Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 129
du 04 Mars 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [E]
né le 04 Août 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [J] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric SENNA Président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 02 janvier 2023 notifié à 16h00 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [S] [E], de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 notifiée à 15h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 1er février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 mars 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Mars 2023 par Monsieur [S] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h56,
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mars 2023 à 14 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 04 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Mars 2023 à 14 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [J] [P], interprète, Monsieur [S] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [S] [E]. Je suis né le 04 Août 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) Je suis de nationalité algérienne. Je n'ai pas essayé de m'échapper du centre de rétention. C'était pour récupérer un poulet. J'ai passé la première clôture. Je suis poursuivi pour tentative d'évasion. J'ai une audience pour cela en décembre 2023. C'est des amis qui m'ont donné ce poulet.'
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [J] [P], interprète, Monsieur [S] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma tentative d'évasion a eu lieu 14 jours avant la fin de la deuxième période. Si je voulais m'évader, je l'aurais fait au tout début.'
Le magistrat délégué indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Mars 2023, à 09h56, Monsieur [S] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Mars 2023 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative au visa des articles L741-3 et L 742-5 du CESEDA.
Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
S'agissant de la troisième prolongation, l'autorité administrative n'a d'obligation légale que celles édictées par l'article L 742-5 du CESEDA, lequel dispose :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La mesure de rétention administrative de M. X se disant [S] [E] a fait l'objet d'une première prolongation pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertes et de la detention de Perpignan en date du 4 janvier 2023, décision confirmée par cette juridiction le 6 janvier 2023 ; une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 1er février 2023, décision également confirmée par cette cour le 3 février 2023.
L'administration a sollicité le 3 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes, Etat dont M. X se disant [S] [E] dit être ressortissant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et le 16 janvier 2023, le consulat d'Algérie a fait savoir que l'interessé n'était pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants.
Le 17 janvier 2023, l'administration a adressé des demandes d'identification de M. X se disant [S] [E] aux autorités marocaines et tunisiennes.
Ce dernier a ainsi fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 24 janvier 2023, et le 31 janvier 2023, puis le 2 mars 2023, l'administration a adressé une relance pour connaître les suites données à cette audition par les autorités tunisiennes.
Par ailleurs, par courriel du 8 février 2023, la DGEF a informé la préfecture requérante comme suit : 'nous vous rappelons que la date d'aujourd'hui fait donc courir le délai de 15 jours ouvrables dont les autorités marocaines disposent pour nous répondre conformément au point 2.2 du PV des 10 et 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaires franco-marocaines'.
Il ne peut dès lors être soutenu valablement qu'il ne serait pas établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyage n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai, c'est à dire en l'espèce, soit par les autorités tunisiennes à compter du 24 février 2023, soit par les autorités marocaines à compter du 25 février 2023.
C'est donc à juste titre, que le premier juge a considéré que l'administration avait fait preuve de diligences suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de rétention administrative.
Les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, s'agissant de la troisième prolongation ont été respectées, puisque l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation à savoir entre le 45ème et le 60ème jour de rétention administrative que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
ll convient enfin, de relever que le 10 février 2023, l'appelant a tenté de s'évader du centre de retention administrative après avoir projeté des couvertures sur les barbelés du premier grillage et être parvenu à atteindre la zone tampon avant d'être appréhendé par les fonctionnaires de police.
Si cet incident s'est produit avant le délai de 15 jours visé par l'article L 742-5 du CESEDA, il constitue néanmoins un fait d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et révèle le risque de fuite de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs,en l'espèce l'appelant n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune attache sur le territoire francais, s'est d'claré sans domicile fixe, sans profession, sans ressources, célibataire et sans enfant.
Il ne présente aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4°,5° et 8° du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mars 2023 à 15h23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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