Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 113 DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/00992 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUU
Décision déférée à la Cour : Jugement mixte du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélémy en date du 25 juillet 2022, enregistrée sous le
n° 20/00012.
APPELANTS :
Mme [V] [L] épouse [SN]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Mme [BD] [P] [T] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 13]
M. [Y] [A] [L] présumé absent et représenté par ses trois tutrices, Mesdames [V] [L] épouse [SN] et [BD] [T] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentés par Me Aurelien STEPHANE de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 25)
INTIMES :
Mme [S] [J] veuve [VD]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 89)
M. [U] [LE]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74)
Mme [B] [XT] épouse [LE]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 74)
M. [AU] [F]
lieudit [Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
M. [O] [XA]
lieudit [Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
M. [K] [AC]
Chez [I] [AC] - [X] - Restaurant [Adresse 14]
[Localité 13]
Non représenté.
Mme [N] [M] [T]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représentée.
M. [MI] [T]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représenté.
M. [G] [BM]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représenté.
M. [D] [KL]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représenté.
M. [DJ] [KL]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représenté.
Mme [IO] [T]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non représentée.
M. [R] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non représenté.
Mme [C] [E]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditioins prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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* *
Faits et procédure
Alléguant l'acquisition par acte du 6 janvier 2001, d'une parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] située lieu dit [Adresse 11] de [Localité 13], avec un passage depuis la route départementale, traversant les parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 4], un jugement du 5 juin 2008 confirmé par arrêt du 1er février 2010, concluant à l'absence de servitude de passage sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] propriété de Mme [V] [L] et lui faisant interdiction d'emprunter le chemin d'accès traversant cette parcelle sous astreinte, un acte d'assignation du 20 septembre 2012 par lequel il a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir le constat de l'état d'enclave et la constitution d'une servitude de passage, par acte du 13 janvier 2015, M. [W] [VD] a fait assigner aux mêmes fins M. [K] [AC], Mme [N] [T] et M. [MI] [T]. Suivant radiation du 23 avril 2015 et rétablissement, par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [OY].
Par acte du 10 février 2016 M. [VD] a fait assigner aux mêmes fins M. [O] [XA]. L'expert a clôturé son pré-rapport son 19 février 2019, et déposé en l'état, à défaut de versement de la consignation complémentaire. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Basse Terre s'est dessaisi au profit du tribunal de proximité de Saint Martin.
L'instance a été radiée puis ré-inscrite, reprise par Mme [S] [J] veuve [VD] suite au décès de [W] [VD].
Par jugement mixte rendu le 25 juillet 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- constaté que la parcelle AT [Cadastre 2] devenue AT [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est enclavée ;
- invité les parties à s'exprimer sur application au cas d'espèce des dispositions de l'article 684 du code civil et à en tirer toutes les conséquences utiles;
- réservé l'ensemble des autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2022, Mme [V] [L] épouse [SN], Mme [BD] [T] épouse [Z] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices Mme [V] [L] et Mme [BD] [T] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Par conclusions communiquées le 30 janvier 2023, Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices, ont sollicité au visa des articles 639 et 682 du Code civil et 122 du code de procédure civile, du jugement du 5 juin 2008 et de l'arrêt du 1er février 2010,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
- constater la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- juger irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [J] veuve [VD],
- condamner Mme [J] veuve [VD] à leur payer 30 000 euros au titre de la procédure abusive et dilatoire,
- condamner Mme [J] veuve [VD] à leur payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Philippon & Stéphane conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
Ils ont fait valoir pour l'essentiel que le tribunal ayant jugé que M. [VD] ne bénéficiait d'aucune servitude de passage sur la parcelle AT [Cadastre 2], il en résultait que sa parcelle n'était pas enclavée et qu'en tout état de cause, sa parcelle ne pouvait bénéficier d'une servitude sur leur terrain.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2023, Mme [S] [J] veuve [VD] a demandé de
- débouter Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] de leur appel,
- confirmer la décision qui l'a déclarée recevable en ses demandes,
- évoquer le chef de demande relatif à l'assiette de la servitude de désenclavement pour lequel le tribunal a demandé aux parties avant-dire droit de conclure sur le jeu des dispositions de l'article 684 du code civil,
- fixer la 'voix' de désenclavement des parcelles, propriété de Mme [J] veuve [VD], cadastrées AT [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui s'effectuera par une servitude légale de passage sur le tracé actuel, sur une longueur de 210 mètres environ, en direction du chemin public de [Adresse 12] et 4,5 mètres de large, en traversant deux propriétés privées : la parcelle AT [Cadastre 8] (ancienne [Cadastre 4]) propriété de Mme [V] [L] épouse [SN] et la parcelle AT [Cadastre 3] propriété de M. [A] [L],
- fixer la servitude de canalisation enterrée qui empruntera l'assiette de la servitude de passage ci-dessus,
- allouer à titre d'indemnité de dédommagement au profit de Mme [V] [L] et M. [A] [L], telle somme qu'il plaira de fixer, ne pouvant toutefois excéder 10 000 euros pour la servitude de passage et 5 000 euros pour la servitude de canalisation, lesdites indemnités étant à partager entre les bénéficiaires au prorata des surfaces d'empiétement des servitudes sur leurs fonds respectifs,
- condamner Mme [V] [L] et M. [A] [L], Mme [BD] [T] à payer à Mme [S] [J] veuve [VD] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement des dépens.
Elle a fait valoir l'absence d'autorité de la chose jugée et la recevabilité de son action, que le juge de la mise en état n'avait commis aucune erreur de droit en autorisant un passage à titre provisoire, elle a discuté la jurisprudence développée et fait valoir en tout état de cause, l'absence d'identité de parties, l'indivisibilité de l'objet puis l'état d'enclave et la détermination de l'assiette faisant valoir la prescription de l'assiette, subsidiairement l'origine de l'enclave et très subsidiairement, le choix de la voie de désenclavement.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2023, M. [AU] [F] et M. [O] [XA] ont réclamé de
- déclarer l'appel des consorts [T] [L] [Z] mal fondé,
- les en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum les consorts [T] [L] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [VD] et M. [XA] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [T] [L] [Z] au paiement des dépens.
Ils ont fait valoir l'absence d'autorité de chose jugée, l'absence d'identité de parties, de chose demandée et de cause, les conclusions de l'expert, l'état d'enclave justifiant la confirmation du jugement.
Par conclusions communiquées le 5 avril 2023, M. [U] [LE] et Mme [B] [XT] son épouse ont demandé,
En la forme,
- statuer ce de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] [L] épouse [SN], Mme [BD] [T] épouse [Z] et M. [Y] [L] de leurs demandes,
- condamner in solidum Mme [V] [L] épouse [SN], Mme [BD] [T] épouse [Z] et M. [Y] [L] au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [V] [L] épouse [SN], Mme [BD] [T] épouse [Z] et M. [Y] [L] au paiement des dépens d'appel.
Ils ont rappelé les procédures antérieures et l'absence d'autorité de la chose jugée, justifiant la confirmation du jugement.
M. [MI] [T], M. [D] [KL] et M. [DJ] [KL], Mme [C] [E] ont été assignés à personne. M. [R] [H], M. [G] [BM] et Mme [IO] [T] ont été assignés en application des dispositions de l'article 649 du code de procédure civile, Mme [N] [T] a été assignée par dépôt à l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé, en application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile au 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 29 février 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut. En effet, si M. [MI] [T] M. [G] [BM], M. [D] [KL] et M. [DJ] [KL], Mme [C] [E] ont été assignés à personne, tel n'est pas le cas de M. [R] [H] M. [K] [AC], Mme [N] [T], Mme [IO] [T].
Pour statuer comme il l'a fait le juge a considéré comme des faits constants l'acquisition par M. [VD] le 6 janvier 2001 d'une parcelle cadastrée AT [Cadastre 2] située lieu dit [Adresse 10] à [Localité 13], la division de la parcelle en AT [Cadastre 5], AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 7] restées la propriété de M. [VD] jusqu'à son décès, que la parcelle AT [Cadastre 2] n'avait aucun accès direct à la voie publique, que l'accès s'effectuait par tolérance depuis la [Adresse 12] située au nord ouest et empruntait un chemin privé partiellement bétonné passant sur les parcelles appartenant à Mme [V] [L] et à M. [A] [L], que cette tolérance a cessé, ayant donné lieu à une procédure initiée par Mme [V] [L] et Mme [BD] [T] qui a abouti à un jugement du 5 juin 2008 confirmé par arrêt du 1er février 2010, que la parcelle AT [Cadastre 2] acquise par M. [VD] est issue de la division d'une parcelle AT [Cadastre 1] qui appartenait à M. [FZ] [T], qui a procédé à la division et à la vente des parcelles issues de cette division, pour laquelle par acte du 3 décembre 1977 une servitude conventionnelle de passage pour accéder à la route départementale n° 209 au sud est a été constituée.
Il a estimé la demande recevable ni le jugement du 5 juin 2008 ni l'arrêt n'ayant statué sur la constitution d'une servitude. Il a relevé qu'il résultait de l'expertise et des pièces que la parcelle AT[Cadastre 2] était enclavée.
La recevabilité de l'appel interjeté dans les formes et délais légaux n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucune cause d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office. L'appel est expressément limité à la fin de non-recevoir écartée par le premier juge, qui a rendu un jugement mixte. D'ailleurs si tel n'était pas le cas, la cour ne pourrait pas statuer puisque les actes de propriété et notamment l'acte d'acquisition de la partie demanderesse au désenclavement n'est pas produit au débat. Si les parties apprécient seules les pièces qu'elles communiquent, en aucun cas le juge ne peut statuer sur une demande de désenclavement, sans les titres de propriété et sans plan.
Sur la fin de non-recevoir
La définition de l'autorité de chose jugée ressort de l'article 480 du code de procédure civile suivant lequel 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'
Le jugement du 5 juin 2008 énonce dans son dispositif ' dit que la parcelle AT [Cadastre 2] sis à [Localité 13] ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 4] propriété de Mme [V] [L]'. Le dispositif de l'arrêt du 1er février 2010 indique qu'il
« confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant Mmes [T] et [L] et M. [VD] », le pourvoi de M. [W] [VD] a été déclaré non admis par arrêt du 28 juin 2011. À défaut pour le tribunal d'avoir statué sur l'état d'enclave et sur la demande de désenclavement formée à titre subsidiaire par M. [VD], il n'a pas, d'évidence, tranché cette question au fond. En outre, le tribunal n'a pas dit que la parcelle n'était pas enclavée.
Enfin, M. [VD] demandait alors l'application d'une servitude conventionnelle et subsidiairement le constat de l'existence d'un chemin d'exploitation, encore plus subsidiairement de constater l'extinction d'une servitude au sud de sa propriété en conséquence de constater l'existence de l'enclave justifiant une servitude légale de passage.
Par définition puisque le tribunal n'a pas statué sur les demandes subsidiaires de M. [VD] tendant à constater l'état d'enclave et lui accorder une servitude de passage, il ne peut pas y avoir autorité de chose jugée, qui ne peut concerner que ce qui a été tranché par le dispositif.
En conséquence et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant l'argumentation des parties, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Sur la demande d'évocation
En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
En l'espèce, il s'agit d'un jugement mixte qui ne met pas fin à l'instance, il ne s'agit pas non plus d'un jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.
Ainsi, Mme [J] doit être déboutée de ses prétentions tendant à évoquer les chefs des demandes relatif à l'assiette de la servitude de désenclavement pour lequel le tribunal a réclamé aux parties avant-dire droit de conclure sur le jeu des dispositions de l'article 684 du code civil, et les demandes tendant à fixer la voie de désenclavement des parcelles, à fixer la servitude de passage des canalisations enterrées et statuer sur l'indemnité.
À titre surabondant, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au demandeur au désenclavement de choisir la parcelle sur laquelle il pourra bénéficier d'une servitude de passage mais que le tribunal a la charge de la fixer en application des dispositions des articles 683, 684 et 685 du Code civil. En outre, il doit être rappelé que 'les 'consorts X' tout comme éventuellement 'les héritiers Y', 'la succession Z' ou 'l'indivision W' ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales et que ces termes génériques recouvrent des réalités très variables, en terme de nombre ou d'identité de personnes.
Sur les autres demandes
L'action de Mme [J] ayant été jugée recevable, tant par le premier juge que par le présent arrêt qui les déboute de leurs demande contraires, Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices, qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel et sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. M. [AU] [F] et M. [O] [XA] ont formé une demande de ce chef au profit de M. [VD] et de M. [XA]. Or, M. [VD] n'est pas partie au litige, donc la condamnation est prononcée au seul profit de M. [XA] . Ainsi, Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] sont condamnés in solidum à payer à M. [O] [XA] la somme de 5 000 euros, à Mme [J] la somme de 5 000 euros et à M. [U] [LE] et Mme [B] [XT] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
- déboute Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] de leurs demandes contraires et plus amples,
- déboute Mme [S] [J] de sa demande d'évocation et du surplus de ses demandes,
- condamne in solidum Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices, au paiement des dépens d'appel,
- condamne in solidum Mme [V] [L], Mme [BD] [T] et M. [Y] [L] représenté par ses tutrices, à payer à M. [O] [XA] la somme de 5 000 euros, à Mme [S] [J] la somme de 5 000 euros et à M. [U] [LE] et Mme [B] [XT] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière