Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00471 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMJX
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [D]
née le 19 Août 1952 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Monsieur [J] [D]
né le 13 Décembre 1954 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Monsieur [P] [O]
né le 10 Mars 1958 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Stéphane SOLASSOL - 74
EXPÉDITIONS à
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [X] [G]
né le 27 Juillet 1981 à , demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par Mme [W] [D] épouse [V], M. [J] [D], M. [P] [O] et M. [F] [D] (les consorts [D]-[O]) le 22 août 2025 à M. [X] [G] ;
A l’audience du 20 novembre 2025, les consorts [D]-[O], représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
Condamner M. [X] [G] à leur payer les sommes provisionnelles de 3.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de 3.500 euros au titre de la clause pénale, soit un total de 7.000 euros ; Condamner M. [X] [G] à leur payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; Condamner M. [X] [G], outre aux dépens, à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, M. [X] [G] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les parties ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur deux biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 6], ladite promesse, dont l’échéance était fixée au 16 juin 2023 pour la réitération de l’acte authentique, prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 3.500 euros, correspondant à la contrepartie de l’indisponibilité temporaire du bien. L’acte authentique fixait également une clause pénale d’un montant de 3.500 euros.
Il est constant que le défendeur n’a pas levé l’option d’achat et que la vente n’a pas abouti.
Les consorts [D]-[O] ont tenté d’obtenir, en vain, par mise en demeure en date du 11 décembre 2024, de M. [X] [G] le paiement de la somme de 7.000 euros, correspondant au cumul de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale contractuellement prévues.
M. [X] [G], absent à l'audience, n'est pas en mesure de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé par les demandeurs à la date de l'audience, soit la somme de 7.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [X] [G] à leur payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour résistance abusive.
Toutefois, ils n’établissent pas suffisamment le préjudice particulier et précis que leur aurait fait supporter l'abstention du défendeur, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision formulée dont ils seront en conséquence déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
M. [X] [G] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [D]-[O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS les consorts [D]-[O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer aux consorts [D]-[O] la somme provisionnelle de 7.000 euros ;
CONDAMNONS M. [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance;
CONDAMNONS M. [X] [G] à payer aux consorts [D]-[O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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