Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55B
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55B
N° de MINUTE : 24/01049
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
Substitué par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, vestiaire: K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA, Me Mylène BARRERE
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Jugement du 15 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z], salarié de la société [4] en qualité de préparateur de commande, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 juin 2022, reçue le 3 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde.
Le certificat médical initial du 2 juin 2022 joint à la demande indique “diagnostic syndrome du canal carpien droit le 29/03/22. Infiltration le 25/04 sans efficacité. Chirurgie le 15/05/22. Consultation post-opératoire de chirurgie le 15/06/22.”
Par lettre recommandée du 26 septembre 2022 reçue le 30 septembre 2022, la CPAM a informé la société [4] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l’a informée des délais de procédure.
Le 20 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 21 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle “syndrome du canal carpien droit” inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre du 22 février 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. La commission a rejeté son recours par décision du 2 mai 2023.
Par requête reçue le 4 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec injonction de conclure adressée à la caisse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 19 octobre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 mai 2023,
- juger inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 29 mars 2022 de M. [Z],
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ne respectant pas les délais d’instruction. Elle indique qu’elle n’a bénéficié que de 26 jours utiles à compter de la date de réception du courrier d’information le 30 septembre 2022 pour consulter et compléter le dossier mis à disposition du CRRMP. Elle souligne que le point de départ des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale est la date de réception du courrier par l’employeur. Elle indique que le code ne distingue pas le délai de 30 jours et celui de 10 jours et prévoit un délai de 40 jours francs.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du CRRMP.
Par conclusions reçues le 18 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société demanderesse de ses demandes.
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Jugement du 15 MAI 2024
Elle fait valoir que la CPAM a parfaitement respecté ses obligations et que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité étant le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. Elle ajoute que la date de saisine du CRRMP par la CPAM constitue le point de départ du délai de 40 jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. [...]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. [...]”
Aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, “lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification.
En l’espèce, par lettre du 26 septembre 2022, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 26 octobre 2022 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu’au 7 novembre 2022 pour formuler des observations.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Or, la société [4] justifie avoir reçu le courrier de saisine du CRRMP le 30 septembre 2022 et n’a disposé que d’un délai de 26 jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 26 septembre 2022 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, puis de 12 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter du lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté et que le délai global de quarante jours n’a pas été respecté non plus. Même si par ailleurs, le délai de dix jours a été respecté, il en résulte que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 21 décembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [Z].
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Gironde, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 21 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prise en charge de la maladie professionnelle “syndrome du canal carpien droit” du 29 mars 2022 de M. [I] [Z] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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