greffier, et à la mise à disposition d'Angéline PLACERES Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23/03/23, l'ordonnance suivante :
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Atelier contemporain a interjeté appel d'un jugement contradictoire du 4 mars 2022 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nice l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Orana à lui payer la somme de 23 707,70 euros.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, la société Orana nous demande, au visa des articles L. 137-2 (ancien) du code de la consommation, R. 231-7 (ancien) du code de la construction et de l'habitation et 1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 :
-de dire et juger que l'action de la société Atelier contemporain est prescrite et que son action était irrecevable ;
-en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Atelier contemporain et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, la société Atelier contemporain nous demande :
-de débouter la société Orana de ses demandes ;
-de juger que son action n'est pas prescrite et qu'elle est recevable ;
-de condamner la société Orana à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. (article 12 du code de procédure civile)
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fin de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En déboutant la société Atelier contemporain de ses demandes, le tribunal a statué au fond, de sorte que si la fin de non-recevoir soulevée par la société Orana était accueillie, elle aurait pour conséquence de remettre en cause sa décision. Nous ne sommes donc pas compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Par ces motifs :
Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Orana ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 23/03/2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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