Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/383
N° N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIM7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Novembre 2022 à 14 heures 48 par La Cimade pour :
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2] (MAROC) (20000)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2022 à 19 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilté soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2022 à 08 heures 58;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 16/11/22),
En présence de [I] [J], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2022 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 16 Novembre 2022 à 16 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 avril 2022 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 novembre 2022 notifié le 12 novembre 2022 à 08 h 58 mn le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [I] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 novembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Après audience à 15 h 32 mn le 14 novembre 2022, par ordonnance du même jour le juge des libertés et de la détention a dit que le recours formé à l'audience contre l'arrêté de placement en rétention était irrecevable, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme accompagnée de toutes les pièces utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2022 Monsieur [I] [J] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que la requête n'était pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en l'espèce la procédure police et son audition et d'autre part que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne saisissant pas les autorités marocaines puisque l'adresse électronique à laquelle elle avait adressé la demande de laisser-passer n'était pas la bonne.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 16 novembre 2022.
Selon mémoire du 16 novembre 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [I] [J], assisté de son avocat, se désiste du premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel pour le surplus. Il soutient que la preuve des diligences du Préfet appartient au Préfet et conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA fait obligation au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Il lui est fait grief de ne pas avoir saisi les autorités marocaines au titre des diligences qu'il devait accomplir. Force est de constater que le Préfet justifie suffisamment de ses diligences en produisant l'impression du courrier électronique adressé à Madame le Consul du Maroc et la liste des pièces jointes, comme il produit , sans être critiqué le courrier électronique adressé au Consul Général de Tunisie. Dans le cadre de la première prolongation de la rétention le Préfet justifie suffisamment de ses diligences.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 14 novembre 2022,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 16 Novembre 2022 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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